Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Pour pouvoir réaliser des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive selon les modalités prévues aux articles L. 523-4, L. 523-5 et L. 523-7 à L. 523-10, les services mentionnés à l'article L. 522-7 doivent avoir été préalablement habilités.
L'habilitation est attribuée, à la demande de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales dont relève le service, après avis du Conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. Elle est délivrée au vu d'un dossier établissant la capacité scientifique et technique du service et son organisation administrative. Ce dossier comprend un projet de convention avec l'Etat fixant les modalités de sa participation à l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive. Cette convention peut traiter d'autres sujets sous réserve de l'accord des deux parties.
L'habilitation est valable sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales demandeur. Elle permet de réaliser des diagnostics dans les conditions définies à l'article L. 523-4. L'habilitation permet de réaliser des opérations de fouille dont l'emprise est localisée sur le territoire de la région de rattachement de la collectivité ou du groupement. Dans les autres cas, le représentant de l'Etat peut autoriser la collectivité ou le groupement habilité à réaliser tout ou partie d'une fouille en dehors de ce territoire.
L'habilitation peut être refusée, suspendue ou retirée par décision motivée, après avis du Conseil national de la recherche archéologique.
Le service habilité transmet tous les cinq ans au ministre chargé de la culture un bilan scientifique, technique et financier de son activité en matière d'archéologie préventive.
Il rappelle, cependant, que le diagnostic archéologique est réglementé et l'agrément ne peut être délivré « qu'aux services archéologiques de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales » (cf. art R. 522-7 du code du patrimoine). Il souligne qu'est interprété l'EPCC comme un établissement n'appartenant pas à la catégorie des groupements de collectivités territoriales, de ce fait, ces dernières, compte tenu de la réglementation, ne peuvent pas être agréées pour le diagnostic. […] Il ajoute que l'article L. 1412-3 du code général des collectivités territoriales, […] Ils n'entrent ainsi pas dans le champ d'application de l'article L. 522-8 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…L'article L. 522-8 du code du patrimoine prévoit pour les acteurs de fouilles l'attribution d'une habilitation, après avis du conseil national de la recherche archéologique, par arrêté des ministres chargés de la culture et de la recherche. […] Toutefois, les associations d'archéologie populaire s'inquiètent de ne pouvoir, compte tenu de leur implantation locale ou de leur petite taille, se voir délivrer cette habilitation. […] L. 523-8-1 du code du patrimoine) ou, s'il s'agit d'un service archéologique territorial, par la procédure d'habilitation à laquelle il est fait référence (art. L. 522-8 du même code). […] R. 522-9 du même code). […]
Lire la suite…[…] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] elles sont soumises à une procédure moins contraignante d'habilitation (article L. 522-8 du code du patrimoine). […] La dimension nationale de ce marché résulte également tant de la compétence nationale de l'INRAP et que du contenu de l'article R. 522-8 du code du patrimoine qui n'assortit l'agrément délivré aux autres opérateurs de fouilles d'aucune limitation territoriale, […] 30 Le 4° de l'article L. 522-1 du code du patrimoine précise que l'Etat < est destinataire de l'ensemble des données scientifiques afférentes aux opérations » (soulignement ajouté).
[…] Aux termes de l'article L. 522-1 modifié, […] ainsi que dans ses dimensions économique et financière dans le cadre des missions prévues à l'article L. 523-8-1 ». 29. […] sociales, financières et comptables non seulement dans le cadre du processus d'agrément (cf. article L. 523-8-1 du code du patrimoine), […] elles sont soumises à une procédure moins contraignante d'habilitation (article L. 522-8 du code du patrimoine). 2. […] La dimension nationale de ce marché résulte également tant de la compétence nationale de l'INRAP et que du contenu de l'article R. 522-8 du code du patrimoine qui n'assortit l'agrément délivré aux autres opérateurs de fouilles d'aucune limitation territoriale, […]
R. 522-7 du code du patrimoine). Malgré l'abrogation de cet article par le décret n° 2017-925 du 9 mai 2017, l'impossibilité pour une personne publique autre qu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales au sens de l'article L. 5111-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) d'être agréée demeure. […] Ils n'entrent ainsi pas dans le champ d'application de l'article L. 522-8 du code du patrimoine. […]
Lire la suite…