Article L523-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version24/02/2004
>
Version14/05/2009
>
Version09/07/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°2001-44 du 17 janvier 2001 - art. 4-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 9 juillet 2016

Modifié par : LOI n°2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)

Les services archéologiques qui dépendent d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales établissent, sur décision de l'organe délibérant de la collectivité ou du groupement, dans les mêmes conditions que l'établissement public, les diagnostics d'archéologie préventive relatifs à :

a) Soit une opération d'aménagement ou de travaux réalisée sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales. La collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales fait connaître au représentant de l'Etat dans la région sa décision relative à l'exécution du diagnostic dans un délai de quatorze jours à compter de la réception de la notification du diagnostic ;

b) Soit, pendant une durée minimale de trois ans, l'ensemble des opérations d'aménagement ou de travaux réalisées sur le territoire de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales.

Lorsque son organe délibérant en a ainsi décidé, une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, doté d'un service archéologique, est compétent pour se livrer aux opérations mentionnées au présent article sur son territoire alors même que ce dernier serait inclus dans le ressort d'une autre collectivité territoriale également dotée d'un service archéologique.

Lorsqu'une opération de diagnostic est localisée en partie sur son territoire et que la collectivité ou le groupement le demande, le représentant de l'Etat peut lui confier la responsabilité de la totalité de l'opération.

En application des articles L. 2122-22, L. 3211-2 ou L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales, les décisions relatives à l'exécution des diagnostics d'archéologie préventive peuvent être déléguées par l'organe délibérant de la collectivité ou de son groupement à l'organe exécutif.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
11 textes citent l'article

Commentaires5


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°448108
Conclusions du rapporteur public · 9 décembre 2022

Cet établissement public administratif, créé par la loi du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive3, exerce, en vertu de l'article L. 523-1 du code du patrimoine, trois types de missions :

 Lire la suite…

2Peut-on déléguer à l’exécutif local la conclusion d’une convention de l’article L. 523-7 du code du patrimoine (diagnostic d’archéologie préventive pour le compte…
blog.landot-avocats.net · 17 octobre 2021

« Les articles L. 2122-22, L. 3211-2 et L. 4221-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) permettent à l'organe délibérant des communes, des départements et des régions de déléguer à l'exécutif la compétence pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de […] Cette délégation ne peut en revanche porter sur la conclusion, entre une collectivité territoriale, un groupement de collectivités territoriales ou un établissement public local d'une part et un aménageur projetant d'exécuter des travaux d'autre part, […]

 Lire la suite…

3Champ D'Application De La Délégation En Matière De Diagnostics D'Archéologie Préventive
M. Hugues Saury, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Loiret · Questions parlementaires · 20 mai 2021

Le code général des collectivités territoriales (CGCT) permet aux assemblées délibérantes des communes (article L. 2122-22), des départements (article L.3211-2) et des régions (article L. 4221-5) de déléguer une partie de leurs attributions à leur exécutif, notamment pour prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L.523-5 du code du patrimoine relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive par les services archéologiques qui dépendent de la collectivité territoriale, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions11


1Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 9 décembre 2022, 448108, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] 4. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive () relève de missions de service public () ». Aux termes de l'article L. 523-1 du même code : « () les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants (). / L'établissement public assure l'exploitation scientifique des opérations d'archéologie préventive et la diffusion de leurs résultats. […]

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Redevance·
  • Étude d'impact·
  • Atlantique·
  • Culture·
  • Fond marin·
  • Aide·
  • Patrimoine·
  • État·
  • Environnement

2Tribunal des Conflits, 2 novembre 2020, C4196, Publié au recueil Lebon

[…] Aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : « Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. / L'établissement public réalise des fouilles d'archéologie préventive dans les conditions définies aux articles L. 523-8 à L. 523-10 (…) ». […]

 Lire la suite…
  • Contrats contenant des clauses exorbitantes du droit commun·
  • Contrats ayant pour objet l'exécution d'un service public·
  • Fouilles d'archéologie préventive réalisées par l'inrap·
  • Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel·
  • Clause exorbitante bénéficiant à la personne privée·
  • Contrats comportant participation au service public·
  • Notion de travail public et d'ouvrage public·
  • Contrats ayant un caractère administratif·
  • Contrat conclu par une personne publique·
  • Marchés et contrats administratifs

3Cour Administrative d'Appel de Marseille, 25 août 2016, 15MA04490, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, qu'aux termes de l'article L. 523-1 du code du patrimoine : " Sous réserve des cas prévus à l'article L. 523-4, les diagnostics d'archéologie préventive sont confiés à un établissement public national à caractère administratif qui les exécute conformément aux décisions délivrées et aux prescriptions imposées par l'Etat et sous la surveillance de ses représentants, en application des dispositions du présent livre. (….) ; qu'aux termes de l'article L. 524-14 de ce code : « Il est créé, […]

 Lire la suite…
  • Archéologie·
  • Culture·
  • Acompte·
  • Languedoc-roussillon·
  • Montant·
  • Dépense·
  • Subvention·
  • Charges·
  • Patrimoine·
  • Recherche
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).