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Sur la décision
| Référence : | T. com. Saint-Nazaire, juge-commissaire, 5 oct. 2015, n° 2015003635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Nazaire |
| Numéro(s) : | 2015003635 |
Sur les parties
| Parties : | SAS AWEL, SARL HILDEGARD (Monsieur DELAUNAY Philippe) |
|---|
Texte intégral
REF . : 2015-135-2015001669
A Monsieur B C, Juge-Commissaire de la liquidation judiciaire de la SAS AWEL, […]
Maitre Raymond DUPONT, Mandataire Judiciaire ,[…] à Vannes, ès qualité de
liquidateur de la SAS AWEL, fonction à laquelle il a été désigné par jugement du Tribunal de Commerce de Saint Nazaire du 9 septembre 2015.
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER :
Que par jugement du 3 juillet 2015, le Tribunal de Commerce de SAINT – NAZAIRE a arrêté le plan de cession de la SAS AWEL au profit de la société ALLIANCE BIO EXPERTISE.
Que par jugement du 9 septembre 2015, le Tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS AWEL.
Que celle-ci détient encore des titres de participation dans plusieurs sociétés qui n’ont pas fait l’objet d’une reprise par la société ALLIANCE BIO EXPERTISE.
Qu’elle détient notamment 48 % des parts de la SCI GRENOUILLARD (240/500 parts). Que la SCI GRENOUILLARD est actuellement propriétaire :
+ – des locaux sis […] à […], dans lesquels la société AWEL y avait installé ses bureaux et son siège social.
« – d’un studio rénové d’une surface d’environ 50 m2, au centre de BLAIN, […], au 2°"* étage d’un petit immeuble en co-propriété
Que ce studio n’étant plus d’aucune utilité pour la société AWEL a été mis en vente par la SCI GRENOUILLARD début juin 2015.
Que l’immeuble a été évalué par une agence immobilière de BLAIN , le 1 juin 2015, dans une fourchette de 50 000 à 55 000 €.
Qu’une promesse de vente a été signée le 28 août 2015 entre la SCI GRENOUILLARD et les époux X moyennant le prix de 56 000 € net vendeur.
Que la proposition ne parait pas désavantageuse pour la SCI GRENOUILLARD et les créanciers de la SAS AWEL.
C’est pourquoi l’exposant requiert qu’il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, de bien vouloir autoriser la SCI GRENOUILLARD, dont la société AWEL est actionnaire, à régulariser l’acte de vente conformément à la promesse annexée à la présente.
Présentée à SAINT NAZAIRE le 29 septembre 2015
PIÈCES ANNEXEES 1. Evaluation agence AJP Immobilier 1/06/2015 2. Promesse de vente 28/08/2015 3. Statuts SCI GRENOUILLARD
1000733401 EGNO/
L’AN DEUX MILLE QUINZE, LE VINGT HUIT AOÛT
A SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique), Rond-Point Océanis, […], en l’Office Notarial ci-après nommé,
Maître D E, Notaire Associé de la Société d’Exercice Libéral à Responsabilité Limitée «F G, H I, D E, Notaires Associés», titulaire d’un Office Notarial à SAINT-NAZAIRE (Loire-Atlantique),
Avec la participation de Maître Christele DAVODEAU, notaire à […]), assistant l’ACQUEREUR.
A RECU le présent acte contenant PROMESSE DE VENTE à la requête de :
PROMETTANT
La Société dénommée GRENOUILLARD, Société civile immobilière au capital de 5.000,00 €, dont le siège est à LE GAVRE ([…], identifiée au SIREN sous le numéro 491893749 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SAINT-NAZAIRE.
A
Monsieur L AE AF AG AB X, Agriculteur , et Madame AB-AC AH AI AD, Secretaire, son épouse, demeurant ensemble à CORCOUEËE-SUR-LOGNE (44650) 30 La Vergne .
Monsieur est né à […] […],
Madame est née à […] […].
Mariés à la mairie de CORCOUE-SUR-LOGNE (44650) le 5 mai 2007 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.
Ce régime matrimonial n’a pas fait l’objet de modification.
Monsieur est de nationalité française.
Madame est de nationalité française.
Résidents au sens de la réglementation fiscale.
DECLARATIONS DES PARTIES
Le PROMETTANT et le A déclarent :
Qu’ils ne sont pas en état de cessation de paiement, redressement ou liquidation judiciaire.
Le PROMETTANT déclare :
Que la société qu’il représente a son siège social en France, à l’adresse indiquée en tête des présentes.
Qu’elle n’a fait l’objet d’aucune demande en nullité ni en dissolution anticipée.
Et n’être concernés :
— Par aucune mesure de protection.
— Par aucune des dispositions du Code de la consommation sur le règlement des situations de surendettement.
Le A déclare ne pas être, soit à titre personnel, soit en tant qu’associé ou mandataire social, soumis à l’interdiction d’acquérir prévue par l’article 225-19 5 bis du Code pénal.
Le PROMETTANT, tenu d’une obligation d’information à l’égard du A, déclare qu’il lui a, dès avant ce jour, divulgué tous les renseignements et documents susceptibles à sa connaissance d’influencer sa décision de signer les présentes.
[…]
— La Société dénommée GRENOUILLARD est représentée à l’acte par Monsieur B Y époux de Madame T U, demeurant au […]
Agissant en qualité de gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs en vertu des statuts.
Ledit Monsieur Y, à ce, non présent mais représenté par:
Madame J K, clerc de notaire, domiciliée à […], en vertu des pouvoirs qu’il lui a conférés aux termes d’une procuration sous seings privés en date du 14 août 2015 demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
— Monsieur L X et Madame AB-AC AD, son épouse sont représentés par Madame M N, clerc de notaire, domiciliée à […] en vertu des pouvoirs qu’ils lui ont conférés aux termes d’une procuration sous seings privés en date du 9 août 2015 demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
LESQUELS, préalablement à leurs conventions, ont exposé ce qui suit : EXPOSE FAÇULTE DE RETRACTATION
En vertu des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, le BIEN étant à usage d’habitation et le A étant un non- professionnel de l’immobilier, ce dernier bénéficie de la faculté de se rétracter.
A cet effet, une copie du présent acte avec ses annexes lui sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception. Dans un délai de sept jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre de notification, le A pourra exercer la faculté de rétractation, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.
A cet égard, le PROMETTANT constitue pour son mandataire l’Office Notarial, Rond-Point Océanis, […] à SAINT-NAZAIRE (Loire- Atlantique) aux fins de recevoir la notification de l’exercice éventuel de cette faculté.
Il est ici précisé au A que dans l’hypothèse où il exercerait cette faculté de rétractation, celle-ci sera considérée comme définitive.
Les dispositions de l’article L 271-2 du Code de la construction et de l’habitation sont rapportées aux présentes :
« Lors de la conclusion d’un acte mentionné à l’article L. 271-1, nul ne peut recevoir de l’acquéreur non professionnel, directement ou indirectement, aucun versement à quelque titre ou sous quelque forme que ce soit avant l’expiration du délai de rétractation, sauf dispositions législatives expresses contraires prévues notamment pour les contrats ayant pour objet l’acquisition ou la construction d’un immeuble neuf d’habitation, la souscription de parts donnant vocation à l’attribution en jouissance ou en propriété d’immeubles d’habitation et les contrats préliminaires de vente d’immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière. Si les parties conviennent d’un versement à une date postérieure à l’expiration de ce délai et dont elles fixent le montant, l’acte est conclu sous la condition suspensive de la remise desdites sommes à la date convenue.
Toutefois, lorsque l’un des actes mentionnés à l’alinéa précédent est conclu par l’intermédiaire d’un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, un versement peut être reçu de l’acquéreur s’il est effectué entre les mains d’un professionnel disposant d’une garantie financière affectée au remboursement des fonds déposés. Si l’acquéreur exerce sa faculté de rétractation, le professionnel dépositaire des fonds les lui restitue dans un délai de vingt et un jours à compter du lendemain de la date de cette rétractation.
Lorsque l’acte est dressé en la forme authentique, aucune somme ne peut être versée pendant le délai de réflexion de sept jours.
Est puni de 30 000 euros d’amende le fait d’exiger ou de recevoir un versement ou un engagement de versement en méconnaissance des alinéas ci- dessus. »
CECI EXPOSE, les parties ont convenu de ce qui suit : PROMESSE DE VENTE Le plan de l’acte est le suivant :
[…]
TERMINOLOGIE
O
[…]
[…]
[…]
SUBSTITUTION
[…]
[…]
[…]
Le PROMETTANT confère au A la faculté d’acquérir, si bon lui semble, les BIENS ci-dessous identifiés.
Le A accepte la présente promesse de vente en tant que promesse, mais se réserve la faculté d’en demander ou non la réalisation suivant qu’il lui conviendra.
TERMINOLOGIE
Pour la compréhension de certains termes aux présentes, il est préalablement expliqué ce qui suit :
— Le '« PROMETTANT » et le « A » désigneront respectivement le ou les promettants et le ou les bénéficiaires, qui, en cas de pluralité, contracteront les obligations respectivement mises à leur charge solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit rappelée chaque fois.
— Les « BIENS » désigneront les biens et droits immobiliers objet de la présente promesse de vente, l''ENSEMBLE IMMOBILIER« désignera l’immeuble dans lequel se trouvent les »BIENS".
— Les « MEUBLES » désigneront les meubles et objets mobiliers, s’il en existe.
O O DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
Un _ ensemble immobilier situé à BLAIN (LOIRE-ATLANTIQUE) […] :
Cadastré_ i
a 06 a 60 ca _ 497 |L Bourg 00 ha 02 a 67 ca
Total surface : 00 ha 09 a 27 ca O DES BIENS
Lot numéro trois (3) :
En combles du bâtirment A, un appartement comprenant: entrée, wc, séjour – chambre, cuisine et salle d’eau
Et les cinquante-cinq millièmes (55 /1000 èmes) de la propriété du sol et des parties communes générales.
Superficie de la partie privative La superficie de la partie privative des lots de copropriété, dans la mesure où ils sont soumis aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, est, ainsi qu’il résulte d’une attestation demeurée annexée établie par Moniseur V W AA, géomètre expert le 23 février 2008, de :
— 24,74 M° pour le lot numéro TROIS (3)
Tels que lesdits BIENS existent, se poursuivent et comportent avec tous immeubles par destination pouvant en dépendre, sans aucune exception ni réserve.
ABSENCE DE MEUBLES
Les parties déclarent que la présente convention ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.
ETAT DESCRIPTIF DE […]
L’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte reçu par Maître Z notaire à HERCI le 11 mars 2009 publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 3 avril 2009, volume 2009P, numéro 2528.
[…]
Acquisition suivant acte reçu par Maître Z notaire à HERCI le 5 mai 2009, publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER le 12 juin 2009, volume 2009P, numéro 4311.
USAGE DES BIENS
Les BIENS sont actuellement utilisés à usage d’habitation. Il est précisé par le PROMETTANT que cette utilisation n’est pas en contravention avec les dispositions du règlement de copropriété sur la destination des locaux.
Le A déclare qu’il entend les utiliser au même usage.
[…]
— DELAI :
La promesse de vente est consentie pour une durée expirant le 15 novembre 2015, à seize heures.
En cas de carence du PROMETTANT pour la réalisation de la vente, ce dernier ne saurait se prévaloir à l’encontre du BENEÉFICIAIRE de l’expiration de la promesse ci-dessus fixée.
— REALISATION :
Il est convenu que toute forme de levée d’option ne pourra valoir réalisation des présentes. A titre de condition impulsive et déterminante de la signature des présentes, les parties veulent que la réalisation de la promesse ne puisse avoir lieu que par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, accompagnée du paiement du prix et du versement des frais par virement.
L’attention du A est particulièrement attirée sur les points suivants :
1 l’obligation de paiement par virement et non par chèque même s’il est de banque résulte des dispositions de l’article L 112-6-1 du Code monétaire et financier ;
2 – il lui sera imposé de fournir une attestation émanant de la banque qui aura émis le virement et justifiant de l’origine des fonds sauf si ces fonds résultent d’un ou plusieurs prêts constatés dans l’acte authentique de vente ou dans un acte authentique séparé.
L’acte authentique constatant la réalisation de la vente sera reçu par Maître D E, notaire associé à SAINT NAZAIRE, avec la participation de Maître Christèle DAVODEAU, notaire à LEGE, conseil du A
En toute hypothèse, le transfert de propriété est reporté au jour de la constatation de la vente en la forme authentique et du paiement du prix et des frais, même si l’échange de consentement nécessaire à la formation de la convention est antérieur à la vente.
Toutefois si, à cette date, les divers documents nécessaires à la régularisation de l’acte n’étaient pas encore portés à la connaissance du notaire chargé de sa rédaction, le délai de réalisation serait automatiquement prorogé aux huit jours calendaires qui suivront la date à laquelle le notaire recevra la dernière des pièces indispensables, sans que cette prorogation puisse excéder trente jours.
— CARENCE :
Au cas où la vente ne serait pas réalisée par acte authentique avec paiement du prix et des frais, le A sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toutes manifestations ultérieures de la volonté d’acquérir qu’aurait exprimées le A.
Si la vente n’était pas réalisée du fait du PROMETTANT, le A, après avoir versé au notaire rédacteur l’intégralité du prix et des frais (ou si le prix est payable au moyen de deniers d’emprunt, la somme correspondant à la partie du prix payable de ses deniers personnels et aux frais, après avoir justifié de l’octroi du prêt destiné au paiement du solde du prix), sera en droit de lui faire sommation par exploit d’huissier de se présenter chez le même notaire à seize heures le 20 novembre 2015. Faute par le PROMETTANT de déférer à cette sommation, il sera dressé un procès- verbal de défaut destiné à être publié au service de la publicité foncière. La carence du PROMETTANT ne saurait entraîner aucun transfert de propriété de la part du PROMETTANT sur le BIENS, ce transfert ne devant résulter que d’un acte authentique de vente constatant le paiement du prix, ou d’un jugement à défaut de cette réalisation par acte authentique.
— CLAUSE D’EXECUTION FORCEE :
Il est convenu entre les parties qu’en raison de l’acceptation de la promesse unilatérale de vente par le A en tant que simple promesse, il s’est formé entre les parties une convention de promesse unilatérale dans les termes de l’article 1134 du Code civil. Dans la commune intention des parties, et pendant toute la durée du contrat, celle-ci ne pourra être révoquée que par leur consentement mutuel et ce conformément au deuxième alinéa dudit article.
Il en résulte notamment que :
1°) Le PROMETTANT a, pour sa part, définitivement consenti à la vente et qu’il est d’ores et déjà débiteur de l’obligation de transférer la propriété au profit du A aux conditions des présentes.
Le PROMETTANT s’interdit, par suite, pendant toute la durée de la présente promesse de conférer aucun droit réel ni charge quelconque sur les BIENS à vendre, de consentir aucun bail, location ou prorogation de bail, comme aussi de n’y apporter aucun changement, si ce n’est avec le consentement du A.
Il ne pourra non plus apporter aucune modification matérielle ni détérioration aux BIENS.
2°) De convention expresse entre les parties, toute rétractation unilatérale de la volonté du PROMETTANT sera de plein droit inefficace et ne pourra produire aucun effet sans l’accord exprès du A. En outre, le PROMETTANT ne pourra pas se prévaloir des dispositions de l’article 1590 du Code civil en offrant de restituer le double de la somme le cas échéant versée au titre de l’indemnité d’immobilisation.
3°) Le PROMETTANT renonce au bénéfice de l’article 1142 du Code civil, lequel dispose que :
« Toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts de la part du débiteur ».
En cas de refus par le PROMETTANT de réaliser la vente par acte authentique, le A pourra poursuivre l’exécution forcée de la vente par voie judiciaire.
PROPRIETE JOUISSANCE
Le A sera propriétaire des BIENS objet de la promesse le jour de la constatation de la vente en la forme authentique et il en aura la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les BIENS devant être impérativement, à cette même date, libres de toute location ou occupation.
Le PROMETTANT déclare que les BIENS n’ont pas, avant ce jour, fait l’objet d’un congé pouvant donner lieu à l’exercice d’un droit de préemption.
Conditions d’occupation antérieure
Le PROMETTANT déclare que le BIEN n’a pas fait l’objet d’un congé pour vendre ni d’un congé pour reprise, et était loué à la société AWEL qui a signifié son départ pour le 4 août 2015; par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, en date du 4 mai 2015
P R IX CONDITIONS FINANCIERES
PRIX La vente, en cas de réalisation, aura lieu moyennant le prix de CINQUANTE- SIX MILLE EUROS (56.000,00 EUR), qui sera payable comptant le jour de la constatation authentique de la réalisation de la promesse.
FRAIS
Les frais, droits et émoluments de la vente seront à la charge du A. ?
NEGOCIATION Les parties déclarent que les présentes conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d’un intermédiaire. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.
COÛT DE L’OPERATION ET FINANCEMENT PREVISIONNEL
A titre indicatif, le coût et le financement de l’opération sont les suivants :
Prix
Frais de la vente
Frais de mise en place des garanties
Ces frais sont évalués en fonction d’une inscription de privilège de prêteur de deniers prise sur le BIEN pour une somme de quarante- cinq mille euros (45.000,00 eur)
Frais de négociation Ensemble
FINANCEMENT Fonds personnels Fonds empruntés
Ensemble SOIXANTE-DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (62.500,00 EUR)
[…]
néant
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
Les parties conviennent de fixer le montant de l’indemnité d’immobilisation à la somme forfaitaire de CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (5.600,00 EUR).
1. Constatation d’un versement par le A
Sur la somme de CINQ MILLE SIX CENTS EUROS (5.600 euros) le A déposera au moyen d’un virement bancaire et au plus tard dans un délai de quinze (15) jours à compter de la signature des présentes, à la comptabilité du notaire rédacteur des présentes la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) représentant partie de l’indemnité d’immobilisation ci-dessus fixée.
Il est ici précisé que, dans l’hypothèse où le virement ne serait pas effectif à la date ci-dessus fixée, la présente promesse de vente sera considérée comme nulle et non avenue, et le A sera déchu du droit de demander la réalisation des présentes.
B- Quant au surplus de l’indemnité d’immobilisation, soit la somme de DEUX MILLE SIX CENTS EUROS (2.600 euros) le A s’oblige à le verser au PROMETTANT au plus tard dans le délai de huit jours de l’expiration du délai de réalisation de la promesse de vente, pour le cas où le A, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l’acte de vente de son seul fait.
2. Nature de ce versement
La somme ci-dessus versée ne constitue pas des arrhes. En conséquence, les dispositions de l’article 1590 du Code civil ne lui sont pas applicables.
3. Sort de ce versement
La somme ci-dessus versée ne portera pas intérêts.
Elle sera versée au PROMETTANT ou au A selon les hypothèses suivantes :
a) en cas de réalisation de la vente promise, elle s’imputera sur le prix et reviendra en conséquence intégralement au PROMETTANT devenu VENDEUR ;
b) en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte, la somme ci-dessus versée restera acquise au PROMETTANT à titre d’indemnité forfaitaire pour l’immobilisation entre ses mains de l’immeuble formant l’objet de la présente promesse de vente pendant la durée de celle-ci;
Observation étant ici faite que l’intégralité de cette somme restera acquise au PROMETTANT même si le A faisait connaître sa décision de ne pas acquérir avant la date d’expiration du délai d’option. En aucun cas cette somme ne fera l’objet d’une répartition prorata temporis dans la mesure où son montant n’a pas été fixé en considération de la durée de l’immobilisation.
c) toutefois, dans cette même hypothèse de non réalisation de la vente promise, la somme ci-dessus versée sera intégralement restituée au A s’il se prévalait de l’un des cas suivants :
*si l’une au moins des conditions suspensives stipulées aux présentes venait à défaillir selon les modalités et délais prévus au présent acte ;
»si les biens promis se révélaient faire l’objet de servitudes (quelle qu’en soit leur origine) ou mesures administratives de nature à en déprécier la valeur ou à les rendre impropres à leur usage ;
*si les biens promis se révélaient être grevés de privilèges, hypothèques, antichrèses ou saisies déclarés ou non aux présentes et dont la mainlevée ne pourra être amiablement obtenue lors de la signature de l’acte de vente au moyen des fonds provenant du prix ;
»si les biens vendus venaient à faire l’objet d’une location ou occupation non déclarée aux présentes ;
si le PROMETTANT n’avait pas communiqué son titre de propriété et ne justifiait pas d’une origine de propriété trentenaire et régulière ;
'en cas d’infraction du PROMETTANT ou des précédents propriétaires à une obligation administrative ou légale relative aux biens promis ;
si le PROMETTANT venait à manquer de la capacité, des autorisations ou des pouvoirs nécessaires à la vente amiable ;
et enfin si la non réalisation de la vente promise était imputable au seul
PROMETTANT.
S’il entend se prévaloir de l’un quelconque des motifs visés ci-dessus pour se voir restituer la somme versée au titre de l’indemnité d’immobilisation, le A devra le notifier au notaire soussigné par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au plus tard dans les sept (7) jours de la date d’expiration de la promesse de vente.
A défaut pour le A d’avoir adressé cette lettre dans le délai convenu, le PROMETTANT sera alors en droit de sommer le A par acte extrajudiciaire de faire connaître sa décision dans un délai de sept (7) jours.
Faute pour le A de répondre à cette réquisition dans le délai ci- dessus, il sera déchu du droit dmvoquer ces motifs et l’indemnité restera alors acquise au PROMETTANT.
SEQUESTRE
1. Constitution d’un mandataire commun ès-qualité de séquestre
De convention entre les parties, la somme sera affectée en nantissement par le PROMETTANT à la sûreté de sa restitution éventuelle au A.
Pour assurer l’effet de cette sûreté, la somme nantie sera versée dès sa réception à Madame P Q ou Mademoiselle R S, comptables au sein de l’Office Notarial qui en est constitué séquestre dans les termes du droit commun de l’article 1956 et des suivants du Code civil.
2. Mission du séquestre
Le séquestre, mandataire commun des parties, conservera la somme ci- dessus versée pour la remettre à qui il appartiendra – PROMETTANT ou A – selon ce qui a été convenu ci-dessus.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 1960 du Code civil, le séquestre ne pourra opérer le versement prévu qu’avec l’accord des parties ou en vertu d’une décision judiciaire devenue exécutoire. Jusqu’à cette date ladite somme restera indisponible entre les mains du seul séquestre.
3. Difficultés entre les parties
En cas de difficulté entre les parties sur le sort de l’indemnité d’immobilisation, il appartiendra à la plus diligente d’entre elles de se pourvoir en justice afin qu’il soit statué sur le sort de la somme détenue par le séquestre.
La partie qui soulève une difficulté jugée sans fondement peut être condamnée envers l’autre à des intérêts de retard, à des dommages et intérêts et au remboursement de ses frais de justice.
Le séquestre est dès à présent autorisé par les parties à consigner l’indemnité d’immobilisation à la caisse des dépôts et consignations en cas de difficultés.
4. Décharge
Le séquestre sera déchargé de plein droit de sa mission par la remise des fonds dans les conditions indiquées ci-dessus.
CONDITIONS SUSPENSIVES Cette promesse est faite sous les conditions suspensives suivantes :
— Condition suspensive à laquelle aucune des parties ne peut renoncer
La présente promesse est consentie sous la condition qu’aucun droit de préemption, quel qu’il soit, résultant de dispositions légales, ni aucun droit de préférence résultant de dispositions conventionnelles, ne puisse être exercé sur les
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BIENS concernés. Dans l’hypothèse où un tel droit existerait, le PROMETTANT s’engage à procéder sans délai aux formalités nécessaires à sa purge.
L’offre par le titulaire du droit de préemption ou de substitution ou de préférence à des prix et conditions différents de ceux notifiés entraînera la non réalisation de la condition suspensive au même titre que l’exercice pur et simple du droit de préemption.
En cas d’exercice du droit de préemption, la promesse sera caduque de plein droit et le PROMETTANT délié de toute obligation à l’égard du BENEÉFICIAIRE auquel devra être restitué dans un délai maximum de huit jours calendaires de la réception de la notification de préemption au domicile élu dans la déclaration, l’indemnité d’immobilisation ou la caution le cas échéant remise.
Les formalités de purge seront accomplies à la diligence du PROMETTANT qui mandate à cet effet le notaire qui est ainsi chargé de transmettre la notification à la personne ou administration intéressée et cette notification devra stipuler que la réponse du A du droit devra être adressée audit notaire.
— Conditions _ suspensives auxquelles seul le A pourra renoncer
La présente promesse est acceptée sous les conditions suivantes dont seul le A pourra se prévaloir ou auxquelles il pourra seul renoncer si bon lui semble.
A défaut par le A de se prévaloir de la non réalisation de l’une ou l’autre des conditions suspensives ci-après dans le délai de réalisation des présentes ou dans les délais spécifiques à certaines de ces conditions, il sera réputé y avoir renoncé, sauf en ce qui concerne la condition suspensive légale d’obtention de prêt dans la mesure où elle est stipulée ci-après.
— Origine de propriété :
Qu’il soit établi une origine de propriété régulière remontant à un titre translatif de plus de trente ans.
— Urbanisme :
Que les renseignements d’urbanisme et les pièces produites par la commune ne révèlent aucun projet, vices ou servitudes de nature à déprécier d’une manière significative la valeur des BIENS ou à nuire à l’affectation sus-indiquée à laquelle le A les destine.
— Situation hypothécaire :
Que le total des charges hypothécaires et des créances garanties par la loi soit d’un montant inférieur au prix de la vente payable comptant ou que le PROMETTANT produise l’accord des créanciers permettant d’apurer ce passif amiablement.
— Autorisation du Juge Commissaire:
Que Juge Commissaire du Tribunal de Commerce de NANTES autorise la présente vente pour le compte de la société AWEL, associée de la société GRENOUILLARD, actuellement placée en redressement judiciaire.
— Obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêt({s) :
Qu’il soit obtenu par le A un ou plusieurs offres définitives de prêts entrant dans le champ d’application des articles L 312-1 à L 312-36 du Code de la consommation.
Pour l’application de cette condition suspensive, il est convenu au titre des caractéristiques financières des offres de prêts devant être obtenues :
— Organisme prêteur : Tout Etablissement Financier.
— Montant maximum de la somme empruntée : QUARANTE-CINQ MILLE EUROS (45.000,00 EUR).
— Durée de remboursement : 8 ans.
— Taux nominal d’intérêt maximum : 1,70 % l’an (hors assurances).
— Garantie : que ce ou ces prêts soient garantis par une sûreté réelle portant sur les BIENS ou le cautionnement d’un établissement financier, à l’exclusion de toute
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garantie personnelle devant émaner de personnes physiques (sauf le cas de garanties personnelles devant être consenties par les associés et gérant de la société qui se rendrait acquéreur).
Le A s’oblige à déposer le ou les dossiers de demande de prêt dans le délai d’un mois à compter de la signature des présentes, et à en justifier à première demande du PROMETTANT par tout moyen de preuve écrite.
La condition suspensive sera réalisée en cas d’obtention d’une ou plusieurs offres définitives de prêts au plus tard le 15 octobre 2015 et de l’agrément définitif de l’emprunteur par une compagnie d’assurance aux conditions exigées par la banque.
. Cette obtention devra être portée à la connaissance du PROMETTANT par le A.
Le A déclare à ce sujet qu’à sa connaissance :
Il n’existe pas d’empêchement à l’octroi de ces prêts qui seront sollicités.
Il n’existe pas d’obstacle à la mise en place de l’assurance décès-invalidité.
Il déclare avoir connaissance des dispositions de l’article 1178 du Code civil lequel dispose que :
« La condition est réputée accomplie lorsque c’est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l’accomplissement. »
Pour pouvoir bénéficier de la protection de la présente condition suspensive, le A devra :
— justifier du dépôt de sa ou ses demandes de prêts et du respect de ses obligations aux termes de la présente condition suspensive,
— et se prévaloir, au plus tard à la date ci-dessus, par télécopie ou courrier électronique confirmés par courrier recommandé avec avis de réception adressé au PROMETTANT à son domicile élu, du refus de ce ou ces prêts.
Dans le cas où le A n’aurait pas apporté la justification requise dans le délai ci-dessus, les présentes seront caduques, le terme étant considéré comme extinctif. Par suite, le PROMETTANT retrouvera son entière liberté mais le A ne pourra recouvrer l’indemnité d’immobilisation qu’il aura, le cas échéant, versée qu’après justification qu’il a accompli les démarches nécessaires pour l’obtention du prêt, et que la condition n’est pas défaillie de son fait, à défaut, l’indemnité d’immobilisation restera acquise au PROMETTANT en application des dispositions de l’article 1178 du Code civil sus-relatées.
Jusqu’à l’expiration du délai sus-visé, le A pourra renoncer au bénéfice de la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation, soit en acceptant des offres de prêts à des conditions moins favorables que celles ci-dessus exprimées, et en notifiant ces offre et acceptation au PROMETTANT, soit en exprimant une intention contraire à celle ci-dessus exprimée, c’est-à-dire de ne plus faire appel à un emprunt et en doublant cette volonté nouvelle de la mention manuscrite voulue par l’article L 312-17 dudit Code ; cette volonté nouvelle et la mention feraient, dans cette hypothèse, l’objet d’un écrit notifié au PROMETTANT.
CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES GARANTIE DE POSSESSION
Le PROMETTANT garantira le A contre le risque d’éviction conformément aux dispositions de l’article 1626 du Code civil.
A ce sujet le PROMETTANT déclare : + – qu’il n’existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété, qu’il n’y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin, que le BIEN ne fait l’objet d’aucune injonction de travaux,
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« – que le BIEN n’a pas fait de sa part l’objet de travaux modifiant l’aspect extérieur de l’immeuble ou les parties communes, travaux qui n’auraient pas été régulièrement autorisés par l’assemblée des copropriétaires,
+ – qu’il n’a pas modifié la destination du BIEN en contravention tant des dispositions du règlement de copropriété que des dispositions légales,
« – que le BIEN n’a pas été modifié de son fait par une annexion ou une utilisation irrégulière privative de parties communes,
+ – qu’il n’a conféré à personne d’autre que le A un droit quelconque sur le BIEN pouvant empêcher la vente,
» – subroger le A dans tous ses droits et actions.
GARANTIE DE JOUISSANCE
Le PROMETTANT déclare : » – que les lieux étaient loués à La société AWEL + – que le locataire les libèrera a libérés le 4 août 2015 en suite du congé que ce dernier lui a délivré et dont une copie est annexée, + – qu’il n’a délivré aucun congé motivé par la vente des biens ouvrant droit à l’exercice d’un droit de préemption.
SERVITUDES Le A profitera ou supportera les servitudes s’il en existe.
Le PROMETTANT déclare : + – n’avoir créé ni laissé créer de servitude, « – qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles résultant le cas échéant de l’acte, de la situation naturelle des lieux, de la loi, de l’urbanisme et du règlement de copropriété et de ses modificatifs.
ETAT DU BIEN
Le A prendra le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le PROMETTANT pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
» des vices apparents, « – des vices cachés.
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas : + – si le PROMETTANT a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, « s’il est prouvé par le A, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du PROMETTANT.
[…]
Le PROMETTANT ne confère aucune garantie de contenance du terrain d’assiette de l’ensemble immobilier.
IMPOTS ET TAXES
Le PROMETTANT déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux. '
Le A sera redevable à compter du jour de la signature de l’acte authentique des impôts et contributions.
La taxe d’habitation, si elle est exigible, est due pour l’année entière par l’occupant au premier jour du mois de Janvier.
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La taxe foncière, ainsi que la taxe d’enlèvement des ordures ménagères si elle est due, seront réparties entre le PROMETTANT et le A en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.
Le A règlera le jour de la signature de l’acte authentique au PROMETTANT, directement et en dehors de la comptabilité de l’Office notarial, le prorata de taxe foncière et, le cas échéant, de taxe d’enlèvement des ordures ménagères, déterminé par convention entre les parties sur le montant de la dernière imposition.
Ce règlement sera définitif entre les parties, éteignant toute créance ou dette l’une vis-à-vis de l’autre à ce sujet, quelle que soit la modification éventuelle de la taxe foncière pour l’année en cours.
[…]
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l’obligation de louer à certaines conditions.
[…]
Le A fera son affaire de la continuation à ses frais de tous contrats de fourniture de fluides. Il sera subrogé dans les droits et obligations du PROMETTANT à l’égard du ou des fournisseurs d’énergie.
Le PROMETTANT déclare être à jour des factures liées à ces contrats.
Il appartiendra aux parties, dans le cas de services collectifs avec comptage individuel de procéder aux relevés nécessaires, et d’effectuer les comptes directement entre elles.
ASSURANCE
Le A fera son affaire personnelle, de la continuation ou de la résiliation des polices d’assurance souscrites par le PROMETTANT, et ce conformément aux dispositions de l’article L 121-10 du Code des assurances.
L’ensemble immobilier dans lequel se trouve le BIEN étant assuré par une police souscrite par le syndicat des copropriétaires, le A devra se conformer à toutes les décisions du syndicat la concernant.
CONTRAT D’AFFICHAGE Le PROMETTANT déclare qu’il n’a pas été conclu de contrat d’affichage.
CHARGES ET CONDITIONS RESULTANT DE L’APPLICATION DE REGLEMENTATIONS PARTICULIÈRES
[…]
— Archéologie préventive Le A est informé :
« – d’une part que le Préfet peut demander l’établissement d’un diagnostic sur l’archéologie préventive ;
+ – d’autre part sur les conséquences qui peuvent résulter de ce diagnostic tant sur les pièces d’urbanisme que sur les délais fixés quant à la réalisation de l’opération d’aménagement.
— Vestiges immobiliers archéologiques – avertissement L’article 552 du Code civil dispose que « La propriété du sol emporte la
propriété du dessus et du dessous. Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les
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plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre Des servitudes ou services fonciers. Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police. »
Toutefois, l’article L 541-1 premier alinéa du Code du patrimoine dispose que :
« S’agissant des vestiges archéologiques immobiliers, il est fait exception aux dispositions de l’article 552 du Code civil. »
Il y a lieu de distinguer entre :
« – - le vestige archéologique immobilier enfoui ou dissimulé, et donc ignoré du propriétaire du sol, la propriété de ce vestige ne peut être acquise par prescription ni encore moins par titre. Ce vestige appartient à l’Etat quel qu’en soit le découvreur ou « inventeur ». Un dédommagement est prévu pour les propriétaires des terrains traversés à l’effet d’accéder à ce vestige. Si la découverte du vestige est effectuée par le propriétaire du sol, ce dernier pourra toucher une indemnité en cas d’exploitation commerciale, indemnité soit forfaitaire soit liée aux résultats de l’exploitation. Le tout, bien entendu, si le vestige en question présente un intérêt scientifique ou historique. La commune sur le territoire de laquelle le vestige a été découvert dispose d’un délai de six mois pour délibérer sur l’incorporation du vestige dans son domaine public ou pour renoncer à ses droits sur le vestige. A défaut de délibération dans ce délai, elle est réputée avoir renoncé à exercer ses droits sur le vestige.Lorsque le vestige n’est pas incorporé au domaine public, il peut être cédé à l’amiable par l’Etat, et si dans les six mois du renoncement de la commune il n’est ni incorporé au domaine public ni cédé à l’amiable, l’Etat est censé avoir renoncé à sa propriété, le propriétaire du fonds peut alors demander au Préfet de constater cette renonciation par un acte qui doit être publié au service de la publicité foncière, le tout aux termes des dispositions de l’article R 541-1 du Code du patrimoine.
« – - le vestige archéologique non enfoui ou non dissimulé mentionné dans les actes fait titre de propriété du propriétaire du sol, à défaut de mention dans les actes sa propriété pourra être revendiquée par le propriétaire du sol en invoquant la prescription acquisitive.
[…]
— Existence de travaux
Le PROMETTANT déclare que l’immeuble a fait l’objet:
— de trois permis de construire respectivement délivrés les 17 juin, 22 septembre 2008 et 4 mars 2009
— d’une déclaration d’achèvement de travaux déposée le 28 avril 2009
— d’un certificat de conformité délivéré le 28 avril 2009.
Ces permis n’ont fait l’objet d’aucun retrait ni recours, ainsi déclaré par le PROMETTANT.
La copie des ces documents est demeurée jointe et annexée aux présentes après mention.
Le PROMETTANT déclare être informé des dispositions des articles L 241-1 et L 242-1 du Code des assurances imposant à tout propriétaire de souscrire avant toute ouverture de chantier de construction et/ou travaux de gros œuvre ou de second œuvre, une assurance garantissant le paiement des travaux de réparation des dommages relevant de la garantie décennale, ainsi qu’une assurance couvrant sa responsabilité au cas où il interviendrait dans la construction en tant que concepteur, entrepreneur ou maître d’oeuvre.
— Rappel des articles 1792 et suivants
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Il est fait rappel du contenu des articles du Code civil sus visés relatifs à la responsabilité du constructeur :
Article 1792
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
Article 1792-1
Est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Article 1792-2
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Article 1792-3 Les autres éléments d’équipement de l’ouvrage font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.
Article 1792-4-1
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
— Assurance dommages-ouvrages
Le PROMETTANT déclare et le A reconnaît, ainsi qu’il résulte de la note du syndic demeurée annexée, que contrairement aux dispositions de l’article L 242-1 du Code des assurances relatives aux assurances obligatoires de construction, il n’a pas été souscrit à l’occasion de l’édification des BIENS vendus de police d’assurance dommages-ouvrage garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les Constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code civil.
Point de départ: le point de départ des délais de garantie et de responsabilité est, d’après la loi, la réception de l’immeuble par le maître de l’ouvrage.
Garanties et responsabilités : le A bénéficie de la garantie accordée dans le cadre de la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du Code civil. Cette responsabilité, d’une durée de dix ans, s’étend à tous les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage, ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a
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cependant pas lieu si le dommage a été occasionné par une cause étrangère indépendante de l’état du terrain ou de la réalisation de la construction.
Débiteurs : les débiteurs des diverses garanties dont le A peut bénéficier à la suite de l’achat sont :
a / le vendeur-constructeur pour la totalité de la construction,
b / les entrepreneurs ayant réalisé les travaux pour le compte du constructeur.
Assurances : les articles L 241-2 et L 242-1 du Code des assurances ont prévu que les constructions soumises au régime de la responsabilité qu’elle organise doivent aussi être protégées par deux régimes d’assurances : assurance de responsabilité et assurance de dommages pour les travaux relevant de la responsabilité décennale.
Le A a été informé du but de ces deux assurances :
— L’assurance de responsabilité décennale doit être souscrite dès l’ouverture du chantier par tous les participants à l’acte de construire, celle-ci étant destinée à couvrir les désordres qui entrent dans le champ d’application de leur responsabilité décennale respective prévue par les textes sus visés. Cette assurance ne paie que dans la mesure où la responsabilité de celui qu’elle garantit se trouve retenue ;
— L’assurance dommages-ouvrages : cette assurance doit fournir les fonds nécessaires pour réparer les dommages qui, par leur nature, entrent dans les prévisions des articles 1792 et suivants du Code civil ; cette garantie doit jouer en dehors de toute recherche de responsabilité. Cette assurance doit être souscrite par toute personne qui fait réaliser des travaux de bâtiment, qu’elle agisse en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire. Elle permet d’éviter au propriétaire de l’immeuble de mettre en jeu les responsabilités incombant aux divers intervenants à la construction, avec les risques d’un contentieux long et onéreux.
Le PROMETTANT de son côté reconnaît avoir été informé que l’obligation d’assurance incombe à toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l’ouvrage, de vendeur ou de mandataire de propriétaire de l’ouvrage, fait réaliser des travaux de construction, il déclare ici ne pas avoir satisfait à l’obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrages en tant que propriétaire ni à l’obligation de souscrire une assurance couvrant sa responsabilité décennale en tant que « constructeur non réalisateur ».
PROMETTANT et A reconnaissent avoir reçu toutes explications utiles concernant les conséquences pouvant résulter des garanties et responsabilité du vendeur attachées à ces constructions, et de l’absence de souscription de telles polices d’assurances.
Ces conséquences sont relatées ci-après.
1 – Conséquences pénales : commet une infraction celui qui ne satisfait pas aux exigences des articles du Code des assurances susvisés. Cette infraction se prescrit par trois ans. Les sanctions prévues par l’article L.111-34 du Code de la construction et de l’habitation pour défaut d’assurance ne s’appliquent pas si le propriétaire personne physique ayant fait construire pour lui-même, son conjoint, ses ascendants et descendants ou ceux du conjoint.
2 – Conséquences civiles : le défaut d’assurance est une faute civile. Le maître d’ouvrage est en droit de se prévaloir sur une durée de dix ans de l’absence d’assurance obligatoire devant les juridictions civiles afin de demander, en cas de dommages graves tels que définis ci-dessus survenant dans la période décennale, des dommages et intérêts contre le constructeur défaillant sur le fondement de la perte d’une chance d’être indemnisé en cas de sinistre. En l’absence d’assurance de « constructeur non réalisateur », le PROMETTANT ne peut couvrir sa responsabilité décennale vis-à-vis du A.
Le A se reconnaît parfaitement informé de cette situation et des conséquences susceptibles d’en résulter pour lui au cas où par suite de désordre il viendrait à se trouver dans l’obligation d’engager des procédures pour en obtenir la réparation.
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Le PROMETTANT de son côté reconnaît avoir été informé que nonobstant la présente vente sa responsabilité risque de se trouver engagée par le A à raison de l’absence d’une telle police.
— Assurance dommages-ouvrages
Pour ce qui est de l’assurance responsabilité dont l’obligation de souscription pèse sur toutes les entreprises qui ont participé à la construction, le PROMETTANT a fourni la liste de ces Entreprises au A.
Chacune de ces entreprises a justifié auprès du PROMETTANT de l’obtention de l’assurance responsabilité par la production par leurs assureurs respectifs d’une attestation d’assurance et de paiement intégral de la prime. Le PROMETTANT a remis directement ces documents à l’ACQUEREUR qui le reconnaît.
— Reconstruction après sinistre
Aux termes des dispositions de l’article L 111-3 du Code de l’urbanisme ci- après littéralement rapportées :
«La reconstruction à l’identique d’un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu’il a été régulièrement édifié. »
I! est précisé que pour être « régulièrement édifié » le bâtiment détruit ou démoii doit avoir été édifié conformément au permis de construire devenu définitif délivré à cette fin.
Le notaire avertit le A que, dans l’hypothèse d’une reconstruction après sinistre, un permis de construire doit être obtenu préalablement à tous travaux et que ce permis peut être refusé soit aux termes d’une disposition expresse d’un plan local d’urbanisme, soit en vertu de la prescription d’un plan de prévention des risques naturels ou technologiques, soit dans la mesure où les occupants seraient exposés au risque certain et prévisible à l’origine de la destruction du bâtiment où, dans ce dernier cas, assorti de prescriptions.
[…]
— Réglementation sur le saturnisme
Les BIENS objet des présentes ayant été construits depuis le 1er Janvier 1949, n’entrent pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L 1334-5 du Code de la santé publique, et des articles suivants.
— Amiante
L’article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique prescrit au PROMETTANT de faire établir un état constatant la présence ou l’absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l’amiante, état à annexer à l’avant-contrat et à la vente. !
Cet état s’impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1° Juillet 1997.
L’ENSEMBLE IMMOBILIER a fait l’objet d’un permis de construire délivré postérieurement au 30 Juin 1997, dont une copie est annexée. Par suite, les dispositions sus visées n’ont pas vocation à s’appliquer aux présentes.
— Etat parasitaire Le PROMETTANT déclare :
— qu’à sa connaissance les BIENS objet des présentes ne sont pas infestés par les termites ;
— qu’il n’a pas été à sa connaissance reçu par le syndic de la copropriété de la part du maire une injonction de rechercher des termites ou de procéder à des travaux préventifs ou d’éradication ;
— que lesdits BIENS ne sont pas situés dans une zone prévue par l’article L 133-5 du Code de la construction et de l’habitation.
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MERULES
— Mérules
Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l’obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.
Le BIEN ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d’un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.
Le PROMETTANT déclare ne pas avoir constaté jusqu’à ce jour l’existence de zones de condensation interne, ni de traces d’humidité, de moisissures, ou encore de présence d’effritements ou de déformation dans le bois ou de tache de couleur marron ou l’existence de filaments blancs à l’aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.
— Gaz – absence d’installation
Conformément aux dispositions de l’article L 134-6 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le PROMETTANT déclare que les BIENS ne possèdent pas d’installation intérieure de gaz.
— Contrôle de l’installation intérieure d’électricité
Conformément aux dispositions de l’article L 134-7 du Code de la construction et de l’habitation, la vente d’un bien immobilier à usage d’habitation comportant une installation intérieure d’électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d’un diagnostic de celle-ci.
Le PROMETTANT déclare que les BIENS possèdent une installation intérieure électrique de moins de quinze ans, ainsi qu’il en a justifié. Aucun état de cette installation n’est en conséquence à produire.
— Plan climat – diagnostic de performance énergétique
Un diagnostic de performance énergétique a été établi sur les parties privatives objet des présentes, à titre informatif, conformément aux dispositions des articles L 134-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation, par la société DIAGHABITATION le 22 janvier 2009, et est demeuré annexé.
Un diagnostic de performance énergétique doit notamment permettre d’évaluer :
Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
Le bon état des systèmes de chauffage fixes et de ventilation.
La valeur isolante du bien immobilier.
La consommation d’énergie et l’émission de gaz à effet de serre.
L’étiquette mentionnée dans le rapport d’expertise n’est autre que le rapport de la quantité d’énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d’énergie (A, B, C, D, E, F, G), de « A » (bien économe) à « G » (bien énergivore).
Il est précisé que le A ne peut se prévaloir à l’encontre du PROMETTANT des informations contenues dans ce diagnostic, ce dernier constituant l’un des dispositifs du Plan Climat destiné à renforcer les économies d’énergie et réduire les émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du bâtiment.
Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la certification « DPE sans mention » qu’il a obtenue, annexée, cette certification permettant d’établir un dossier de performance énergétique sur les seuls biens à usage d’habitation principale.
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Dispositif particulier
— Détecteur de fumée
L’article R 1129-12 du Code de la construction et de l’habitation prescrit d’équiper chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d’au moins un détecteur de fumée normalisé.
L’article R 129-13 du même Code précise que la responsabilité de l’installation du détecteur de fumée normalisé mentionné à l’article R. 129-12 incombe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l’occupant du logement.
Le détecteur de fumée doit être muni du marquage CE et être conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.
L’existence d’un tel dispositif doit être notifiée à l’assureur garantissant les dommages d’incendie. Le défaut de notification à l’assureur pourrait engendrer un défaut de prise en charge du sinistre.
Le A a constaté que le logement n’est pas équipé d’un tel dispositif.
— Assainissement
Le PROMETTANT déclare que l’ENSEMBLE IMMOBILIER est raccordé à l’assainissement communal, mais ne garantit aucunement la conformité des installations aux normes actuellement en vigueur.
Il déclare également :
— ne rencontrer actuellement aucune difficulté particulière avec cette installation ;
— qu’il n’a pas reçu des services compétents ni n’a connaissance de mise en demeure de mettre l’installation en conformité avec les normes existantes.
Le A, dûment informé de l’obligation faite à tout propriétaire de maintenir en bon état de fonctionnement les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement, déclare être averti que la commune peut contrôler la qualité de l’exécution de ces ouvrages et vérifier leur maintien en bon état de fonctionnement. Faute de respecter les obligations édictées ci-dessus, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais du syndicat des copropriétaires aux travaux indispensables.
Il est précisé que le système d’écoulement des eaux pluviales doit être distinct de l’installation d’évacuation des eaux usées, étant précisé que le régime d’évacuation des eaux pluviales est fixé par le règlement sanitaire départemental.
L’évacuation des eaux pluviales doit être assurée et maîtrisée en permanence, elles ne doivent pas être versées sur les fonds voisins et la voie publique.
Le A déclare avoir été informé de la possibilité de faire établir un diagnostic de cette installation et ne pas vouloir soumettre la vente à la condition suspensive de l’obtention d’un certificat de conformité de cette installation.
— Plan de prévention des risques
Le plan de prévention des risques est un document élaboré par les services de l’État avec pour but d’informer, à l’échelle communale, de l’existence de zones à risques, et de définir, pour ces zones, les mesures nécessaires à l’effet de réduire les risques à l’égard de la population.
A cet effet, un état est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet.
ETAT DES RISQUES
Conformément aux dispositions de l’article L 271-4 du Code de la construction et de l’habitation, l’état des risques et fondé sur les informations mises à disposition par le Préfet est demeuré annexé.
A cet état annexé sont également joints :
— La cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation du bien concerné sur le plan cadastral.
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— La liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.
Le A s’oblige à faire son affaire personnelle de la situation de l’immeuble au regard des plans de prévention des risques naturels, technologiques, miniers et sismiques, de l’exécution des prescriptions de travaux le cas échéant relatées sur les documents annexés. Il reconnaît avoir reçu du notaire soussigné toutes explications et éclaircissements sur la portée, l’étendue et les effets de ces situations et prescriptions.
[…]
Aux termes des informations mises à disposition par la Préfecture du département, le l’ENSEMBLE IMMOBILIER est concerné par la cartographie de l’aléa retrait gonflement des argiles établie par le Ministère de l’écologie, de l’énergie et du développement durable et de la mer ainsi que par la direction départementale de l’équipement.
Le A déclare en avoir connaissance et en faire son affaire personnelle, se déclarant parfaitement informé des risques liés à cette situation.
Une copie de la cartographie d’aléa retrait gonflement des argiles est demeurée annexée.
Absence de sinistres avec indemnisation
En application de l’article L 125-5 IV du Code de l’environnement, le PROMETTANT déclare que, pendant la période où il a détenu l’immeuble celui-ci n’a pas subi de sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances.
INFORMATION DU A
Le A déclare ici avoir pris connaissance préalablement à la signature du présent acte des anomalies révélées par les diagnostics techniques immobiliers obligatoires dont les rapports demeureront annexés.
Le A déclare avoir été informé par le notaire soussigné, préalablement à la signature des présentes, notamment :
— des conséquences de ces anomalies au regard du contrat d’assurance qui sera souscrit pour la couverture de l’immeuble en question,
— de la nécessité, soit de faire effectuer par un professionnel compétent les travaux permettant de remédier à ces anomalies, soit de faire état auprès de la compagnie d’assurance qui assurera le bien, du contenu et des conclusions desdits diagnostics,
— qu’à défaut d’avoir, dans les formes et délais légaux, avisé la compagnie d’assurance préalablement à la signature du contrat d’assurance, il pourrait être fait application de l’article L.113-8 du Code des assurances ci-dessous reproduit, cet article prévoyant la nullité du contrat d’assurance en cas de sinistre.
Et qu’en conséquence, Le A pourrait perdre tout droit à garantie et toute indemnité en cas de sinistre même sans lien avec les anomalies en question.
Reproduction de l’article L113-8 du Code des assurances :
« Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Les primes payées demeurent alors acquises à l’assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
Les dispositions du second alinéa du présent article ne sont pas applicables aux assurances sur la vie."
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[…]
Le rédacteur rappelle les dispositions de l’article 4-4 du décret du 67-223 du 17 Mars 1967 : « Lorsque le candidat à l’acquisition d’un lot ou d’une fraction de lot le demande, le propriétaire cédant est tenu de porter à sa connaissance le carnet d’entretien de l’immeuble ainsi que le diagnostic technique. »
INFORMATION DES PARTIES Information du A
Les pièces suivantes sont annexées pour répondre aux exigences des dispositions de l’article L 721-2 du Code de la construction et de l’habitation :
« – Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ainsi que tous leurs modificatifs éventuels publiés.
« -Les procès-verbaux des assemblées générales des années 2013 et 2015.
« – Le montant des charges du budget prévisionnel et des charges hors budget prévisionnel dues par le vendeur sur les deux exercices précédant la vente.
« Les sommes pouvant rester dues par le vendeur au syndicat des copropriétaires et les sommes qui seront dues au syndicat par l’acquéreur.
» – L’état de la dette du syndicat envers les fournisseurs.
+ – L’état global des impayés des charges au sein du syndicat.
+ – La quote-part du fonds de travaux attachée au lot principal vendu.
Information du promettant
Sur la qualité de l’acquéreur :
Le notaire chargé d’établir l’acte vente doit notifier au syndic le nom du candidat acquéreur ou le nom des mandataires sociaux et des associés de la société civile immobilière ou de la société en nom collectif se portant acquéreur, ainsi que le nom de leurs conjoints ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Dans un délai d’un mois, le syndic délivrera au notaire un certificat datant de moins d’un mois attestant :
« – Soit que l’acquéreur ou les mandataires sociaux et les associés de la société se portant acquéreur, leurs conjoints ou partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité ne sont pas copropriétaires de l’immeuble concerné par la mutation.
« Soit si l’une de ces personnes est copropriétaire de l’immeuble concerné par la mutation, qu’elle n’a pas fait l’objet d’une mise en demeure de payer du syndic restée infructueuse depuis plus de quarante-cinq jours.
Si le copropriétaire (futur acquéreur) n’est pas à jour de ses charges, le notaire notifiera aux parties l’impossibilité de conclure la vente, sauf pour l’ acquéreur de s’acquitter de sa dette vis-à-vis du syndicat dans les trente jours de la notification et d’en justifier.
Si aucun certificat attestant du réglement des charges n’est produit à l’issue de ce délai, le présent acte sera réputé nul et non avenu aux torts du A.
Le BENEÉFICIAIRE déclare ne pas être dans une situation rendant impossible la conclusion de la vente.
Sur la libération des fonds : Le notaire libèrera le prix de vente disponible dès l’accord entre le syndic et le PROMETTANT sur les sommes restant dues. A défaut d’accord dans les trois mois de
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la constitution par le syndic de l’opposition régulière, il versera les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l’opposition devant les tribunaux par une des parties.
GARANTIE DE SUPERFICIE
Conformément aux dispositions de l’article 46 de la loi du 10 Juillet 1965, le PROMETTANT a fourni à ses frais la superficie de la partie privative des BIENS.
Les parties ont été informées par le notaire, ce qu’elles reconnaissent, de la possibilité pour le A d’agir en révision du prix si, pour au moins un des lots, la superficie réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée aux présentes. En cas de pluralité d’inexactitudes, il y aura pluralité d’actions, chaque action en révision de prix ne concernant que la propre valeur du lot concerné.
La révision du prix dont il s’agit consistera en une diminution de la valeur du lot concerné proportionnelle à la moindre mesure.
L’action en diminution, si elle est recevable, devra être intentée par le A dans un délai d’un an à compter de la date de l’acte authentique constatant la réalisation des présentes, et ce à peine de déchéance.
La superficie de la partie privative des BIENS, soumis à la loi ainsi qu’à ses textes subséquents, est de savoir :
— 24,74 M° pour le lot numéro TROIS (3)
Le certificat de la Loi Carrez a été demandé par le précédent propriétaire, par suite le certificat annexé est une photocopie de l’original demeuré annexé à l’acte d’acquisition du PROMETTANT aux présentes.
Le PROMETTANT reconnaît à ce sujet avoir été averti par le rédacteur des présentes :
1 – de l’utilité de refaire un mesurage lors de chaque vente car si la revente intervient dans un délai supérieur à un an de la date de son acquisition, et s’il y a une action en diminution de prix de la part du A, il ne pourra se retourner contre le propriétaire originaire.
2 – qu’en cas d’action en réduction de prix intentée par le A, il ne pourra se retourner contre l’auteur du mesurage à défaut de l’avoir personnellement mandaté.
NOTION DE LOGEMENT DECENT
Le notaire avertit le A qu’aux termes des dispositions légales actuellement en vigueur, le logement dit « décent » se caractérise soit par une pièce principale d’au moins neuf mètres carrés et d’une hauteur sous plafond au moins égale à deux mètres vingt, soit par un volume habitable de vingt mètres cubes au minimum. La pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine ou d’un coin-cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un water-closet séparé.
L’installation sanitaire d’un logement d’une seule pièce peut être limitée à un water-closet extérieur au logement à condition que ce water-closet soit situé dans le même bâtiment et facilement accessible.
Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit. A défaut, le locataire pourra demander la mise en conformité du logement ou la révision du loyer auprès du tribunal d’instance.
De plus, le A est averti que le règlement sanitaire départemental peut prévoir des prescriptions spécifiques à l’entretien, l’utilisation et l’aménagement des locaux d’habitation qu’il devra respecter.
CHARGES ET CONDITIONS RELATIVES A LA COPROPRIETE
Le A s’engage à exécuter toutes les charges, clauses et conditions contenues au règlement de copropriété sus-énoncé et dans ses
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modificatifs éventuels et ce dès le jour de la réalisation de l’acte authentique de vente. Il sera alors subrogé, tant activement que passivement, dans tous les droits et obligations résultant des stipulations dudit règlement, en fera son affaire personnelle et les exécutera ainsi qu’il s’y oblige.
Les articles 6-2 et 6-3 du décret du 17 Mars 1967 modifié sont ci-après littéralement rapportés :
« Art. 6-2. – A l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot :
« 1° Le paiement de la provision exigible du budget prévisionnel, en application du troisième alinéa de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, incombe au vendeur ;
« 2° Le paiement des provisions des dépenses non comprises dans le budget prévisionnel incombe à celui, vendeur ou acquéreur, qui est copropriétaire au moment de l’exigibilité ;
« 3° Le trop ou moins perçu sur provisions, révélé par l’approbation des comptes, est porté au crédit ou au débit du compte de celui qui est copropriétaire lors de l’approbation des comptes.
« Art. 6-3. – Toute convention contraire aux dispositions de l’article 6-2 n’a d’effet qu’entre les parties à la mutation à titre onéreux. »
— SYNDIC Le syndic actuel de l’ENSEMBLE IMMOBILIER est : Monsieur MARTINENGHI, […]
(LOIRE-ATLANTIQUE).
— TRAVAUX
Travaux décidés par une assemblée de copropriétaires :
Le PROMETTANT conservera à sa charge le paiement des travaux votés par l’assemblée des copropriétaires jusqu’à ce jour, que ces travaux soient exécutés ou non. Le A supportera le coût des travaux qui seront votés postérieurement à ce jour.
Toutefois, pour ce qui concerne les travaux votés par une assemblée intervenant entre ce jour et le jour de la réalisation authentique, ils ne seront à la charge de l’acquéreur que dans la mesure où le PROMETTANT l’aura mis en mesure d’assister à cette assemblée et de participer au vote en lui transmettant par lettre recommandée avec avis de réception ou contre récépissé, au moins dix (10) jours avant ladite assemblée, la convocation avec les pièces annexes éventuelles, l’ordre du jour et les pouvoirs dûment signés.
Le PROMETTANT déclare qu’il n’a reçu à ce jour aucune convocation à une assemblée générale.
Travaux d’urgence :
Il est convenu que tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’ENSEMBLE IMMOBILIER décidés par le syndic conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi du 10 Juillet 1965 fixant le statut de la copropriété, antérieurement aux présentes, exécutés ou en cours d’exécution, seront à la charge du PROMETTANT, qui s’oblige à leur paiement à concurrence de sa quote-part de propriété. Les travaux décidés par le syndic, conformément aux dispositions de l’article 18 sus-énoncé, intervenant entre ce jour et celui de la réalisation authentique, seront également à la charge du PROMETTANT.
Avertissement :
PROMETTANT et BENEÉFICIAIRE reconnaissent avoir été avertis que l’exécution des conventions qui précèdent relatives aux travaux demeurera inopposable au syndicat des copropriétaires, par suite les demandes émanant du syndic s’effectuant auprès du copropriétaire en place au moment de celles-ci, il appartient donc aux parties d’effectuer directement entre elles les comptes et remboursements nécessaires.
— PROCEDURES
Le PROMETTANT déclare qu’à sa connaissance, il n’existe pas à ce jour de procédure intentée soit contre le syndicat des copropriétaires de l’ENSEMBLE IMMOBILIER soit par le syndicat.
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Pour le cas de réalisation des présentes, les procédures actuellement en cours de même que toute autre procédure éventuelle intentée par le syndicat des copropriétaires ou à son encontre feront l’affaire personnelle de l’acquéreur à compter du jour de la réalisation de l’acte authentique de vente, à l’effet de quoi le PROMETTANT s’oblige à le subroger dans tous ses droits et obligations à cet égard. Le PROMETTANT déclare en outre qu’en cas de réalisation, il se désistera en faveur de l’acquéreur du bénéfice de toutes sommes qui pourraient être ultérieurement allouées ou remboursées au titre de ces procédures, de même que l’acquéreur supportera le coût de tous appels de fonds nécessités par la poursuite de ces mêmes procédures à compter de la date de réalisation des présentes.
Le PROMETTANT s’oblige d’ici la réalisation des présentes à informer le BENEÉFICIAIRE de toute modification de la situation de la copropriété à cet égard.
— CHARGES DE COPROPRIETE
Le PROMETTANT paiera au syndic de la copropriété toutes les charges mises en recouvrement par ce dernier au jour de l’entrée en jouissance.
Le A supportera les charges de copropriété à compter du jour de l’entrée en jouissance.
En conséquence, il est convenu entre les parties de ce qui suit :
— le A s’engage à rembourser au PROMETTANT tous appels de charges intervenant entre le jour de la vente et la date à laquelle celle-ci aura été rendue opposable au syndic ;
— le PROMETTANT s’engage à rembourser au A tous appels de fonds concernant le règlement de travaux dont la charge incombe au PROMETTANT en vertu de la convention sus visée.
Il sera procédé au jour de la vente, hors la comptabilité du notaire, au règlement du prorata de charges pour le trimestre en cours et ce directement entre les parties.
Il est précisé aux parties que les sommes seront indiquées par le syndic sous réserve de l’apurement des comptes et de la date de réception par le syndic de la notification de transfert de propriété, les sommes exigibles à cette date étant réclamées au copropriétaire cédant. Par suite, les parties conviennent à l’égard de ces provisions et avances une fois définitivement arrêtées une répartition prorata temporis qui n’aura d’effet qu’entre elles comme étant inopposable au syndicat. Il en ira de même si lors de l’approbation des comptes de la copropriété apparaissait un moins perçu sur provisions.
Ces éventuels remboursements interviendront directement entre le PROMETTANT et le BENEÉFICIAIRE, déchargeant le notaire de toute responsabilité à ce sujet.
En outre, si l’état à recevoir du syndic venait à révéler des avances que le PROMETTANT détiendrait à l’encontre du syndicat des copropriétaires, le A s’engage à en devenir cessionnaire auprès du syndicat en les couvrant selon les instructions fournies par le syndic.
FISCALITE REGIME FISCAL DE LA VENTE
La vente à intervenir sera soumise aux droits d’enregistrement, les BIENS objet des présentes n’entrant pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée.
Le tarif applicable sera celui de droit commun prévu par l’article 1594D du Code général des impôts.
PLUS-VALUES
Impôt sur la plus-value : Le représentant de la société venderesse déclare sous sa responsabilité :
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— Que celle-ci a son siège social à l’adresse indiquée en tête des présentes.
— Qu’elle a acquis le bien ainsi qu’il résulte des énonciations ci-dessus portées dans l’origine de propriété.
— Qu’elle relève de l’impôt sur le revenu des personnes physiques.
— Qu’elle dépend pour ses déclarations de bénéfices du Service des impôts de : SAINT NAZAIRE
L’immeuble est entré dans le patrimoine du PROMETTANT :
Acquisition suivant acte reçu par Maître Z, notaire à HERCI le 5 mai 2009.
Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de SAINT-NAZAIRE 1ER, le 12 juin 2009 volume 2009P, numéro 4311.
Le VENDEUR déclare n’avoir pas d’impôt sur la plus-value à payer, les éléments de calcul ayant abouti à l’absence de plus-values étant les suivants : prix de la vente inférieur au prix d’acquisition augmenté des frais
Par suite, en application de l’article 150 VG-IIl du Code général des impôts, il n’y a pas lieu à dépôt d’une déclaration de plus-values.
FACULTE DE SUBSTITUTION
La réalisation de la présente promesse de vente pourra avoir lieu au profit du A ou au profit de toute autre personne physique ou morale qu’il substituera dans ses droits dans la présente promesse, mais dans ce cas le A originaire restera tenu solidairement avec le A substitué au paiement du prix, des frais et à l’exécution des conditions et charges.
Si l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation est applicable aux présentes, le A substitué aura un droit de rétractation en application dudit article. L’exercice par le A substitué de ce droit n’impliquera pas rétractation du A originaire, seule la substitution étant dans ce cas nulle et non avenue. Afin de permettre au A substitué d’exercer éventuellement son droit de rétractation avant la date d’expiration de la présente promesse de vente, le A reconnaît que la présente faculté de substitution devra être exercée, à peine d’irrecevabilité, au plus tard quinze jours avant ladite date d’expiration.
Si le BENEÉFICIAIRE substituant ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L 271-1 du Code de la construction et de l’habitation, la substitution ne pourra être possible qu’au profit d’un A ne pouvant pas lui aussi se prévaloir desdites dispositions.
Toute substitution ne pourra porter que sur la totalité des biens et droits faisant l’objet de la promesse de vente et leur toute propriété.
Le PROMETTANT devra être averti de cette substitution.
Le A d’origine fera son affaire personnelle, avec son substitué, du remboursement des sommes par lui versées en exécution des présentes ; il ne pourra réclamer aucune restitution au PROMETTANT en conséquence de la substitution.
Aux présentes, le terme A s’applique au A d’origine comme au A substitué.
Aucune substitution ne pourra avoir lieu au profit d’une personne qui désirerait modifier la destination prévue par le BENEFICAIRE des BIENS objet des présentes.
Enfin, elle devra comporter de la part du A substitué la reconnaissance que substitution n’est pas novation et que la relation contractuelle entre PROMETTANT et A concernant la condition suspensive légale de l’article L 312-16 du Code de la consommation n’est modifiable qu’avec l’agrément du PROMETTANT.
La faculté de substitution ci-dessus n’est possible qu’à titre gratuit.
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[…]
Entre la date des présentes et la date d’entrée en jouissance du A, les BIENS, et le cas échéant les MEUBLES, tels qu’ils sont sus- désignés demeureront sous la garde et possession du PROMETTANT qui s’y oblige.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
[…] d’équipement
Le PROMETTANT s’engage à laisser dans les BIENS tout ce qui est immeuble par destination ainsi que, sans que cette liste soit limitative et sous la seule réserve que les éléments ci-après désignés existent :
— les plaques de cheminées scellées, les inserts ;
— les supports de tringles à rideau, s’ils sont scellés dans le mur ;
— les trumeaux scellés, les dessus de radiateurs scellés, les moquettes ;
— les poignées de porte telles qu’elles existaient lors de la visite ;
— les pommeaux ou boules d’escalier ;
— les portes, planches et équipements de rangement des placards ;
— les arbres, arbustes, rosiers, plantes et fleurs en terre si jardin privatif ;
— l’équipement sanitaire et l’équipement de chauffage et de conditionnement d’air;
— les éléments d’éclairage fixés au mur et/ou plafonds ;
— l’équipement électrique ;
— les convecteurs électriques ;
— le câblage et les prises informatiques ;
— tous les carreaux et vitrages sans cassures ni fêlures ;
— les volets, persiennes, stores-bannes et leurs motorisations.
Le A pourra visiter les lieux juste avant la prise de jouissance des BIENS vendus, et s’assurer du respect de l’engagement qui précède.
[…], réparation
Jusqu’à l’entrée en jouissance du A, le PROMETTANT s’engage à :
— ne pas apporter de modification quelconque ;
— délivrer les BIENS dans leur état actuel ;
— conserver ses assurances ;
— maintenir en bon état de fonctionnement les équipements des BIENS vendus : chauffe-eau, électricité, climatisation, VMC, sanitaire ;
— laisser les fils électriques d’éclairage suffisamment longs et équipés de leurs douilles et ampoules ou spots ou néons ;
— entretenir les BIENS vendus et leurs abords ;
— mettre hors-gel les installations en saison froide ;
— réparer les dégâts survenus depuis la visite.
Les parties se rapprocheront directement entre elles afin d’effectuer une visite préalablement à la signature de l’acte authentique de vente dans le but de vérifier l’état général par rapport à ce qu’il est à ce jour et de procéder au relevé des compteurs.
[…]
En cas de sinistre de nature soit à rendre les BIENS inutilisables soit à porter atteinte de manière significative à leur valeur, le A aurait la faculté :
a- soit de renoncer purement et simplement à la vente et de se voir immédiatement remboursé de toutes sommes avancées par lui le cas échéant ;
b- soit de maintenir l’acquisition des BIENS alors sinistrés totalement ou partiellement et de se voir attribuer les indemnités susceptibles d’être versées par la ou les compagnies d’assurances concernées, sans limitation de ces indemnités fussent-elles supérieures au prix convenu aux présentes. Le PROMETTANT entend
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que dans cette hypothèse le A soit purement subrogé dans tous ses droits à l’égard desdites compagnies d’assurances.
REPRISE D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU PROMETTANT
Au cas de décès du PROMETTANT s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution volontaire dudit PROMETTANT s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, ses ayants droit, fussent-ils protégés, seront tenus à la réalisation des présentes dans les mêmes conditions que leur auteur.
Le A pourra demander, dans le délai de quinze jours du moment où il a eu connaissance du décès ou de la dissolution, à être dégagé des présentes en raison du risque d’allongement du délai de leur réalisation par suite de la survenance de cet événement.
RESILIATION D’ENGAGEMENT PAR LES AYANTS DROIT DU A
Au cas de décès du A s’il s’agit d’une personne physique, ou de dissolution judiciaire dudit A s’il s’agit d’une personne morale, avant la constatation authentique de la réalisation des présentes, les présentes seront caduques.
Pour ce qui concerne l’indemnité d’immobilisation, elle ne sera pas due et celle versée devra être restituée, et ce même si le décès ou la dissolution judiciaire survient après la réalisation des conditions suspensives.
[…]
Si, avant la réitération des présentes, de nouvelles législations protectrices du A venaient à entrer en application, le PROMETTANT s’engage, à ses seuls frais, à fournir au A les diagnostics, constats et états nécessaires le jour de la vente.
[…]
[…]
Les présentes seront soumises à la formalité de l’enregistrement dans le délai d’un mois de ce jour.
Le A dispense le notaire soussigné de faire publier les présentes au service de la publicité foncière, se contentant de requérir ultérieurement à cette publication, s’il le juge utile, à ses frais. Il déclare avoir été informé par le notaire soussigné que la publication d’une promesse de vente au service de la publicité foncière a pour effet de la rendre opposable aux tiers que s’il s’agit d’une promesse de vente synallagmatique, la publication d’une promesse unilatérale n’a que pour effet d’informer les tiers de l’existence de la promesse sans pour autant rendre l’acte opposable. En conséquence, seule la publication d’une promesse synallagmatique s’oppose à la régularisation de la vente au profit d’un autre acquéreur.
Il est précisé que les présentes n’opèrent pas de transfert de propriété au sens de l’article 28 du décret numéro 55-22 du 4 janvier 1955, leur publication n’est donc pas obligatoire.
28
POUVOIRS
Les parties confèrent à tout clerc de l’office notarial dénommé en tête des présentes, ainsi qu’à ceux le cas échéant du notaire en participation ou en concours, avec faculté d’agir ensemble ou séparément, tous pouvoirs nécessaires à l’effet :
— de signer toutes demandes de pièces, demandes de renseignements, et lettres de purge de droit de préemption préalables à la vente ;
— de dresser et signer tous actes qui se révéleraient nécessaires en vue de l’accomplissement des formalités de publicité foncière des présentes dans l’éventualité où l’une des parties demanderait la publication du présent acte au service de la publicité foncière, d’effectuer toutes précisions pour mettre les présentes en conformité avec la réglementation sur la publicité foncière.
ELECTION DE DOMICILE
Pour l’exécution des présentes, les parties font élection de domicile en leur demeure ou siège social respectif.
En outre, et à défaut d’accord amiable entre les parties, toutes les contestations qui pourront résulter des présentes seront soumises au Tribunal de grande instance de la situation des BIENS.
COMMUNICATION DES PIECES ET DOCUMENTS
Le A pourra prendre connaissance de toutes les pièces et documents ci-dessus mentionnés directement en l’office notarial dénommé en tête des présentes, sans que ce dernier ait l’obligation de les lui adresser à mesure de leur réception, sauf avis contraire écrit de sa part ou nécessité de l’informer de sujétions particulières révélées par ces pièces et documents.
[…]
L’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes.
Pour la réalisation de la finalité précitée, vos données sont susceptibles d’être transférées à des tiers, notamment :
— les partenaires légalement habilités tels que les services de la publicité foncière de la DGFIP,
— les offices notariaux participant à l’acte,
— les établissements financiers concernés,
— les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales.
En vertu de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, les parties peuvent exercer leurs droits d’accès et de rectification aux données les concernant en s’adressant au correspondant Informatique et Libertés désigné par l’office à : cil@notaires.fr.
[…]
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l’intégralité du prix ; elles reconnaissent avoir été informées par le rédacteur des présentes des peines encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
[…]
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques et morales, dénommées dans le présent acte, telle qu’elle est indiquée en tête à la suite de leur nom et dénomination, lui a été régulièrement justifiée en ce qui
29
concerne la ou les personnes physiques au vu d’un extrait d’acte de naissance, et en ce qui concerne la personne morale dénommée GRENOUILLARD au vu d’un extrait modèle K Bis délivré par le greffe du Tribunal de commerce de SAINT NAZAIRE.
[…]
Les annexes, s’il en existe, font partie intégrante de la minute.
Lorsque l’acte est établi sur support papier les pièces annexées à l’acte sont revêtues d’une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l’acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.
Si l’acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d’acte vaut également pour ses annexes.
DONT ACTE sans renvoi Généré en l’office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte. Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d’apposer leur signature sur tablette numérique. Puis le notaire qui a recueilli l’image de leur signature manuscrite a lui-même signé au moyen d’un procédé de signature électronique sécurisé.
Mme N M agissant en qualité de représentant a signé
à SAINT NAZAIRE CEDEX – le 28 août 2015 æ'
Mme K J représentant de la société dénommée GRENOUTILLARD a signé
à […]
le 28 août 2015
et le notaire Me E D a signé
à L’OFFICE
L’AN – DEUX MILLE QUINZE
LE VINGT HUIT AOÛT
[…]
BLAIN, le 1° juin 2015
Objet : Estimation de votre studio
Madame, Monsieur,
Permettez-moi de vous remercier de l’accueil que vous m’avez réservé lors de notre dernière rencontre.
Pour faire suite à notre entretien, je vous transmets par la présente, le détail de l’appréciation que je fais de votre bien.
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ORDONNANCE
Nous B C, Juge-Commissaire
Assisté du Greffier
Vu la requête qui précède, les motifs y exposés
Autorisons la SCI GRENOUILLARD- dont la SAS AWEL est actionnaire à hauteur de 48 % – représentée par Monsieur B Y, gérant, à régulariser la promesse de vente signée le 28 août 2015 d’un studio dont elle est propriétaire, sis […] à […], moyennant le prix de 56 000 € net vendeur.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée, par les soins du Greffe, à :
« -La SCI GRENOUILLARD, Bézerol, […] + – Maître Raymond DUPONT, […] à […]
Disons les dépens frais privilégiés de liquidation judiciaire. SAINT NAZAIRE, le O. 4G DIS
Le Greffier Le Juge-Commissaire
v\/ Z . , (/Ç'
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Textes cités dans la décision
- Décret n°67-223 du 17 mars 1967
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de la consommation
- Code général des impôts, CGI.
- Code civil
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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