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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24PA03430 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA03430 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 31 mai 2024, N° 2108851 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053352259 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’enjoindre au ministre de la culture de restituer, sous astreinte, les biens dont il estime être le propriétaire, ou, à défaut, de l’indemniser à hauteur de 400 000 euros conformément aux stipulations de l’accord de cession du 23 octobre 2013 et de l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis à hauteur de 20 000 euros, assortis des intérêts au taux légal.
Par un jugement n° 2108851 du 31 mai 2024, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2024, M. B…, représenté par
Me Dubrulle, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’enjoindre sous astreinte au ministre de la culture de restituer les biens dont il estime être le propriétaire ou, à défaut, de condamner l’Etat à l’indemniser du montant de ces biens, soit 400 000 euros, conformément aux stipulations de l’accord de cession du 23 octobre 2013 ;
3) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 25 000 euros en indemnisation des frais d’expertise, du préjudice qu’il a subi en raison des manœuvres dilatoires du ministre de la culture et de la violation de ses droits fondamentaux ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé son incompétence ;
- il n’a pas répondu à son dernier mémoire ;
- c’est à tort qu’il a retenu l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de ses conclusions aux fins de restitution ou à défaut d’indemnisation de ces biens dès lors qu’il ne s’agissait pas de se prononcer sur la propriété des biens en litige, laquelle a été reconnue par plusieurs autorités administratives et judiciaires, mais sur la détention illégale de ces biens et sur la faute de l’Etat en résultant ;
- c’est à tort qu’il a rejeté comme irrecevable pour défaut de liaison du contentieux sa demande d’indemnisation dès lors que sa demande de restitution devait être regardée comme une demande d’indemnisation ;
- en jugeant son affaire dans un délai non raisonnable et en reprenant les moyens de défense du ministre de la culture, le tribunal a méconnu son droit à un procès équitable, n’a pas statué de manière indépendante, et a rendu un jugement discriminatoire ;
- l’acte de cession qui a été conclu avec lui est opposable au ministre de la culture.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, le ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les conclusions de Mme Jayer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a découvert, le 24 septembre 2010, sur la propriété de M. A…, située sur le territoire de la commune de Warlincourt-lès-Pas, des biens archéologiques mobiliers pouvant être attribués au peuple gaulois des Atrébates et être datés du IIème – Ier siècles
avant J.-C. Il en a informé le service d’archéologie de la direction régionale des affaires culturelles du Nord-Pas-de-Calais qui s’est rendu sur les lieux pour effectuer un sondage complémentaire qui a permis de mettre au jour de nouveaux éléments (torques, bagues, anneaux et lingots d’or). Par un courrier du 28 novembre 2012, le service régional de l’archéologie a indiqué à M. B… que compte tenu, selon ses déclarations, du caractère fortuit de la découverte, le musée d’archéologie nationale pourrait, à raison de sa qualité d’inventeur, lui faire une proposition de rachat. L’ensemble des objets a été confié au musée d’archéologie nationale au mois d’avril 2013. Le 12 juin 2013, le Conseil artistique des musées nationaux a émis un avis en faveur de l’acquisition du trésor et estimé que ce dernier devait être qualifié d’objet d’intérêt patrimonial majeur. Le 23 octobre 2013, M. B… et M. A… ont indiqué qu’ils consentaient à céder le trésor à l’Etat pour dépôt au musée d’archéologie nationale, pour un montant de 800 000 euros. A la suite d’une alerte du président de l’association « halte au pillage du patrimoine archéologique et historique » (HAPPAH), le 25 septembre 2014, le ministre de la culture a signalé le 21 octobre 2014 au procureur de la République du tribunal de grande instance d’Arras que la découverte du trésor des Atrébates semblait ne pas être fortuite et pouvait relever d’une infraction pénale. Par un courrier du 21 juin 2017, le procureur de la République a avisé le ministère de la culture de sa décision de prononcer un classement sans suite. Le 4 janvier 2018, l’agent judiciaire de l’Etat a déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction du tribunal de grande instance d’Arras pour la poursuite des infractions d’utilisation sans autorisation d’un détecteur de métaux, de réalisation de fouilles non autorisées et de tentative d’escroquerie. Par une ordonnance du 22 juillet 2020, le juge d’instruction a constaté l’extinction de l’action publique des chefs d’exécution de fouilles archéologiques sans autorisation et d’utilisation non autorisée d’un détecteur de métaux pour recherche historique ou archéologique et dit ne pas avoir lieu à suivre en l’état pour le chef de tentative d’escroquerie. Par un courrier reçu le 21 décembre 2020, M. B… a demandé au directeur général du patrimoine la restitution de la moitié de sa découverte, ce qui a été implicitement rejeté. Il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d’annulation de cette décision ainsi que celle tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 400 000 euros comme portées devant un ordre de juridiction pour en connaître, et a rejeté comme irrecevable le surplus de sa demande indemnitaire.
Sur la régularité du jugement :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés ».
3. Le tribunal a suffisamment exposé, aux points 2 et 3 du jugement attaqué, les motifs pour lesquels il a estimé que la juridiction administrative n’était pas compétente pour connaître de la demande de restitution ou à défaut d’indemnisation des biens dont M. B… estime être le propriétaire. En outre, il ressort des termes mêmes de ce jugement que le tribunal ne s’est pas limité à examiner la demande d’indemnisation présentée à titre subsidiaire par le requérant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 531-16 du code du patrimoine, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) Les découvertes de caractère mobilier faites fortuitement sont confiées à l’Etat pendant le délai nécessaire à leur étude scientifique. Au terme de ce délai, qui ne peut excéder cinq ans, leur propriété demeure réglée par l’article 716 du code civil. Toutefois, l’Etat peut revendiquer ces découvertes moyennant une indemnité fixée à l’amiable ou à dire d’experts. Le montant de l’indemnité est réparti entre l’inventeur et le propriétaire, suivant les règles du droit commun, les frais d’expertise étant imputés sur elle. / Dans un délai de deux mois à compter de la fixation de la valeur de l’objet, l’Etat peut renoncer à l’achat. Il reste tenu, en ce cas, des frais d’expertise ». Aux termes de l’article 716 du code civil : « La propriété d’un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d’autrui, il appartient pour moitié à celui qui l’a découvert, et pour l’autre moitié au propriétaire du fonds. / Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard ».
5. Ainsi que l’a jugé le tribunal, il appartient aux seules juridictions judiciaires de déterminer le ou les propriétaires du bien découvert par M. B…. Si celui-ci soutient que sa qualité de propriétaire de la moitié de ce bien, en sa qualité d’inventeur, a été reconnue par plusieurs autorités administratives, il est constant que cette qualité a par la suite été contestée par les services de l’Etat, au motif du caractère non fortuit de la découverte. De même, ni la décision du 21 juin 2017 du procureur de la République près le tribunal de grande instance d’Arras de classement sans suite, ni l’ordonnance de non-lieu rendue le 22 juillet 2020 par le juge d’instruction du tribunal judiciaire d’Arras n’ont d’autorité de chose jugée quant à la qualité de propriétaire de M. B… sur la moitié du bien en litige. Par ailleurs, ce dernier ne peut utilement se prévaloir de l’acte de cession signé par lui, qui n’est pas opposable à l’administration. Enfin, la circonstance que l’accusé de réception à sa demande de restitution des biens mentionne, par erreur, que la décision à intervenir pourra être contestée devant le tribunal administratif est sans incidence sur la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de restitution ou à défaut d’indemnisation des biens dont M. B… estime être le propriétaire comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
6. En troisième lieu, si M. B… conteste ne pas avoir demandé à être indemnisé de la valeur des biens dont il estime être le propriétaire, il est en tout état de cause constant que le tribunal n’a pas rejeté sa demande d’indemnisation de la valeur de ces biens, à défaut de leur restitution, en raison de l’absence de demande préalable, mais en raison de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de cette demande, la demande d’indemnisation qu’il a rejetée comme irrecevable portant sur les préjudices allégués par M. B… au titre de fautes commises par l’Etat.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (…) ». Aux termes de l’article 13 de la même convention : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ». Aux termes de l’article 14 de cette même convention : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ».
8. D’abord, la circonstance que le jugement attaqué ne serait pas intervenu dans un délai raisonnable serait en tout état de cause sans incidence sur sa régularité. Ensuite, aux points 4 et 5 du jugement attaqué, le tribunal a rejeté comme irrecevables les demandes présentées en réplique par M. B… et n’a ainsi pas omis de statuer sur ces demandes. Enfin, la seule circonstance que le tribunal a fait droit aux moyens de défense du ministre de la culture n’est pas de nature à entacher son jugement de partialité, ni à révéler qu’il n’aurait pas statué de manière indépendante, ou que M. B… serait victime de discrimination, dès lors qu’il a accueilli ces moyens pour le seul motif qu’il les estimait fondés.
9. En dernier lieu, M. B… ne peut utilement invoquer à l’encontre du jugement attaqué l’irrégularité supposée d’une ordonnance rendue par le juge du référé provision dans le cadre de sa demande de condamnation de l’Etat à lui verser une provision de 400 000 euros.
Sur la responsabilité pour faute de l’Etat :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
11. Si M. B… demande la condamnation de l’Etat, sur le terrain de sa responsabilité pour faute, à l’indemniser du montant des biens dont il estime être le propriétaire, il est constant qu’il n’a pas présenté de demande préalable d’indemnisation de son préjudice. Ses conclusions présentées sur ce fondement, au demeurant nouvelles en appel, sont, par suite irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de restitution ou à défaut d’indemnisation des biens dont il estime être le propriétaire comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également, par voie de conséquence, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et à la ministre de la culture.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
La greffière,
E. FERNANDO
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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