Article L111-6 du Code du patrimoine

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

En cas de refus du certificat, toute demande nouvelle pour le même bien est irrecevable pendant une durée de trente mois à compter de la date du refus.
Après ce délai, le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, sans préjudice de la possibilité de classement du bien en application des dispositions relatives aux monuments historiques ou aux archives, ou de sa revendication par l'Etat en application des dispositions relatives aux fouilles archéologiques ou aux biens culturels maritimes.
Les demandes de certificat sont également irrecevables en cas d'offre d'achat du bien par l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 121-1, jusqu'à l'expiration des délais prévus aux cinquième, sixième et septième alinéas du même article.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaires3

1L’indivisible étreinte du Baiser de BrancusiAccès limité
www.actu-juridique.fr · 15 octobre 2021

2Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°419856
Conclusions du rapporteur public · 7 juin 2019

Nous nous contenterons de rappeler qu'après avoir refusé de délivrer les certificats d'exportation qui avaient été sollicités pour le compte des requérants en application de l'ancien article L. 111-2 du code du patrimoine, […] il a entrepris de les classer au titre des monuments historiques. […] Depuis votre décision ce tableau aurait été lui aussi acquis par l'Etat 2 . 1 L'article L. 111-6 du code du patrimoine prévoyant que passé un délai de trente mois après un premier refus, « le refus de délivrance du certificat ne peut être renouvelé que dans le cas prévu pour la procédure d'offre d'achat au sixième alinéa de l'article L. 121-1, […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°363163
Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2015

Cette notion est définie à l'article L. 111-1 du code du patrimoine, qui ouvre le chapitre consacré au régime de circulation des biens culturels. […] La sortie temporaire des trésors nationaux est pour sa part soumise à autorisation du ministre de la culture en vertu de l'article R. 111-14 du même code. […] Cette offre d'achat peut parfaitement être refusée par le propriétaire (art. L. 121-1 du même code), qui continuera alors de posséder le bien, tout en se voyant opposer un nouveau refus de certificat.

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Décisions12

1Tribunal administratif de Paris, Chambre section 4, 2 mars 1941, n° 1609810Rejet

[…] qui se sont vu délivrer des attestations d'ayants droit de la concession perpétuelle par la ville de […] au cours de l'année 2005, ont sollicité un certificat de libre circulation de la sculpture, sur le fondement des articles L. 111-1 et suivants du code du patrimoine. […] qui exercent les activités d'expert et de marchand d'art, ont déposé auprès des services de la préfecture de la région Ile-de-France une déclaration de travaux sur le fondement des dispositions de l'article L. 622-22 du code du patrimoine en vue de la dépose de la sculpture. […] 6. […] Aux termes des dispositions de l'article L. 111-6 du code de patrimoine, relatives au certificat d'exportation : « En cas de refus du certificat, […]

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[…] N°2119887/6-1 2 […] la demande est déclarée irrecevable. » Aux termes de l'article L. 121-1 du même code : « Dans le délai de trente mois prévu à l'article L. 111-6, […] aux termes de l'article R. 111-6 du même code : « Le ministre chargé de la culture délivre ou refuse le certificat dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande accompagnée de tous les renseignements et pièces justificatives (…) ». L'article R. 111-7 dans sa version applicable, […] en application de l'article L. 111-3-1, […] le délai d'instruction de quatre mois d'une demande de certificat d'exportation d'une œuvre d'art peut être suspendu dans les hypothèses visées aux articles R. […]. 111-12 du code du patrimoine et qu'en dehors de ces hypothèses, […]

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3Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 septembre 2007, n° 07/56184

[…] T R I B U N A L […] A la suite d'un tel refus de certificat, l'Etat dispose – en application des dispositions de l'article L.111-6 du Code du patrimoine – d'un délai de 30 mois, au cours duquel l'autorité administrative peut proposer une offre d'achat.

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