Article L523-7 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
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Version19/02/2009
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Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, équipements et moyens nécessaires à la réalisation des diagnostics. Les délais courent à compter de la mise à disposition des terrains dans des conditions permettant de se livrer aux opérations archéologiques. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa applicables en cas d'un dépassement de délai imputable à l'opérateur, la convention détermine les conséquences pour les parties du dépassement des délais.

Faute d'un accord entre les parties sur les modalités de l'établissement de la convention, ces délais sont fixés, à la demande de la partie la plus diligente, par l'Etat. Dans ce cas, lorsque l'Etat ne s'est pas prononcé dans un délai fixé par voie réglementaire, la prescription est réputée caduque.

Lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, la prescription de diagnostic est réputée caduque à l'expiration d'un délai fixé par voie réglementaire.

Dans ces cas, les dispositions des articles L. 531-14 à L. 531-16 sont applicables aux découvertes faites sur le terrain d'assiette de l'opération. Les mesures utiles à leur conservation ou à leur sauvegarde sont prescrites conformément aux dispositions du présent titre.

Les conclusions du diagnostic sont transmises à la personne projetant d'exécuter les travaux et au propriétaire du terrain.

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Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
2 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, […]

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M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 20 mai 2021

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, […]

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M. Yves Jégo · Questions parlementaires · 15 octobre 2013

Afin d'éviter tout retard préjudiciable à la bonne réalisation des projets d'aménagement, le Livre V du code du patrimoine contient diverses dispositions qui ont pour effet d'entraîner la caducité des prescriptions d'archéologie préventive émises par l'autorité administrative. […] Ainsi, par exemple, l'article L. 523-7 prévoit que « lorsque, du fait de l'opérateur, le diagnostic n'est pas achevé dans le délai fixé par la convention, […]

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Décisions17


1CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17 février 2014, 12MA00672, Inédit au recueil Lebon
Annulation Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.532-3 du code du patrimoine : « Toute personne qui découvre un bien culturel maritime est tenue de le laisser en place et de ne pas y porter atteinte. Elle doit, […] le bénéfice de la découverte est reconnu au premier d'entre eux. » ; qu'aux termes de l'article L. 532-7 du même code : « Nul ne peut procéder à des prospections à l'aide de matériels spécialisés permettant d'établir la localisation d'un bien culturel maritime, […] des sondages, des prélèvements ou des fouilles sur des biens culturels maritimes (…) en infraction aux dispositions des articles L. 523-7 et L. 532-8 » sont punis d'une peine d'amende ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 12 mai 2010, n° 0801637
Non-lieu à statuer

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 522-2 du code du patrimoine : « (…) Les prescriptions de diagnostic sont délivrées dans un délai de vingt et un jours à compter de la réception du dossier. […] le préfet de région est réputé avoir renoncé à édicter de telles prescriptions (…) » ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine, dans sa rédaction alors en vigueur : « Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 24 mars 2015, n° 1500034
Annulation

[…] Considérant qu'en vertu des dispositions combinées de l'article L. 522-1 du code du patrimoine et de l'article 14 du décret du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive susvisé, le préfet de région peut prescrire la réalisation, avant le début de travaux d'aménagement, […] à en assurer la compréhension et à présenter l'ensemble des résultats dans un rapport final », soit « la modification de la consistance du projet permettant d'éviter en tout ou partie la réalisation des fouilles » ; que le premier alinéa de l'article L. 523-7 du même code, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose : « Une convention, […]

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