Entrée en vigueur le 10 août 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-1087 du 8 août 2016 - art. 168
Dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, peuvent être menées par l'Etat, sur demande ou avec l'accord de la " Fondation du patrimoine ", au bénéfice et à la charge de celle-ci, la procédure d'expropriation prévue par l'article L. 621-18 et la procédure de préemption prévue par les articles L. 123-1 à L. 123-3.
La " Fondation du patrimoine " gère les biens mentionnés au précédent alinéa aux fins et dans les conditions définies par un cahier des charges. Elle peut les céder de gré à gré à des personnes publiques ou privées dans les conditions prévues à l'article L. 621-21.
Les dispositions de l'article L. 621-22 sont applicables à l'aliénation des immeubles classés acquis par la " Fondation du patrimoine " en application du présent article.
L463-6 (Ab) Article 17 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-2 (Ab) Article 18 a modifié les dispositions suivantes Modifie Loi n°84-610 du 16 juillet 1984 - art. 50-3 (Ab) Article 19 Dans les conditions prévues par l'article 38 de la Constitution, […] à en améliorer la gestion et à tirer les conséquences de la fusion des organismes consultatifs institués par les articles L. […] l'article L. 437-14 du même code, […] ainsi que le régime contentieux qui leur est […] L6145-6 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […] L132-1 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-7 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. L143-8 (M) Modifie Code du patrimoine. - art. […]
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