Entrée en vigueur le 6 janvier 2006
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V)
Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.
[…] — en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] Vu la décision attaquée et le recours gracieux formé le 05 mars 2009 ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, […] qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, […]
[…] — en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] Vu la décision attaquée et le recours gracieux formé le 05 mars 2009 ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, […] qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, […]
[…] Vu I°), sous le n° 0801385, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civil : « L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :