Entrée en vigueur le 9 avril 1967
Est codifié par : Décret 67-333 1967-03-30
Sauf convention contraire, l'exploitant verse mensuellement aux ayants droit ou, à leur défaut, à la personne désignée par l'intéressé, les trois cinquièmes du salaire global mensuel moyen des douze mois précédents.
[…] violé l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile ensemble les textes précités ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 423-4 du Code de l'aviation civile en cas d'internement, détention ou captivité d'un membre de l'équipage à l'occasion du service et qui ne serait pas manifestement la conséquence d'un délit de droit commun, le contrat de travail est prorogé de plein droit jusqu'à la fin de l'internement, de la détention ou de la captivité ; que les faits reprochés au salarié entrant dans le champ d'application des articles L. 627 et R. 5149 du Code de la santé publique, il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen :
[…] que, ce faisant, elle a entaché sa décision tout à la fois d'une méconnaissance des termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau code de procédure civile, et d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; […] que, par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 422-2 à L. 422-4 et L. 423-1 à L. 423-4 du code de l'aviation civile que « la mission » qui y est visée est au moins autant celle de l'aéronef que celle du commandant de bord et, d'autre part, que les responsabilités dont est investi ce dernier dépassent le cadre du vol ;
[…] 4° Au 1° de l'article L. 3122-11 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail; […] L'activité est la position du navigant qui tient effectivement et normalement son emploi. Sont en outre considérés en position d'activité les navigants dans les situations légales, réglementaires, conventionnelles ou contractuelles qui le prévoient, telles que notamment : congé annuel ou exceptionnel, maladie, accident, inaptitude temporaire, internement, détention ou captivité, visés par les articles L. 423-4 et R. 423-3 du code de l'aviation civile.