Entrée en vigueur le 17 juillet 2008
Modifié par : LOI n°2008-696 du 15 juillet 2008 - art. 5
A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet d'une sélection pour séparer les documents à conserver des documents dépourvus d'utilité administrative ou d'intérêt historique ou scientifique, destinés à l'élimination.
La liste des documents ou catégories de documents destinés à l'élimination ainsi que les conditions de leur élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui les a produits ou reçus et l'administration des archives.
II. – Le code du patrimoine est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa de l'article L. 116-2, les mots : « du ministre chargé de la culture » sont remplacés par les mots : « de l'autorité administrative compétente » ; 2° Le second alinéa de l'article L. 212-10 est supprimé ; 3° Après l'article L. 212-10, il est inséré un article L. 212-10-1 ainsi rédigé : « Art. […] L. 212-10-1. – Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conservateurs d'archives, appartenant au personnel scientifique de l'Etat, […]
Lire la suite…[…] Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 février 2017, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Gironde à sa demande de communication des textes légaux régissant les règles « d'archivage et d'élimination des documents au-delà de 5 ans » notamment pour les pièces d'un dossier social établi et détenu par la Maison départementale de la solidarité et de l'insertion (MDSI). […] La commission, qui rappelle que les éliminations d'archives publiques doivent se faire dans le respect des dispositions du code du patrimoine et notamment de ses articles L212-2, R212-13, R212-14 et R212-51, considère que les documents sollicités n'existent pas et déclare, par suite, la demande d'avis sans objet.
[…] 2°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l'Oise à lui payer la somme totale de 404 506,02 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir et de la capitalisation de ces intérêts, à titre principal, […] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […]
[…] Audience du 2 mai 2014 […] — que ses archives sont soumises aux règles de conservation de l'article L. 212-2 du code du patrimoine ;
L…, n° 279113, B) ou qu'il a été détruit (1ère sous-section JS, […] l'association « Nos amis les animaux » (NALA), créée en 2010, s'est donnée pour objet notamment de participer à la protection des animaux trouvés. […] L'annexe I de l'arrêté du 3 avril 2014 fixant les règles sanitaires et de protection animale auxquelles doivent satisfaire les activités liées aux animaux de compagnie d'espèces domestiques relevant des articles L. 214-6-1, […] lorsqu'ils ne sont pas sélectionnés pour conservation, ils sont éliminés à l'expiration de leur période d'utilisation courante, au titre de la législation sur les archives publiques (article L. 212-2 du code du patrimoine ; v. par ex. 9ème sous-section JS, […]
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