Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 67-334 du 30 mars 1967
Modifié par : Décret n°2020-1077 du 19 août 2020 - art. 14
I.-Sur les aérodromes dont le trafic annuel est supérieur ou égal à deux millions de passagers ou 50 000 tonnes de fret transporté par avion, l'activité d'un prestataire de services d'assistance en escale, de même que celle de ses sous-traitants, est subordonnée à l'obtention d'un agrément délivré par le ministre chargé de l'aviation civile.
L'agrément précise la liste des aérodromes mentionnés au premier alinéa sur lesquels le prestataire exerce, les catégories de services ainsi que les services rendus et la zone d'activité dédiée sur l'aérodrome.
II.-Cet agrément est délivré dès lors que le demandeur remplit les conditions suivantes :
1° Il répond aux critères suivants :
a) Justifier des couvertures d'assurances pertinentes pour l'activité exercée, notamment en termes de responsabilité civile ;
b) Justifier d'une situation financière saine, notamment au regard des dispositions prévues à l'article L. 223-42 et à l'article L. 225-248 du code de commerce ;
c) Justifier d'une situation fiscale et sociale régulière ;
d) Justifier de son inscription au répertoire national des entreprises et de leurs établissements mentionné à l'article R. 123-220 du code de commerce ;
2° Il prend les engagements suivants :
a) Respecter la législation et la réglementation applicables en matière de droit du travail et les conventions collectives correspondant aux activités d'assistance en escale exercées ;
b) Respecter la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport aérien ;
c) Respecter l'obligation de séparation comptable prévue à l'article R. 216-13 ;
d) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, respecter les règlements et les consignes particulières en matière :
-de protection de l'environnement ;
-d'utilisation et d'exploitation des infrastructures et installations aéroportuaires édictées par l'exploitant de l'aérodrome ou par l'autorité administrative ;
-de sûreté et de sécurité des installations, des équipements, des aéronefs ou des personnes, notamment les dispositions relatives à la police de la conservation et de l'exploitation des aérodromes et des installations à usage aéronautique prises en application des articles R. 213-1 et suivants ;
e) Pour chaque aérodrome sur lequel le prestataire exerce, soit honorer ses obligations de permanence soit participer à la couverture des frais afférents à la permanence des services offerts aux transporteurs aériens sur l'aérodrome.
Les engagements pris au titre des b et d devront porter, le cas échéant, sur une formation adaptée des personnels.
L'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 du code des transportsest tenue informée des agréments délivrés.
III.-Le titulaire d'un agrément notifie au ministre chargé de l'aviation civile toute modification apportée à sa raison sociale, à son objet social ou à la répartition du capital, toute extension d'exercice d'activité sur un nouvel aérodrome ou toute cessation d'exercice d'activité sur un aérodrome mentionné au I du présent article. Il demande en outre une modification de l'agrément pour toute extension souhaitée concernant la zone d'activité sur l'aérodrome ou la nature des services rendus.
IV.-L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans renouvelable.
V.-Si, pour des raisons qui lui sont imputables, le titulaire de l'agrément ne satisfait plus aux critères et aux engagements énoncés au II, le ministre chargé de l'aviation civile adresse à l'intéressé une mise en demeure d'apporter les mesures correctives nécessaires aux manquements constatés dans un délai de trois mois.
En cas de carence persistante à l'expiration du délai précisé à l'alinéa précédent, le ministre chargé de l'aviation civile peut, compte tenu de la gravité des manquements constatés :
1° Imposer, après consultation du ou des exploitants d'aérodrome concernés, des mesures de restriction d'exploitation pour une durée qu'il fixe, qui ne peut excéder trois mois.
Le ministre peut décider, dans les mêmes conditions, de la prorogation de ces mesures pour une nouvelle période n'excédant pas trois mois. La période d'effet des mesures de restriction d'exploitation ne dépasse pas le terme de la période d'agrément ;
2° Suspendre l'agrément pour une durée maximale de six mois, pour un ou plusieurs aérodromes ;
3° Prononcer le retrait de l'agrément, pour un ou plusieurs aérodromes.
Les mesures de restriction d'exploitation peuvent porter sur la nature des services rendus sur un ou plusieurs aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément exerce ou sur les aérodromes sur lesquels le titulaire de l'agrément peut exercer.
Le titulaire de l'agrément est préalablement avisé de la mesure de restriction d'exploitation, de la suspension ou du retrait total ou partiel de l'agrément et dispose d'un délai de quinze jours pour présenter ses observations écrites ou orales.
En cas de risque grave pour la sécurité ou la sûreté des aéronefs, des personnes et des biens ou lorsque le ministre chargé de l'aviation civile a connaissance d'un procès-verbal relevant un manquement à des dispositions énumérées aux articles R. 217-2 et R. 217-3 ou constatant l'une des infractions prévues aux 1° et 3° de l'article L. 8211-1 du code du travail, il peut, eu égard à la gravité des faits constatés, décider la suspension immédiate de l'agrément pour un ou plusieurs aérodromes et pour une durée maximale de six mois.
Le ministre chargé de l'aviation civile notifie toute mesure restrictive d'exploitation, toute suspension et tout retrait d'agrément à l'intéressé et en informe chaque exploitant d'aérodrome concerné ainsi que l'autorité administrative assurant la police de l'aérodrome en application de l'article L. 6332-2 du code des transports. L'exploitant d'aérodrome tient les usagers de la plateforme informés.
VI.-Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables lors du dépôt de la demande de modification de l'agrément et si les corrections nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut refuser la demande de modification ou décider d'accorder la modification de l'agrément et conserver les mesures de restriction d'exploitation.
VII.-La demande de renouvellement de l'agrément est déposée au plus tard six mois avant le terme de la période d'agrément.
Si des mesures de restriction d'exploitation prévues au V sont applicables jusqu'au terme de la période d'agrément et si les corrections nécessaires n'ont pas alors été apportées, le ministre chargé de l'aviation civile peut décider du non-renouvellement de l'agrément ou assortir le renouvellement de l'agrément de la prorogation de ces mesures pour une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder trois mois.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, issu du décret attaqué, l'activité du prestataire de services en escale, […] qu'il n'est pas davantage fondé à soutenir que le critère de la « situation financière saine », énoncé au 2°) de l'article contesté du code de l'aviation civile, contreviendrait à la directive du 15 octobre 1996, laquelle mentionne elle-même ce critère dans son article 14 ; qu'en outre, si l'article R. 216-15 du code de l'aviation civile prévoit que, parmi les documents exigés des candidats à l'agrément, figurent « les attestations de paiement des cotisations sociales et des impôts et taxes pour le dernier exercice exigible », […]
[…] la société Aéroluxe réalise 6 des 11 catégories de service aéroportuaires d'assistance en escale visés en annexe de l'article R216-1 du code de l'aviation civile, sur lequel s'appuie la convention pour déterminer le critère conventionnel du transfert des contrats, […] Il doit enfin être relevé que l'activité d'assistance en escale était soumise jusqu'au décret n°2020-1077 du 19 août 2020 aux dispositions de l'article R216-14 du code de l'aviation civile en vertu duquel :
[…] déclaré complet le 9 avril 2018, relatif à la prise de contrôle conjoint de la société Skyloc Holding par la société Manuloc SA et la société G3S SAS, formalisée par un accord en date du 14 décembre 2017 ; Vu le livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence, et notamment ses articles L. 430-1 à L. 430-7 ; Vu les éléments complémentaires transmis par les parties au cours de l'instruction ; […] 23 Conformément à l'article R. 216-5 du code de l'aviation civile, le nombre de prestataires de services d'assistance en escale autorisés à exercer sur les aéroports d'Orly, […] Conformément à l'article R. 216-14 du code de l'aviation civile, […]