Article L410-5 du Code de l'aviation civile
Article L410-4
Article L421-9

Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30

Modifié par : Loi n°2006-10 du 5 janvier 2006 - art. 6 (V)

L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, leur comportement ou les matériels utilisés un risque pour la sécurité et après que la personne concernée a été mise en mesure de présenter ses observations. En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu.
Ces organismes, ces centres d'expertise et ces personnes sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4.
Entrée en vigueur le 6 janvier 2006

NOTA

Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 article 9 : L'abrogation des dispositions mentionnées à l'article 7 ne prendra effet qu'à compter de la publication des dispositions réglementaires du code des transports pour ce qui concerne à l'article L. 410-5, les mots " du ministre chargé de l'aviation civile " et les mots " En cas d'urgence, l'agrément peut être suspendu ". (Fin de vigueur : date indéterminée).

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Décisions6

1Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1100634Annulation

[…] — en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] Vu la décision attaquée et le recours gracieux formé le 05 mars 2009 ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, […] qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 6 juillet 2012, n° 1100635Rejet

[…] — en application de l'article R. 421-5 du code de justice administrative, […] Vu la décision attaquée et le recours gracieux formé le 05 mars 2009 ; […] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, […] qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 11 juin 2009, n° 081385,0801785Annulation

[…] Vu I°), sous le n° 0801385, la requête, enregistrée le 5 juin 2008, présentée pour M. […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civil : « L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative :

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