Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 1er : Régime de propriété du patrimoine archéologique / Section 1 : Biens archéologiques immobiliers
Article L541-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 juillet 2016
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n° 2016-925 du 7 juillet 2016 - art. 70 (V)
Les dispositions de l'article 552 du code civil relatives aux droits du propriétaire du sol ne sont pas applicables aux biens archéologiques immobiliers mis au jour à la suite d'opérations archéologiques ou de découvertes fortuites réalisées sur des terrains dont la propriété a été acquise après la publication de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive. Ces biens archéologiques immobiliers appartiennent à l'Etat dès leur mise au jour à la suite d'opérations archéologiques ou en cas de découverte fortuite.
L'Etat verse au propriétaire du fonds où est situé le bien une indemnité destinée à compenser le dommage qui peut lui être occasionné pour accéder audit bien. A défaut d'accord amiable sur le montant de l'indemnité, celle-ci est fixée par le juge judiciaire.
Commentaires • 7
La qualité d'inventeur revêt une grande importance puisque dans le cas d'un trésor, elle permet d'acquérir un droit de propriété sur le trésor mis à jour (article 716 du Code civil) et dans le cas d'un vestige archéologique, elle permet de recevoir une indemnité financière en cas d'exploitation du site (article L541-1 du Code du patrimoine).
Lire la suite…Le préfet de région a alors pris un arrêté en vue d'incorporer ce vestige archéologique dans le domaine public de l'Etat sur le fondement de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine, après renonciation par la commune à l'exercice des droits qu'elle tenait sur ledit vestige. […]
Lire la suite…Décisions • 25
[…] 1°/ que la loi nouvelle s'applique immédiatement aux effets futurs d'une situation légale antérieurement constituée ; qu'en retenant, pour leur refuser le bénéfice des dispositions de l'article 18-1, alinéa 3, de la loi n° 41-4011 du 27 septembre 1941, issues de l'article 13 de la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001, actuellement codifiées à l'article L. 541-1 du code du patrimoine, pour les actes d'exploitation de la grotte « Chauvet » postérieurs à leur entrée en vigueur, que le fait générateur des droits ouverts par ces dispositions était la découverte fortuite du vestige et que, la découverte litigieuse ayant eu lieu en 1994, […]
Lire la suite…- Inventeur·
- Oeuvre·
- Film·
- Droits d'auteur·
- Producteur·
- Protection·
- Protocole·
- Directive·
- Accord transactionnel·
- Photographie
[…] L'ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions de l'article L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux dispositions de l'article 552 du Code civil, les vestiges archéologiques immobiliers éventuellement déco s dans son terrain seront présumés appartenir à l'Etat. […] LUTTE CONTRE LE SATURNISME Le VENDEUR déclare que l'immeuble objet des présentes ayant fait l'objet d'un Pè Construire après le 01 Janvier 1949 ainsi qu'il est dit ci-dessus, et n'étant de surcroît pas affecte à l'usage d'habitation, il n'est pas soumis aux dispositions de l'Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique entré en vigueur après la publication du Décret n° 2006-474 du 25 Avril 2006 et aux quatre Arrêtés Ministériels du 25 Avril 2006.
Lire la suite…- Bailleur·
- Vendeur·
- Acquéreur·
- Immeuble·
- Preneur·
- Environnement·
- Installation·
- Locataire·
- Notaire·
- Risque
3. Tribunal de commerce de Lille, 7 janvier 2014, n° 2014000567
[…] L'article 552 du Code civil dispose que : «La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu'il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu'il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu'elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. » Toutefois, l'article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine dispose que : « S'agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l'article 552 du Code civil. » […] 6h A6
Lire la suite…- Acquéreur·
- Vendeur·
- Vente·
- Acte authentique·
- Réalisation·
- Droit de préemption·
- Immeuble·
- Habitation·
- Biens·
- Amiante
2.5 Propriété du patrimoine archéologique Il est procédé à une définition du régime de propriété des biens archéologiques immobiliers et mobiliers mis au jour par les nouveaux articles L. 541-1 à L. 541-9 du code du patrimoine. […] [↩] Article L. 632-2 du code du patrimoine. [↩] Article L. 621-35 du code du patrimoine. [↩] Articles L. 621-35 et L. 621-36 du code du patrimoine. […] [↩]
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