Article L121-3 du Code du patrimoine
Article L121-2
Article L121-4

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Tout propriétaire qui aliène un bien culturel mentionné à l'article L. 121-2 est tenu, à peine de nullité de la vente, de faire connaître à l'acquéreur l'existence du refus de délivrance du certificat, mentionné à l'article L. 111-4 et, le cas échéant, les offres d'achat adressées dans les conditions prévues à l'article L. 121-1.
Entrée en vigueur le 24 février 2004

Commentaire1

1Comment vendre un bien culturel ? Quelles en sont les conditions et obligations légales ?
Village Justice · 19 décembre 2023

Selon l'article 3 de la Convention, il appartient à chaque Etat d'identifier et de délimiter ces biens. […] Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. […] Selon l'article L123-1 du Code du patrimoine, l'État peut exercer son droit de préemption sur toute vente publique ou vente de gré à gré de biens culturels, dans les conditions prévues par l'article L321-9 du Code de commerce. […] Cette déclaration doit être faite dans les quinze jours suivant la vente. […] Cette obligation est prévue par l'article L121-2 du Code du patrimoine. […]

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