Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 36
Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées. Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. Ce délai est porté à deux mois lorsque les aménagements, ouvrages ou travaux projetés sont soumis à une étude d'impact en application du code de l'environnement. Les prescriptions de fouilles sont délivrées dans un délai de trois mois à compter de la réception du rapport de diagnostic. En l'absence de prescriptions dans les délais, l'Etat est réputé avoir renoncé à édicter celles-ci.
Les prescriptions de l'Etat mentionnées au premier alinéa sont mises en œuvre dans les conditions définies par les dispositions réglementaires en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie.
[…] la loi ASAP prévoit plusieurs mesures pour sécuriser le travail réalisé en amont par un aménageur : ● l'article 36 de la loi ASAP complète l'article L. 522-2 du code du patrimoine afin de garantir à l'aménageur que la réglementation en vigueur à la date de réception du dossier par l'autorité administrative compétente en matière d'archéologie continuera d'être appliquée à son projet tout au long de la procédure d'archéologie préventive, […] un projet ou une opération d'aménagement ou de construction ayant pour effet de modifier de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique entre à la fois dans le champ d'application de l'article L. 103-2 du code de l'urbanisme et de l'article L. 121-15-1 du code de l'environnement, […]
Lire la suite…[…] 60-01-02 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 524-14 du code du patrimoine dans sa version alors applicable :« Il est créé, dans les comptes de l'établissement public mentionné à l'article L. 523-1, un Fonds national pour l'archéologie préventive./ (…)/Ce fonds finance les subventions accordées par l'État aux personnes projetant d'exécuter des travaux qui ont donné lieu à l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive conformément aux dispositions de l'article L. 522-2. […] compte tenu de l'édiction d'une prescription de fouille d'archéologie préventive prévues par les dispositions de l'article L. 522- 2 du même code, […]
[…] le tribunal administratif de Besançon, avant qu'il soit statué sur la demande de la commune de Grandvillars a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 522-2, L. 523-9 et L. 524-14 du code du patrimoine. […] Ces personnes peuvent, avant de concevoir leur projet, évaluer la probabilité de supporter cette sujétion en recourant à la carte archéologique nationale prévue à l'article L. 522-5 du même code et, en-dehors des zones archéologiques ainsi répertoriées, en saisissant l'Etat, […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code du patrimoine dans sa rédaction alors en vigueur : « Les prescriptions de l'Etat concernant les diagnostics et les opérations de fouilles d'archéologie préventive sont motivées (…) » ; […] par des études, prospections ou travaux de terrain, à mettre en évidence et à caractériser les éléments du patrimoine archéologique éventuellement présents sur le site et à présenter les résultats dans un rapport ; / 2° La réalisation d'une fouille qui vise, par des études, des travaux de terrain et de laboratoire, […] Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
partie, dans l'accord collectif, ce contrôle n'étant pas séparable du contrôle auquel elle est tenue en application des articles (L. 1233-61, L. 1233-24-1, L. 1233-24-4) du même code ». […] L. 214-11 précité en introduisant dans le même code un article D. 214-38 ainsi conçu : « Pour l'application de l'article L. 214-11, constitue un nouveau bâtiment la construction ou la reconstruction, totale ou partielle, d'un bâtiment destiné à l'élevage de poules pondeuses élevées en cage. […] La requérante soulevait une question prioritaire de constitutionnalité à l'encontre de dispositions du code du patrimoine (en particulier les articles art. L. 522-2, L. 523-9, […]
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