Entrée en vigueur le 1 juin 2019
Modifié par : Ordonnance n°2018-1125 du 12 décembre 2018 - art. 12
Lorsque les archives publiques comportent des données à caractère personnel collectées dans le cadre de traitements régis par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, ces données font l'objet, à l'expiration de la durée prévue au 5° de l'article 4 de ladite loi, d'une sélection pour déterminer les données destinées à être conservées et celles, dépourvues d'utilité administrative ou d'intérêt scientifique, statistique ou historique, destinées à être éliminées.
Les catégories de données destinées à l'élimination ainsi que les conditions de cette élimination sont fixées par accord entre l'autorité qui a produit ou reçu ces données et l'administration des archives.
Les conditions prévues à l'article L. 871-6 sont applicables aux opérations matérielles effectuées pour cette mise en œuvre par les opérateurs et les personnes mentionnés à l'article L. 851-1. […] Elle reçoit communication de toutes les décisions et autorisations mentionnées à l'article L. 854-2. […] de l'article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure, de celles définies au c) du 5 °, faisant référence aux incriminations pénales définies aux articles 431-1 à 431-10 du code pénal, de celles définies au 6 °, […]
Lire la suite…[…] D'autre part, aux termes du II de l'article L. 212-4 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date du contrat : « La conservation des documents d'archives publiques procédant de l'activité des personnes visées à l'article L. 211-4 qui n'ont pas encore fait l'objet de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3 est assurée par ces personnes sous le contrôle scientifique et technique de l'administration des archives. […] 3
[…] La commission note ensuite que les déclarations de naissance sont des pièces annexes de l'état civil, déposées à ce titre au greffe à la clôture du registre et conservées ensuite pendant cinquante ans, avant d'être intégralement éliminées (Instruction Culture DAF/DPACI/RES/2009/015, Instruction Justice NOR JUSB0915199C). Cette élimination a lieu selon la procédure en vigueur établie par les articles L212-2 et L212-3 du code du patrimoine.
[…] Les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2 du présent code ne sont pas tenues de publier les archives publiques issues des opérations de sélection prévues aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine. […] Elle rappelle que le premier alinéa de l'article D. 312-1-3 nouveau du CRPA est de nature à couvrir ce cas de figure dans l'hypothèse où la sécurité des agents est en cause.
L. 211-1 du Code du patrimoine modifié par l'art. 59 de la Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 (modifiée au 13 février 2020) relative à la liberté de la création, […] à l'issue de la sélection prévue aux articles L. 212-2 et L. 212-3, […] dans la mesure où au moins l'une d'entre elles dispose d'un service public d'archives. » Cf. art. […] R. 212-18 du Code du patrimoine modifié par l'art. 12 du Décret n° 2020-1831 du 31 décembre 2020 (modifié au 2 janvier 2021) modifiant le Décret n° 2009-1393 du 11 novembre 2009 relatif aux missions et à l'organisation de l'administration centrale du ministère de la Culture et de la Communication « I.-La mutualisation de la gestion des archives intermédiaires ainsi que la mutualisation de la conservation des archives numériques définitives, […]
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