Entrée en vigueur le 17 janvier 2001
Est créé par : Loi n°2001-43 du 16 janvier 2001 - art. 17 () JORF 17 janvier 2001
Est codifié par : Décret n° 67-333 du 30 mars 1967
Les organismes de formation aux licences non professionnelles peuvent ne pas être agréés et doivent déclarer leur activité au ministre chargé de l'aviation civile, dans des conditions fixées par arrêté ministériel.
Les entraîneurs synthétiques de vol destinés à la formation ou au maintien des compétences du personnel navigant doivent être homologués selon des conditions techniques définies par arrêté ministériel. Cette homologation est en outre soumise à la démonstration par l'opérateur de sa capacité à maintenir la conformité du matériel à ces conditions techniques.
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […] Cet article pose, comme le faisait l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile, le principe de l'agrément des organismes de formation et non des formations elles-mêmes. […] En ce qui concerne la validité des accords d'entreprise, le renvoi par l'article L. 6524-4 du code des transports aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail participe bien de la codification à droit constant, […]
Lire la suite…En ce qui concerne la formation en vue de l'obtention et du maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel, l'article L. 6511-5 du code des transports, qui reprend les dispositions du premier alinéa de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile, pose le principe de l'agrément des organismes de formation et non des formations elles-mêmes. […]
Lire la suite…[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ; que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile ; qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ; […]
[…] d'une part, qu'aux termes de l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile : « Les organismes dispensant la formation pour l'obtention et le maintien des titres aéronautiques du personnel navigant professionnel et, sur leur demande, […] dans des conditions fixées par arrêté ministériel » ; que l'article R. 410-2 du même code dispose que les agréments prévus à l'article L. 410-3 sont délivrés, prorogés ou renouvelés par le ministre chargé de l'aviation civile ; qu'en vertu de l'article L. 410-5 du même code, les organismes de formation sont soumis au contrôle du ministre chargé de l'aviation civile dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles L. 133-1, L. 133-3 et L. 133-4 ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-5 du code de l'aviation civil : « L'agrément des organismes de formation, des centres d'expertise de médecine aéronautique et des médecins examinateurs ainsi que l'habilitation des examinateurs prévus aux articles L. 410-2, L. 410-3 et L. 410-4 peuvent être retirés lorsque l'une des conditions d'agrément ou d'habilitation cesse d'être satisfaite ou lorsque l'organisme ou les personnes physiques présentent par leurs méthodes de travail, […] Article 3 : L'Etat versera à M. X et à la SARL CEFA une somme de 450 euros chacun en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
À titre d'exemple et sans être exhaustif, il note : l'article L. 6524-4 portant sur les conditions de validité des accords d'entreprise renvoie à l'article L. 2232-12 du code du travail. […] Cet article pose, comme le faisait l'article L. 410-3 du code de l'aviation civile, le principe de l'agrément des organismes de formation et non des formations elles-mêmes. […] En ce qui concerne la validité des accords d'entreprise, le renvoi par l'article L. 6524-4 du code des transports aux dispositions de l'article L. 2232-12 du code du travail participe bien de la codification à droit constant, […]
Lire la suite…