Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l'article 716 du code civil. Toutefois, l'Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l'amiable ou à dire d'experts. Le montant de l'indemnité est réparti entre l'inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d'expertise étant imputés sur elle.
Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l'objet, l'Etat peut renoncer à l'achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d'expertise.
C... déclarait à l'autorité administrative, sur le fondement de l'article L. 532-3 du code du patrimoine, la découverte au large de l'île d'Hœdic (Morbihan) de l'épave du Thésée, navire de 74 canons coulé avec 630 hommes d'équipage lors de la funeste bataille dite des Cardinaux qui, en 1759, […] les textes distinguent clairement les « fouilles programmées », autorisées ou exécutées par l'État, et les « découvertes fortuites » expressément caractérisées comme telles (voir le titre III du livre V du code de patrimoine, notamment la section 3 et l'article L. 531- 16) et donnant lieu à déclaration au maire de la commune, qui transmet sans délai au préfet.
Lire la suite…Selon les termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine, « l'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Cette découverte fortuite, encadrée par les articles L. 531-14 à L. 531-16 et L. 544-3 du code du patrimoine, doit faire l'objet d'une déclaration par la personne qui fait la découverte auprès du maire de la commune. […] En ce cas comme souligné précédemment, il exécutera à sa charge une opération d'archéologie programmée au titre des articles L. 531-9 et suivants du code du patrimoine. […]
Lire la suite…[…] Un mémoire enregistré le 26 septembre 2016 a été présenté par M. F… L…. […] Considérant que l'article L. 531-14 du code du patrimoine déjà cité impose la déclaration immédiate de toute découverte archéologique fortuite ; qu'aux termes de l'article L. 531-16 du même code, alors en vigueur : « L'autorité administrative statue sur les mesures définitives à prendre à l'égard des découvertes de caractère immobilier faites fortuitement. Elle peut, à cet effet, ouvrir pour ces vestiges une instance de classement conformément à la législation sur les monuments historiques (…) » ; que l'article R. 531-8 de ce code dispose : « En cas de découverte fortuite, le préfet de région doit être avisé, […]
[…] En premier lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ». […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 531-16 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l'Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. […]
[…] C que ce trésor, qu'il avait déclaré avoir découvert fortuitement, lui appartenait pour moitié en application l'article L. 531-16 du code du patrimoine et a l'a invité à transmettre ses coordonnées au Musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye en vue d'une possible acquisition. […] Par deux décisions du 19 novembre 2020, la ministre de la culture a classé l'ensemble des biens constituant « le trésor E » au titre des monuments historiques en application des dispositions de l'article L. 622-4 du code du patrimoine. […]