Infirmation 7 mai 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 mai 2015, n° 14/04373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/04373 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 janvier 2014, N° 11/07789 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SOCIETE AIR FRANCE c/ SYNDICAT SUD AERIEN, SYNDICAT SNPNC-FO, SYNDICAT UNSA AERIEN AIR FRANCE, SYNDICAT SNGAF-CFTC |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 07 MAI 2015
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/04373
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Janvier 2014 – Tribunal de Grande Instance de X – RG n° 11/07789
APPELANTE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat postulant
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : T03, avocat plaidant
INTIMES
SYNDICAT SUD AERIEN
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal-rodene BODIN CASALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148, avocat postulant
Représenté par Me Marie-laure DUFRESNE-CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1485, avocat plaidant
XXX
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT SNPNC-FO
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
défaillant
SYNDICAT Y-Z
pris en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
XXX
défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 mars 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Nicolas BONNAL, Président
Madame Martine CANTAT, Conseiller
Monsieur Christophe ESTEVE, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER : Madame FOULON, lors des débats
ARRET :
— réputé contradictoire
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas BONNAL, Président et par Madame FOULON, Greffier .
**********
Statuant sur l’appel formé par la société anonyme AIR FRANCE contre un jugement rendu le 16 janvier 2014 par le tribunal de grande instance de X qui, saisi par le syndicat SUD AÉRIEN de demandes tendant essentiellement à voir annuler les articles 6.3 du chapitre F et 4.1 du chapitre G de l’accord collectif du personnel navigant commercial du 15 mars 2013, a':
— rejeté la fin de non-recevoir opposée par la société AIR FRANCE,
— annulé partiellement l’article 4.1 du chapitre G de l’accord du 31 (15) mars 2013, 2e partie,
— condamné la société AIR FRANCE à payer au syndicat SUD AÉRIEN la somme de 2'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— rejeté le surplus des demandes des parties,
— condamné la société AIR FRANCE aux dépens';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 26 mai 2014 par la société AIR FRANCE, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelante, qui demande à la cour de':
à titre principal,
— réformer le jugement entrepris,
— dire mal fondées les demandes du syndicat SUD AÉRIEN et l’en débouter,
à titre subsidiaire,
— annuler les dispositions des articles 4 et 6 inclus respectivement aux «'chapitre G Règles d’utilisation du PNC': régime d’emploi moyen courrier'» et «'chapitre F Règle d’utilisation du PNC': régime d’emploi long courrier'» dans l’accord collectif du personnel navigant commercial en date du 15 mars 2013,
en tout état de cause,
— condamner le syndicat SUD AÉRIEN à payer à la société AIR FRANCE une somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat';
Vu les dernières conclusions transmises à la cour le 29 juillet 2014 par le syndicat SUD AÉRIEN, auxquelles il est fait expressément référence pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de cette partie intimée, qui forme également un appel incident et demande à la cour de':
— le déclarer recevable et bien fondé en le dit appel incident,
— constater la contrariété avec le droit en vigueur tant des dispositions contenues dans les articles 6.3 du chapitre F et 5.3 du chapitre G de l’accord collectif du personnel navigant commercial en date du 20 mai 2008 que dans les articles 6.3 du chapitre F et 4.1 du chapitre G de l’accord collectif du personnel navigant commercial en date du 15 mars 2013,
— annuler les articles 6.3 du chapitre F en ses paragraphes intitulés «'attribution en cas de mois incomplet d’activité'» et «'tableau de prorata des jours de repos base mensuels'» et 4.1 du chapitre G
de l’accord collectif du personnel navigant commercial en date du 15 mars 2013,
— condamner la société AIR FRANCE à lui verser une somme de 6'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, dont distraction au profit de son avocat';
Vu la non comparution des syndicats UNSA AÉRIEN AIR FRANCE, SNPNC-FO et Y-Z, étant observé que les dits syndicats ont été assignés à personne morale, de sorte que le présent arrêt est réputé contradictoire à l’égard de tous conformément à l’article 474 du code de procédure civile';
SUR CE, LA COUR
Sur les faits constants
Un accord collectif du personnel navigant commercial (PNC) de la société AIR FRANCE a été conclu le 20 mai 2008 pour la période 2008-2013.
Il a été remplacé par un accord ayant le même objet, conclu le 15 mars 2013 pour la période 2013-2015.
Chacun de ces accords distingue, au titre des règles d’utilisation du personnel, le régime d’emploi long courrier (chapitre F) du régime d’emploi moyen courrier (chapitre G). Les développements ci-dessous concernent l’accord du 15 mars 2013.
— régime long courrier
Le point 6 du chapitre F, consacré aux «'temps de repos périodique'», prévoit que ces temps sont attribués à la base d’affectation, et ce mensuellement, décomptés en «'jours de repos base'», composés de «'période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs et de jours de repos base complémentaires'», renvoyant à cet égard au point 6.3, qu’ils «'peuvent être constitués, par tout ou partie, d’une période de repos à la base, en aucun cas par du repos additionnel quelle que soit son origine'» et qu’ils sont «'reprogrammés (éventuellement abattus au prorata) dans la période prise en référence si ils ont été recouverts, tout ou partie, par une maladie, une inaptitude ou un accident'».
Par mois civil d’activité, le point 6.2 prévoit notamment que sont garantis 13 jours de repos base, avec une réduction en cas de mois incomplet d’activité.
Le point 6.3, dont l’annulation est partiellement demandée, est consacré aux «'règles d’attribution des jours de repos base'» et distingue les cas des mois complets et des mois incomplets d’activité. Dans un mois complet d’activité, il est prévu une période de sept jours consécutifs de repos base (étant précisée que cette période peut être scindée une fois par an à l’initiative de l’employeur en une période de cinq jours et une autre de trois jours), et six jours de repos base complémentaires.
Il est demandé l’annulation du paragraphe «'attribution en cas de mois incomplet d’activité'», qui est ainsi rédigé':
«'Le nombre mensuel de jours de repos base est réduit en fonction du nombre de jours B* correspondant aux positions administratives suivantes': maladie, inaptitude, accident, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé annuel, congé sans solde, congé parental, congé de paternité, temps alterné.
Il est rappelé que les congés exceptionnels d’ordre familial (selon définition de la convention d’entreprise du PNC) ne réduisent pas les jours de repos base mensuels.
La (les) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs est (sont) aussi réduit(s) en fonction du nombre de jours correspondant aux mêmes positions administratives B* (voir tableau page suivante).
Ces réductions sont calculées en fonction du tableau ci-après'».
Le tableau qui suit, dont l’annulation est également demandée, est intitulé «'tableau de prorata des jours de repos base mensuels'». Il fait correspondre un «'nombre de jours B* donnant lieu à prorata'» (étant rappelée en note la définition des «'jours B*'» déjà reproduite ci-dessus), en distinguant les cas des mois de 29 ou 30 jours, des mois de 31 jours et des mois de 28 jours, avec un «'nombre de jours de repos base mensuels restants'» (outre les conséquences sur la durée de la période mensuelle de jours de repos base, selon qu’elle est prise en une ou deux périodes).
Ainsi, lorsqu’un seul «'jour B*'» est pris dans le mois, le nombre de jours de repos base ne diminue pas et reste donc égal à 13. Lorsque ces «'jours B*'» sont au nombre de deux ou trois, le nombre de jours de repos base passe à 12. Et ainsi de suite': lorsque le nombre de «'jours B*'» dans un mois de 31 jours est de 28 ou 29, il ne reste plus qu’un seul jour de repos base. Et lorsqu’enfin ce sont 30 ou 31 «'jours B*'» qui sont pris dans le mois, plus aucun jour de repos base n’est prévu.
Il sera ajouté que, quoiqu’aucune demande ne soit expressément formée à cet égard, le syndicat SUD AÉRIEN évoque encore dans ses conclusions le paragraphe 7.5.6 («'déstabilisation du fait du PNC'») situé dans le point 7 («'tours de service individuels'»), en ce qu’il y est précisé':
«'Suite à maladie, inaptitude, d’accident, absence ou autres cas d’indisponibilité du fait du PNC […], aucune stabilité du planning (activité ou repos) n’est garantie au PNC concerné'», notamment':
— la stabilité de la (des) période(s) mensuelle(s) de jours de repos base consécutifs peut ne pas être garantie,
— la stabilité des desiderata peut ne pas être garantie'».
— régime moyen courrier
Le point 4 du chapitre G (moyen courrier) est intitulé «'nombre de jours de repos base par mois (ou jours OFF)'». Ce nombre est fixé à 14. Il est prévu, dans des conditions assez similaires à celles décrites ci-dessus pour les vols long courrier, que «'cette valeur est pour des mois complets d’activité (prorata en cas de jours de maladie, inaptitude, accident, congés annuels, congés sans solde, autorisation d’absence pour soigner un enfant malade, congé parental, congé de paternité, temps alterné)'». Il est renvoyé pour ce calcul de prorata au tableau qui suit.
Sont avant cela fixées les modalités selon lesquelles l'«'abattement'» (on comprend la réduction de nombre de jours de repos base en fonction du nombre de jours donnant lieu à prorata) peut affecter la période mensuelle de jours de repos base consécutifs, un renvoi étant également fait aux tableaux qui suivent.
Le point 4.1 dont l’annulation est demandée est intitulé «'tableaux de prorata'». Il comporte un tableau sur le même principe que celui déjà évoqué, mais simplifié en deux lignes, l’une consacrée au nombre de «'jours A*'» (dont la définition est la même que celle des «'jours B*'» des vols long courrier) donnant lieu à prorata (sans distinguer selon le nombre de jours du mois), et l’autre au «'droit à jour OFF sur le mois'», qui subit une dégressivité semblable au fur et à mesure que le nombre de «'jours A*'» augmente, jusqu’à disparaître lorsque donnent lieu à prorata 28 jours pendant un mois de février de 28 jours ou 29, 30 et/ou 31 jours les autres mois.
Deux tableaux simplifiés suivent, sur le même principe, mais cette fois pour préciser l’impact du
nombre de «'jours A*'» donnant lieu à prorata sur la «'durée minimale de la période mensuelle'» (on comprend qu’il s’agit de la période mensuelle de jours de repos base consécutifs), selon que le salarié concerné bénéficie d’un cycle fixant à six jours ou à quatre jours cette période mensuelle de repos base consécutifs.
Figurent encore les précisions suivantes, dont l’annulation est également demandée':
«'En cas de réduction du nombre de jours OFF en suivi, l’abattement des OFF excédentaires se fera selon la préférence exprimée par le PNC sous IPN (pendant les campagnes de desiderata)':
— le maintien dans la mesure du possible de la période mensuelle de repos base consécutifs (choix par défaut)
— ou la stabilité dans la mesure du possible des OFF les plus proches de la reprise d’activité'».
Les mécanismes en place pendant la période précédente, tels qu’ils résultaient de l’accord du 20 mai 2008, ne font pas, devant la cour, l’objet d’une demande d’annulation. Il est seulement demandé de constater leur contrariété avec le droit en vigueur.
Il suffit donc de dire qu’ils ont pour l’essentiel été repris à l’identique par l’accord du 15 mars 2013, que la définition des «'jours A*'» et des «'jours B*'» donnant lieu à prorata était la même et que les modalités de diminution du nombre de jours de repos base au fur et à mesure qu’augmente le nombre de jours donnant lieu à prorata étaient semblables. Pour les vols long courrier, le nombre de jours de repos base était déjà de 13. Pour les vols moyen courrier, il était en revanche de 12.
Lorsque, le 7 avril 2011, le syndicat SUD AÉRIEN a saisi le tribunal de grande instance de X, contre la société AIR FRANCE, de la procédure qui a donné lieu à la décision déférée, ses demandes visaient l’accord du 20 mai 2008. Dans ses dernières conclusions devant les premiers juges, il ne visait plus, comme devant la cour, que l’accord du 15 mars 2013.
Il soutient que les stipulations litigieuses de cet accord, d’une part, violent la règle du cumul des repos et des congés et, d’autre part, instituent une discrimination indirecte basée sur le sexe.
Sur le cumul entre repos et congés
Le dispositif conventionnel qui vient d’être décrit et dont l’annulation est partiellement demandée se réfère aux règles européennes et nationales suivantes.
La directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 concernant la mise en 'uvre de l’accord européen relatif à l’aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l’aviation civile prévoit que «'sans préjudice de la clause 3 [garantissant un «'congé annuel payé d’au moins quatre semaines'»], le personnel mobile dans l’aviation civile bénéficiera de jours libres de tout service ou de réserve, notifiés à l’avance comme suit':
a) au moins 7 jours locaux par mois civil, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi
b) au moins 96 jours locaux par année civile, comprenant éventuellement toute période de repos exigée par la loi'».
L’article L'6525-4 du code des transports, pris pour la transposition de cette directive, est ainsi rédigé':
«'Outre les périodes de congé légal définies par les chapitres Ier et II du titre IV du livre Ier de la
troisième partie du code du travail, les salariés mentionnés à l’article L'6525-2 [au nombre desquels, par renvoi à l’article L'6521-1, le personnel navigant commercial du transport aérien] bénéficient d’au moins sept jours par mois et d’au moins 96 jours par année civile libres de tout service et de toute astreinte. Ces jours, notifiés à l’avance, peuvent comprendre les périodes de repos et tout ou partie des temps d’arrêt déterminés par la loi ou le règlement'».
L’article D'422-5-2 du code de l’aviation civile autorise la réduction du temps de travail par convention ou accord d’entreprise, «'dans le cadre d’un régime de travail fondé sur une alternance de jours d’activité et d’inactivité'», définit les jours d’inactivité comme «'une période de repos attribuée à la base d’affectation, pouvant inclure tout ou partie d’un des temps d’arrêt prévus par l’article D'422-5 [les temps d’arrêt entre deux vols], au cours de laquelle aucune activité n’est réalisée et qui n’est pas un jour de congé légal'», dispose (alinéa 3) que «'le personnel navigant affecté aux petits, moyens ou longs parcours bénéficie d’au moins 64 jours d’inactivité programmée par semestre complet d’activité, répartis à raison de 10 jours d’inactivité programmée par mois complet d’activité, pouvant être réduits à 9 jours d’inactivité quatre mois par an'» et précise que «'chacun des mois complets d’activité doit comporter un minimum de cinq jours consécutifs d’inactivité pour le personnel navigant affecté aux longs parcours'».
Le syndicat SUD AÉRIEN soutient que le système de diminution du nombre de jours de repos base au prorata du nombre des jours de congés pris dans le mois est contraire à ces textes et au principe selon lequel doivent se cumuler les congés qui poursuivent chacun une finalité qui leur est propre.
La société AIR FRANCE ne réplique pas particulièrement sur ce point, sauf à faire valoir qu’elle a été autorisée par l’autorité administrative à mettre en 'uvre le régime litigieux.
Les premiers juges ont estimé que les jours de repos base sont intrinsèquement liés aux périodes d’activité.
C’est en vain que la société AIR FRANCE invoque l’arrêté ministériel du 29 mai 2008 qui l’a autorisée à mettre en 'uvre le régime de travail résultant des dispositions de l’accord collectif du 20 mai précédent. Outre que cette autorisation ne saurait purger le dit accord de ses éventuels vices, que le juge judiciaire est seul compétent pour apprécier, il sera observé que le ministre compétent a agi en application des dispositions de l’article D'422-6 du code de l’aviation civile qui lui permettent de prendre, sur demande de la compagnie et «'en se référant, là où il en existe, aux accords intervenus'», «'des arrêtés autorisant, nonobstant les règles fixées par les articles D'422-2 et D'422-5, un régime répartissant les temps de vol et les temps d’arrêt sur une autre période de temps, compte tenu notamment de l’éventuel renfort de l’équipage'», de sorte que la décision ministérielle invoquée est sans rapport avec les stipulations litigieuses.
Il résulte de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 que les périodes de repos prévues par la dite directive, quotidien et hebdomadaire, ainsi que les congés annuels, doivent contribuer à l’amélioration de la sécurité, de l’hygiène et de la santé des travailleurs au travail, de sorte qu’un congé garanti par le droit communautaire ne peut pas affecter le droit de prendre un autre congé garanti par ce même droit et qui poursuit une finalité différente.
C’est ainsi que l’article L'6525-4 du code des transports susvisé prévoit que les jours libres de tout service ou de toute astreinte qu’il institue ne sauraient se substituer aux congés prévus aux articles L'3141-1 et suivants (congés payés) et L'3142-1 et suivants (congés rémunérés pour événements familiaux, de participation aux instances d’emploi et de formation professionnelle ou à un jury d’examen, de formation économique et sociale et de formation syndicale, ainsi que divers congés non rémunérés, de solidarité familiale, de soutien familial, de solidarité internationale, pour catastrophe naturelle, de formation de cadres et d’animateurs pour la jeunesse, mutualiste de formation, de représentation, pour la création ou la reprise d’entreprise, sabbatique, ou pour acquisition de la nationalité, autorisation d’absence pour servir dans la réserve opérationnelle, et suspension du contrat
de travail pendant la durée du service national actif) du code du travail.
La simple énumération de cette liste démontre que, pour autant, ces jours libres de tout service, dénommés jours de repos base par les accords de 2008 et de 2013, ne sauraient, contrairement à ce que soutient le syndicat SUD AÉRIEN, systématiquement se cumuler avec les dits congés.
Il résulte, en effet, des propres observations de ce syndicat que les jours de repos base, garantis sur une base mensuelle, sont institués pour tenir compte de la pénibilité et de la spécificité des conditions de travail dans lesquelles les personnels navigants commerciaux exercent leur activité, de sorte que leur bénéfice est lié à l’exercice effectif de la dite activité.
L’article D'422-5-2 du code de l’aviation civile susvisé dénomme de fait ces jours de repos base «'jours d’inactivité'» et ne garantit leur nombre que par «'mois complet d’activité'», autorisant ainsi le système conventionnel de prorata litigieux. Parallèlement, l’article L'6525-4 du code des transports susvisé prévoit que ces jours de repos peuvent comprendre tout ou partie des temps d’arrêt prévus par la loi ou le règlement, c’est-à-dire, au sens de l’article D'422-1 du code de l’aviation civile, «'le temps décompté depuis le moment où l’aéronef s’immobilise à la fin de la dernière étape jusqu’au moment où l’aéronef commence à se déplacer en vue de gagner l’aire de décollage pour effectuer la première étape d’une nouvelle période de vol'». Là encore, le bénéfice des jours de repos base est envisagé en étroite continuité avec l’exercice des activités de vol.
Il en résulte que c’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que les jours de repos base étaient intrinsèquement liés aux périodes d’activité, de sorte que les stipulations litigieuses pouvaient en diminuer le nombre au prorata du nombre de jours de congés pendant le mois, décomptés selon une liste limitative qui, pour garantir les droits des personnels concernés, n’inclut pas les congés rémunérés autres que les congés payés, mais inclut légitimement les périodes d’inactivité résultant de situations de maladie, d’inaptitude ou d’accident.
Il n’est pas contesté que les stipulations litigieuses garantissent, pour un mois complet d’activité, un nombre de jours de repos base supérieur au nombre de jours libres de tout service et de toute astreinte prévus par l’article L 6525-4 du code des transports et au nombre de jours d’inactivité prévus par l’article D'422-5-2 du code de l’aviation civile.
C’est donc en vain que le syndicat SUD AÉRIEN soutient que ces stipulations, y compris en ce qu’elles prévoient une diminution du nombre garanti de jours de repos base au prorata des jours de congés ou d’inactivité qu’elles énumèrent limitativement, ne seraient pas conformes à ces règles.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la discrimination indirecte
Le syndicat SUD AÉRIEN incrimine à cet égard les stipulations qui permettent, selon lui, que la diminution du nombre de jours de repos base entraîne pour les personnels navigants commerciaux, qui sont des personnels féminins à 64,7'%, une déstabilisation des plannings mis en place en début de mois, alors que les personnels navigants techniques, dont seulement 6,7'% sont des femmes, bénéficient d’un accord de stabilisation des plannings. Il qualifie cette différence de traitement de discrimination indirecte, ajoutant que l’impact de cette déstabilisation est d’autant plus fort que le taux d’absence pour maladie, accident du travail, maternité et paternité est plus élevé chez les personnels navigants commerciaux (8,79'%) que chez les personnels navigants techniques (2,53'%). Le syndicat compare également la situation du personnel navigant commercial à celle du personnel au sol.
La société AIR FRANCE réplique que le personnel navigant commercial et le personnel navigant technique sont placés dans des situations différentes, qui autorisent qu’ils soient traités différemment,
que pour l’essentiel ils sont de surcroît traités de façon semblable, et que l’annulation de l’accord relatif à la stabilité du planning du personnel navigant technique n’est pas demandée.
Les premiers juges, après avoir estimé que le comparaison avec le personnel au sol était inopérante, ont retenu l’existence d’une discrimination entre le personnel navigant commercial et le personnel navigant technique relativement aux règles de déstabilisation des plannings.
Il doit être rappelé qu’aux termes de l’article L'1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi du 27 mai 2008, portant diverses mesures d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L'3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation ou identité sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
Selon l’article 1er de la loi du 27 mai 2008 susvisée':
— constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race, sa religion, ses convictions, son âge, son handicap, son orientation ou identité sexuelle, son sexe ou son lieu de résidence, une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne l’aura été dans une situation comparable,
— constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d’entraîner, pour l’un des motifs précités, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.
Il n’est pas sérieusement soutenu, en cause d’appel, que le personnel navigant commercial serait dans une situation semblable à celle du personnel au sol, et devrait donc être traité comme lui. Ainsi que l’ont relevé les premiers juges, par des motifs pertinents que la cour adopte, l’activité de ces deux catégories est différente, de même que le droit qui leur est applicable, le personnel navigant commercial étant seul concerné par la directive 2000/79/CE du Conseil du 27 novembre 2000 susvisée relative au personnel mobile, et par les dispositions nationales des articles L'6525-4 du code des transports et D'422-5-2 du code de l’aviation civile, alors que le personnel au sol est régi par le code du travail.
Il n’est plus contesté devant la cour que les règles applicables au jours de repos base et à leur diminution au prorata du nombre de jours de congés dans le mois sont très semblables pour les deux catégories de personnel navigant, seule la question de la stabilisation des plannings restant en débat.
Cette question ne peut utilement être abordée, comme l’ont fait les premiers juges, que s’agissant des vols moyen courrier, dès lors que les seules stipulations relatives aux vols long courrier dont l’annulation est demandée ne mentionnent pas la stabilisation des plannings, qui est traitée à un autre point de l’accord, dont l’annulation n’est pas sollicitée.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, s’agissant donc des seuls vols moyen courrier, il est stipulé au chapitre G, point 4.1 qu’en cas de réduction du nombre de jour de repos base (jours OFF), le choix des jours supprimés («'l’abattement des OFF excédentaires'») se fera selon la préférence exprimée par le personnel navigant commercial concerné, selon deux régimes possibles, soit «'le maintien dans la mesure du possible de la période mensuelle de repos base consécutifs'», ce régime constituant le «'choix par défaut'», soit «'la stabilité dans la mesure du possible des OFF les plus proches de la reprise d’activité'».
Le syndicat SUD AÉRIEN oppose ce régime dont le résultat n’est de fait pas garanti, ainsi que l’exprime clairement l’expression «'dans la mesure du possible'», à celui dont bénéficie le personnel navigant technique en application de l’accord relatif à la stabilité du planning du personnel navigant technique, conclu le 17 février 2012, qui, après un préambule affirmant que «'les pilotes de ligne d’AIR FRANCE forment un collectif professionnel essentiel pour la performance opérationnelle et économique de la compagnie'», stipule que «'le planning du personnel navigant technique est stable à compter du constat d’élaboration, en toutes circonstances et en toutes périodes, et ce sans exception'» et ajoute que, «'dans ces conditions, toute modification du planning après le constat d’élaboration doit faire l’objet d’un accord entre la compagnie et le navigant concerné'».
S’il n’est pas contesté que les règles de modification des plannings ainsi instituées au bénéfice du personnel navigant technique sont plus favorables que celles résultant du point 4.1 du chapitre G et si la société AIR FRANCE, devant la cour, n’expose pas précisément en quoi cette différence de traitement est objectivement justifiée par un but légitime, la seule lecture de l’accord du 17 février 2012 conduit à relever que les parties signataires du dit accord ont estimé, par des stipulations qui, ainsi que la société appelante le relève justement, ne sont pas critiquées, que les pilotes de ligne ont, au sein de la société, un rôle essentiel à la «'performance opérationnelle et économique'» de celle-ci, qui justifie que la société AIR FRANCE prenne à leur égard un engagement qu’elle n’a pas pris au bénéfice du personnel navigant commercial.
Il doit dont être constaté que le personnel navigant commercial est dans une situation différente du personnel navigant technique, de sorte que la différence de traitement résultant d’accords conclus avec les organisations syndicales, distinctes, représentant chacune de ces deux catégories concernées, par l’employeur ne présente pas un caractère discriminatoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef, et les demandes du syndicat SUD AÉRIEN seront rejetées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
Le syndicat SUD AÉRIEN sera condamné aux dépens de première instance.
Il sera également condamné aux dépens d’appel, ces deux condamnations avec distraction au profit de l’avocat de la société AIR FRANCE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des raisons tirées de considérations d’équité, il ne sera pas fait droit à la demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du même code par la société AIR FRANCE.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions';
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes du syndicat SUD AÉRIEN';
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne le syndicat SUD AÉRIEN aux dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de l’avocat de la société AIR FRANCE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 2000/79/CE du 27 novembre 2000 concernant la mise en oeuvre de l'accord européen relatif à l'aménagement du temps de travail du personnel mobile dans l'aviation civile, conclu par l'Association des compagnies européennes de navigation aérienne (AEA), la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF), l'Association européenne des personnels navigants techniques (ECA), l'Association européenne des compagnies d'aviation des régions d'Europe (ERA) et l'Association internationale des charters aériens (AICA)
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code de l'aviation civile
- Code des transports
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