Entrée en vigueur le 5 janvier 1979
1° Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités locales, des établissements et entreprises publics ;
2° Les documents qui procèdent de l'activité des organismes de droit privé chargés de la gestion des services publics ou d'une mission de service public ;
3° Les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels.
Les archives publiques, quel qu'en soit le possesseur, sont imprescriptibles.
Les conditions de leur conservation sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article 32 de la présente loi.
Ce décret détermine les cas où l'administration des archives laisse le soin de la conservation des documents d'archives produits ou reçus par certaines administrations ou certains organismes aux services compétents de ces administrations ou organismes. Il fixe les conditions de la coopération entre l'administration des archives et ces administrations ou organismes.
Les documents à caractère nominatif peuvent, aux termes de l'article 9 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, être communiqués aux personnes concernées. Ils appartiennent aux archives publiques, qui sont imprescriptibles (art. 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives) et sont conservés avec l'accord et sous le contrôle de la direction des Archives de France, seule autorité ministérielle habilitée à revenir, le cas échéant, sur leur affectation au secrétariat d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre.
Lire la suite…[…] Par ailleurs, ce dossier, qui constitue un document d'archives publiques au sens de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, sera communicable à toute personne qui en fera la demande à l'expiration du délai de 120 ans, à compter de la date de naissance de l'intéressé, prévu pour les dossier de personnel par l'article 7 alinéa 2 de cette loi. […]
[…] Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, […] qu'elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception de certains mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n°79-18 du 3 janvier 1979 ; que la saisine de la commission pour avis est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée : « Une commission dite « commission d'accès aux documents administratifs » est chargée de veiller au respect de la liberté d'accès aux documents administratifs et aux archives publiques, dans les conditions prévues par le présent titre et par le titre II de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 sur les archives. Elle émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne qui rencontre des difficultés pour obtenir la communication d'un document administratif ou pour consulter des documents d'archives publiques, à l'exception des documents mentionnés au 3° de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979 précitée. […]
En effet, les registres d'état civil, qui constituent des archives publiques au sens de l'article 3 de la loi n° 79-18 du 3 janvier 1979, ne deviennent librement communicables qu'à l'expiration d'un délai de cent ans (article 7-3°). […]
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