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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, 15 nov. 2011, n° 2011006573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2011006573 |
Texte intégral
+ 4
EG/CD (affaire n°7309)
GREFFE : 90818
AFFAIRE : SARL […]
JUGE COMMISSAIRE : Monsieur Y ZANNOLFI
JUGE COMMISSAIRE SUPPLÉANT : Monsieur
MANDATAIRE JUDICIAIRE : Maître Guyon SCP GUYON DAVAL
ADMINISTRATEUR JUDICIAIRE : SCP AL -G, Maître Ph. G MISSION : assistance
A Monsieur Y Z
Juge-Commissaire de la procédure de Redressement Judiciaire de la SARL […] située […],
La S.C.P. AL-G, demeurant à […]
Agissant ès-qualité d’Administrateur Judiciaire de la société sus-désignée,
A L’HONNEUR DE VOUS EXPOSER
Que par jugement du Tribunal de Commerce de Belfort, en date du 28 Septembre 2010, une procédure de Redressement Judiciaire a été ouverte à l’encontre de la SARL […],
Que l’entreprise poursuit son activité dans le cadre de la période d’observation,
Que la SARL […] est propriétaire des bâtiments sis […], avec terrain d’assiette, parkings, aisance et dépendances, cadastré […],
Que la vente de cet immeuble au profit de la mairie du Russey est envisagée pour un prix de 240 000 €,
Que ce prix correspond à la valorisation communiquée par France Domaine en date du 26 mars 2011, conformément à l’article L.1311-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, (_)
Qu’un bail commercial serait consenti par la Mairie à la SCI LES FOURNOTS DU BAS, constituée entre Monsieur X LA MOTTE et Monsieur A B, avec faculté de procéder à une sous location,
Qu’un bail de sous location, prévu dans les dispositions du contrat de bail commercial, sera signé entre cette SCI et la SARL […],
Que le loyer de sous location correspondra aux charges du foncier supportées par le locataire, soit 2 100 € hors charges par mois,
Que cette opération est une AD à la présentation de Propositions d’Apurement du Passif et d’un plan de continuation,
Qu’une vérification des conditions de légalité pour cette opération d’acquisition par une collectivité d’un bien immobilier appartenant à une entreprise en redressement judiciaire a été effectuée auprès de la sous-Préfecture de Pontarlier,
Que cette opération serait conforme aux dispositions légales en la matière, sur la base du courrier de Madame la Sous-Préfète de Pontarlier en date du 24 juin 2011 (pièce 1),
Que par délibérations en date du 7 juillet 2011, le Conseil Municipal de la Commune de Le Russey a accepté l’achat par la commune de la propriété appartenant à la SARL […] pour un prix de 240 000€, et a demde de céder par bail commercial cette propriété à la SCI LES FOURNOTS DU BAS, (PIX
Que le projet d’acte de vente a été établi par le notaire ayant suivi cette opération, ( Que la signature de cet acte doit préalablement être autorisée par Monsieur le Juge-Commissaire, Que cette opération ne relève pas de la gestion courante,
Que conformément aux dispositions de l’article L 622-7-II du Code de Commerce, le Juge- Commissaire peut autoriser le débiteur à « faire un acte étranger à la gestion courante de l’entreprise »,
C’est pourquoi, l’Exposant requiert qu’il vous plaise, Monsieur le Juge Commissaire, de bien vouloir statuer sur la présente requête. '
[…],
ET CE SERA JUSTICE le 14 septembre 2011
AVIS DU DIRIGEANT SUR LA DEMANDE … L{L«Î-ww
Fait à L0. RU 'âSü1 le 14 septenibre 2011 – - . -
Signature \
ORDONNANCE 20 Jj l ۂf\3
Nous, . €Œf\
Vu la requête qui précède et les motifs y exposés,
Vu le courrier de Madame la Sous-Préfète de PONTARLIER (Pièce 1),
Vu les extraits des délibérations du Conseil Municipal de la commune de Le Russey, confirmant l’opération immobilière (Pièce 2),
Vu la valorisation de France Domaine en date du 26 mars 2011 (Pièce 3), Vu les projets d’acte de cession, et de bail commercial (Pièces 4 et 5), Vu l’article L.622-7-II du Code de Commerce,
Considérant que la solution envisagée présente un intérêt certain pour la procédure collective,
AUTORISONS la SARL […], à régulariser la signature de l’acte de vente des immeubles sis […], avec terrain d’assiette, parkings, aisance et dépendances, cadastré […], pour un prix de 240 000 euros, en faveur de la commune de Le Russey, représentée par Monsieur C ou toute personne habilitée,
DISONS que le prix de cession sera versée entre les mains de l’Administrateur judiciaire et consigné sur le compte Caisse des Dépôts et Consignations, ouvert au nom de la SARL […],
AUTORISONS la SARL […], à signer un contrat de bail de sous location avec la SCI LES FOURNOTS DU BAS, titulaire d’un bail commercial avec la Mairie, pour un loyer mensuel de 2 100 € hors charges.
Demandons au Greffier de notifier la présente ordonnance à :
en recommandé avec A.R.
— SARL […]
— Mairie de Le Russey – Monsieur C – 5 Place J AI – 25210 LE RUSSEY
— Caisse Fédérale de Crédit Mutuel – Contentieux – Madame D E – […]
en lettre simple aux mandataires de justice concernés.
Tribunal de Commerce de Belfort, le 1 3 OCT. 2011
%
Monsieur […]
Pax
+
émis par : #3 81 39 12 68
r €
Sous-Préfecture de Pontarlier
Affaire suivie par : Marc STAMMLER él. ; 03,81.39.81.41 marc.starnmler@doubs, gouv fr
S PREFECTURE PONTARL 27-46-11 17:29 Py: 1/2
Liberté + Êb{llll€ = Frarcrmù RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
[…]
Monsieur F G S.C.P. AL-G […]
[…]
Pontarlier, le 24 juin 2011
OBJET : SARL […] -LE RUSSE*Y REF + Délibération conseil municipal du Russey du 18 février 2011. Votre courrier 7309 FG/CD/CG du 30 mai 2011.
Monsieur,
Par correspondance citée en référence, vous avez sollicitez des informations sur le projet d’acquisition par une collectivité d’un bien immobilier à une entreprise en redressement judiciaire.
Concernant ce dossier, je suis en mesure de vous apporter les éléments suivants.
S’agissant de l’acquisition d’un bien immobilier par une collectivité :
La seule opération d’achat d’un bien immobilier, prise indépendamment de l’usage futur qui en sera fait, par une collectivité locale ou par un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à un tiers qui serait en l’espèce une entreprise ne constitue pas en soi une aide économique.
Cependant, l’achat du bâtiment devra à la fois répondre à un intérêt public local et respecter les dispositions prévues par le code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) relatives à l’acquisition de biens immobiliers.
Aux termes de l’article L.l11!1-1 du CG3P, les acquisitions de biens et de droits à caractère immobilier s’opèrent suivant les règles du droit civil, dont la passation est soumise à des formalités administratives précisées pour leur part par le code général des collectivités territoriales (CGCT). Les dispositions réglementaires du CGCT ont été modifiées par le décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009 relatif aux aides à l’investissement immobilier et à la location d’immeubles accordées aux entreprises par les collectivités territoriales et leurs groupements. Ces nouvelles dispositions sont en vigueur depuis le 1" janvier 2010.
En effet, l’acquisition est conditionnée : » – par une décision de l’organe délibérant de la collectivité locale, en application de l’article I..2241-1 du CGCT; =- à une consultation du service de France Domaines en vertu des articles L.1311-9 et suivants dudit code. Cet avis, réputé donné à l’issue d’un mois à compter de la saisine, ne lie pas la collectivité. Cependant, l’estimation retenue par la commune ne devra pas être disproportionnée par rapport à la valeur vénale du bien, sous risque d’être sanctionnée par le juge administratif.
Adresse postale : […] – Fax : 03.81.39. 12.60 Site Internet : www doubs, gouv.fr
gas cmps par . ua OL I2 Lu ou > FVINIHAL 41-00-14 Lf.5u FG. – 4/4
1 ! l
S’agissant de la location d’un bien immobilier à une entreprise par une collectivité locale :
L’article L.1511-3 du CGCT tel que modifié par la loi du 13 août 2004, dispose que : «Le montant des aides que les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent attribuer, seuls ou conjointement, sous forme de subventions, de rabais sur le prix de vente, de location ou de location-vente de terrains nus ou aménagés ou de bâtiments neufs ou rénovés est calculé par référence aux conditions du marché, selon des règles de plafond et de zone déterminées par décret en Conseil d’Etat. Ces aides donnent lieu à l’établissement d’une convention et sont versées soit directement à l’entreprise bénéficiaire, soit au maître d’ouvrage, public ou privé, qui en fait alors bénéficier intégralement l’entreprise.».
Contrairement aux aides au développement économique de droit commun visées à l’article L. 1511-2 du même code, les aides des collectivités locales à l’immobilier d’entreprise constituent des aides spécifiques que peuvent attribuer de manière autonome toutes les collectivités territoriales et leurs groupements, sans que ceux-ci aient à solliciter la conclusion d’une convention ou un accord formel de la région. Néanmoins, il convient de considérér que les formes que peuvent revêtir ces aides sont exhaustivement listées dans cet
article.
Par conséquent, cette hypothèse – celle de la location d’un bien immobilier – correspond effectivement à une modalité de mise en œuvre d’une aide à l’immobilier d’entreprise. Les conditions dans lesquelles elle est réalisée sont précisées par décret et ont donné lieu, dans la partie réglementaire CGCT, à des dispositions communes ou spécifiques selon les zones ou selon les types d’aides.
Il en ressort que l’opération d’achat par une collectivité locale d’un bien immobilier à une entreprise dans le cadre d’une liquidation judiciaire en vue de la location-vente à une autre entreprise est légale, sous réserve que l’ensemble de ces opérations soient réalisées en rapport avec les conditions du marché.
S’agissant de la SARL […] sise au RUSSEY :
Le conseil municipal du Russey a, lors de sa séance du 18 février 2011, décidé du principe concernant l’acquisition de la propriété de cette société puis de la location à la SCI des Fourmots. Ce projet d’opération immobilière devra bien évidemment être confirmé par une délibération, elle-même précédée, avant toute entente amiable, d’une demande d’avis de l’autorité compétente de l’État (France Domaines).
Telles sont, concernant ce dossier, les informations que je suis en mesure de vous communiquer.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de AG salutations les plus distinguées.
La Sous-préfête
[…]
Copie à :
— Monsieur C du Russey.
+ 1
: A1-A4-20811 19:99 DE A381818034 2 42/02
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES Montbéliard, le 26 mars 2011
EJ
A Liberté + É'"«.Ï{. + Fraternité
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES L FRANCHE-COMTE ET DU DEPARTEMENT DU DOYBS
e-
17, […]
TELEPHONE : 03.81.65.32.00
MONSKEUR C
Le 31
Courtiel : […]
Pour nous joindre
Affaire suivie par Michal SOTTON Téléphone D3. 81. 32. 62. 21
Télécopie : 03. 81. 32, 62. 25
Courriel
AA.sotton@dgfip finances.pouv.fr ___| Objet : demande d’estimation d’un bâtiment industriel. Références : La vôtre : lettre du 11 mars 2011
La nôtre : 2011/512VO332
Monsieur C,
Par lettre citée en références, vous avez demandé l’avis de France Domaine sur la valeur vénale d’un bâtiment industriel situé à Le RUSSEY sur la parcelle cadastrée
comme suit : Section | N° Situation Contenance Propriétaire
AK 21 _ |[…]
La société Villers décolletage en difficulté financière souhaite céder son bApatiment à la commune qui va lul louer. '
Après enquête, compte tenu des données du marché Immobilier local et des caractéristiques propres de la parcelle de terrain en cause, sa valeur vénale peut être fixée à 240 000 €.
Cette valeur s’entent hors taxes et droits d’enregistrement.
Une nouvelle consultation de France Domaine seralt nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le défai d’un an.
Je me tlens à votre dispositlon pour tout renseignement complémentaire et voue prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Pour le Directeur Régional des Finances Publiques de Franche Comté et du département du Doubs et par délégation
L’inspecteur, AA SOTTON
[…]
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS -
DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 juillet […]
Conseillers en L’an deux mil onze, le sept juillet
exercice : 19 Le Conseil Municipal du Russey s’est réuni à la salle du
Présents : 10 Conseil, après convocation légale, sous la présidence de
Votants : 15 M. H I, Maire, pour la session ordinaire du mois de juillet
Etaient présents : Tous les conseillers en exercice sauf :
Etaient absents excusés : Mesdames J K et L M (procuration à AM AN AO), messieurs AS AT-AU (procuration à H I), N O (procuration à P Q ), R S (procuration à T U), Samuel Gaume (procuration à J Cartier), AP AA Beguin, Vincent Nicolet, et F Erb.
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil. Monsieur V W ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
Affiché le 8 juillet 201 1
Objet : Acquisition propriété de la SARL […]
Monsieur C rappelle que par délibération du 18 février 2011 le conseil municipal a accepté le principe d’acquisition par la commune du Russey de la propriété de la SARL Villers Décolletage.
Il précise que le service des Domaines, par courrier du 26 mars 2011, évalue cette propriété à 240 000 euros. Il demande au conseil de se prononcer sur cette acquisition.
Après délibération, le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents ou représentés accepte l’achat par la Commune de la propriété appartenant à la SARL Villers Décolletage, sise […]une surface de 5401 m* pour le prix de 240 000 euros.
Monsieur C est autorisé à signer l’acte ainsi que toutes pièces relatives à cette acquisition.
Pour extrait conforme, C, H I
EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS" -- DU CONSEIL MUNICIPAL
Séance du 7 juillet […]
Conseillers en L’an deux mil onze, le sept juillet
exercice : 19 Le Conseil Municipal du Russey s’est réuni à la salle du
Présents : 10 Conseil, après convocation légale, sous la présidence de
Votants : 15 M. H I, Maire, pour la session ordinaire du mois de juillet
Etaient présents : Tous les conseillers en exercice sauf :
Etaient absents excusés : Mesdames J K et L M (procuration à AM AN AO), messieurs AS AT-AU (procuration à H I), N O (procuration à P Q ), R S (procuration à T U), Samuel Gaume (procuration à J Cartier), AP AA Beguin, Vincent Nicolet, et F Erb.
Il a été procédé, conformément à l’article L. 2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales, à l’élection d’un secrétaire pris dans le Conseil. Monsieur V W ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour remplir ces fonctions qu’il a acceptées.
Affiché le 8 juillet 2011
OBJET : Bail commercial à la SCI « Les Fournots du Bas »
Monsieur C rappelle que suite à l’acquisition par la Commune de la propriété de la SARL Villers Décolletage, il a été convenu de céder celle-ci à bail à la SCI « Les Fournots du Bas ». A cet effet, il présente et donne lecture de la convention proposée et demande au conseil municipal de se prononcer.
Le conseil municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents ou représentés décide de céder par bail commercial à la SCI « Les Fournots du Bas » la propriété sise […]une surface de 5401 m°. Cette location est établie pour une durée de 12 ans pour un loyer mensuel de 2 100 euros et toutes charges stipulées dans la convention. A l’issue de la période de location, cette propriété sera cédée à cette société aux conditions fixées dans le bail proposé.
Monsieur C est autorisé à signer le bail présenté ainsi que toutes pièces relatives à cette location.
Pour extrait conforme, C, H ROBER
À co
20: PS
becs : PRO pied
— Page N°1 -
L’AN DEUX MILLE ONZE LE
Maître V AC, Notaire soussigné, 29
Associé de la SCP "V et AH AC AR, associés d’une société civile
professionnelle titulaire de l’office notanal d’ORNANS"
A reçu le présent acte authentique, contenant VENTE à la requête des personnes ci-après identifiées.
IDENTIFICATION DES PARTIES
Vil LERS DÉCOLLETAGE, société à responsabilité limitée, au
capital de 7 622 4Ÿ Euros siège social est à LE RUSSEY ([…]
[…], fiée sous le […] et immatriculée au Registre du Comme de la ville de MONTBÉLIARD (Doubs).
La ou les pe 1dent1fiees ci-dessus étant dénommées dans le corps du présent acte « 'Le VENDEUR ». >
ACÇQUEREUR
La commune de LE RUSSEY, département du DOUBS, place J AI 25210
LE RUSSEY identifiée sous le numéro SIREN . ! La ou les personnes identifiées ci-dessus étant dénommées dans le corps du présent acte
ité entre toutes les personnes phy51ques ou morales formant l’une des parues s, lesquelles obligeront également leurs héritiers et ayants cause, solidairement entre
DOMICILE Pour l’exécution du présent acte et de ses suites, les parties font élection de domicile en leur
demeure respective.
PRESENCE ou REPRESENTATION 1/ La ou les personnes identifiées ci-dessus sous le vocable « VENDEUR » non présente
s’agissant mais représentée par la SCP GUYON DAVAL, Mandataire liquidateur à
— Page N°2 -
[…] , agissant en qualité d’administrateur judiciaire dans le cadre de la période d’observation du redressement judiciaire de la société […],
Nommé à cette fonction aux termes d’un jugement devenu définitif rendu par le Tribunal de Commerce de BELFORT en date du 28 septembre 2010, ayant prononcé ledit redressement judiciaire et aux termes d’un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de BEL) ORT en date du 22 mars 2011. .
Spécialement autorisé à l’effet des présentes, en vertu d’une ordo Monsieur le Juge Commissaire en date du ++++. .
Ladite ordonnance n’ayant fait l’objet d’aucun recours, ainsi qu’il r non recours délivré par la Cour d’Appel de BESANCON, en date du +++.
Une copie de ladite ordonnance et du certificat de non recours, demeureront ci-annexé
'rendue par
te d’un
Ledit Maître , à ce non présent mais représenté par Mademoiselle ++++clerc de notaire professionnellement domicilié en l’Etude de Maître aux termes d’un pouvoir en date à +++ du ++++ qui demeurera annexé aux présentes; i
Précision étant ici faite que le vocable "VENDE]
mandataire La présente vente amiable autorisée par le Tribunal de Instance de ++++ en date du
++++, ainsi qu’il résulte d’une copie dudit jugement qui derieurera et annexée aux présentes après mention. ser
2/ La Commune ci-dessus dénommée;szt’ms le vocable « ACQUEREUR » est représentée par Monsieur H I en sa qualité de Maire, – -.
Agissant en sa dite qualité, en vertu de l’autorisation donnée par le Conseil Municipal suivant délibération en date du 18 février 2011, régulièrement trausmise au représentant de l’État compétent, le 07 mars 2011 et dont une copie conforme est ci-annexée.
Le représentant de la commune déclare que la’délibération n’a fait l’objet d’aucun recours auprès du Tribunal administratif. -
Il est fait observer c faite par le services . services fiscaux de Franche C
prix de la présente acquisition n’excède pas l’évaluation qui a été uivant l’avis de ce service formulé par M. Le Directeur des du Département du Doubs à la date du 26 mars 201 1.
oie
3e
OBJET DU CONTRAT Le VENDEUR désignés, tels qu’ils ex dépendent et tous droits y
vend, à l’AC r c toûtes leurs dépendances, tous immeubles par destination qui en chés, sans aucune exception, ni réserve.
L’ACQUEREUR déclare parfaitement connaître lesdits biens pour les avoir visités en vue du présent acte et s’être entouré de tous les éléments d’informations nécessaires à tous égards.
QUEREUR qui accepte, les biens immobiliers ci-après
[…] bâtiment à usage industriel et de bureaux et le second bâtiment à usage de
s terrain d’assiette, parkings, aisance et dépendances. Cadastré : : […], pour une contenance de quarante-
quatre ares vingt-cinq centiares (44 a 25 ca). – section C, […], pour une contenance de onze ares
treize centiares (11 a 13 ca).
Soit ensemble : cinquante-cinq ares trente-huit centiares (55 a 38 ca).
— Page N°3 -
PLAN L’IMMEUBLE dont il s’agit figure sous teinte verte au plan qui est ci-annexé.
DISPENSE D’ETABLISSEMENT D’UN PLAN L’ACQUEREUR dispense expressément le VENDEUR de faire établir par un géomètre un plan de l’IMMEUBLE vendu et il déclare faire son affaire personnelle de cet état de choses relativement aux limites et aux servitudes dudit IMMEUBLE.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS VENDUS
L’immeuble objet des présentes est vendu, par la société à responsabflüe limitée […] à concurrence de la totalité en pleine propriété.
NATURE ET QUOTITE DES DROITS ACQUIS
L’immeuble objet des présentes est acquis, par la coi concurrence de la totalité en pleine propriété. d
une LE RUSSEY DOUBS à
EFFET RELATIF e – Acquisition en vertu d’un acte reçu par Maître AC otaire à ORNANS le 15 mai 2007,
publié au bureau des hypothèques de MONTBELIARD, le 28 ju […], numéro 2796. à
CHARGES ET CONDITIONS La présente vente a lien sous les charges et conditions ordinaires et de droit en pareille
matière et notamment sous celles figurant c1-après en seconde partie que l’ACQUEREUR s’oblige à exécuter et à accomplir. .
PROPRIETE-JOUISSANCE é L’ACQUEREUR. sera propriétaire de l'1mmeuble au moyen et par le seul fait du présent acte à compter de ce Jour Il en aura la jouissans soit par la perception dé toi présentes. i
é%alement à compter de ce jour soit par la prise de possession réelle, Vers l’immeuble étant destiné à être loué concomitamment aux
PRIX Cette vente est consentie et acceptée moyennant le prix principal de DEUX CENT QUÀRANTE MILLE EUROS (240000,00 EUR.)
Lequel prix, Mons1eur H I, ès-qualités, oblige la Commune à payer aussitôt après l’accomplissement des formalités de publicité foncière au bureau des hypothèques compétent et après remise d’une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire prévu à l’annexe de l’article D.1617-19 du Code général des collectivités territoriales. 'Cèpaiement sera effectué par Monsieur le Receveur Municipal de ladite Commune entre h e soussigné.
« DECLARATIONS POUR L’ADMINISTRATION XCQUEREUR déclare :
— Que le présent acte ne donnera lieu à aucune perception au profit du Trésor en vertu de l’article 1042 du Code général des impôts.
IMPOT SUR LA PLUS-VALUE
La mutation n’entre pas dans le champ d’application des dispositions du Code général des impôts relatives aux plus-values des particuliers.
En effet, le représentant de la société déclare :
— que la société venderesse est assujettie à l’impôt sur les sociétés et que les bénéfices réalisés sont déclarés au service des impôts de MONTBELIARD
— Page N°4 -
— que le numéro d’identification qui lui a été attribué est : 350 874 129. – Que la société venderesse est propriétaire de l’IMMEUBLE vendu ainsi qu’il est indiqué
ci-dessus au paragraphe« EFFET RELATIF ». En conséquence, aucune déclaration de plus-value ne devra être déposée à l’occasion de la
publication ou de l’enregistrement du présent acte.
CALÇUL DES DROITS DE MUTATION Aucun droit dû compte tenu de la qualité de l’acquéreur.
ATTESTATION _DU_CONTENU DES ENONCIATIONS NECESSAIRE LA
PUBLICATION à Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée du présent acte rédigée sur quatre (4) pages, contient toutes les énonciations de l’acte nécessaires à la publication, au fichier immobilier,
des droits réels et à l’assiette de tous salaires, impôts, droits et
FIN DE PARTIE NO
— Page N°5 -
SECONDE PARTIE
PRECISIONS _ _RELATIVES _AUX MENTIONS FIGURANT EN PREMIERE
PARTIE Il est ici précisé concernant les mentions figurant en première partie ce qu1 suit :
DECLARATION PREALABLE PAR L’ACQUEREUR – PROFESSIO h EL – PAS
DE DELAI DE RETRACTATION NI DE DELAI DE REFLEXION L’ACQUEREUR déclare agir aux présentes en qualité de commune non soumise: au
dispositif protecteur de l’acquéreur immobilier En conséquence, les dispositions protectrices de l’acquéreur immobilier non professmnnel prévues par l’article L. 271-1 du Code de la construction et de. 'hab1tatmn ne sont pas applicables
au présent acte.
DISPENSE DE DOCUMENT D’URBANISME
Les parties, et plus particulièrement l’ACQUEREUR; spensé le notaire soussigné de – requérir tout document d’urbanisme, l’ACQUEREUR ayant d 'parfaitéfhent connaître le bien vendu et avoir pris lui-même auprès des services compétents, tous renseignements concernant les règles d’urbanisme s’appliquant à l’IMMEUBLE et le décharge de toute responsabilité à cet égard.
NON-APPLICATION DU DROIÎ DE PREEMPTION URBAIN L’aliénation ne donne pas ouverture au. dr01t de préemption urbain prévu par les articles
L.211-1 et L. 213-1 du Code de l’urbanisme. En effet, bien que le terrain soit situé sur me portmn de territoire soumise au droit de
préemption, la présente vente n’a pas à être not1fiee le benefic1æure du droit de préemption étant le vendeur de ladite parcelle.
ABSENCE DE RACCORDEMENT | existe un réseau public d’assainissement mais que l’immeuble
ASSAINISSEMENT Le VENDEUR n’y est pas raccordé,à
— Qu’une installation d’assainissement privée existe sur l’immeuble vendu de type FOSSE SEPTIQUE depuis une date i inconnue du VENDEUR car elle était déjà en place lorsqu’il a procédé à l’acquisition de l'1mm«Ë%Ïe objet de la présente vente.
— Que l’installation d’assainissement n’a fait l’objet d’aucun contrôle technique de la part du service communal d’assainissement non collectif.
— Qu’il n’a rencontré aucun problème particulier avec cette installation, qui ne nécessite aucun entretien à l’exception de l’utilisation des produits spéciaux d’activation des bactéries de » ladite fosse et d’une vidange régulière de ladite fosse.
ENDEUR reconnait avoir été informé qu’en cas de déclaration inexacte le VENDEUR oir sa responsabilité engagée par l’ACQUEREUR. ACQUEREUR déclare avoir reçu toutes les informations nécessaires à la localisation, à en, au fonctionnement concernant l’installation d’assainissement individuel. VENDEUR déclare n’avoir reçu aucune injonction de la mairie quant à la réalisation de ce raccordement.
Il est ici rappelé à l’ACQUEREUR qu’il a l’obligation de procéder à ce raccordement, à peine de s’y voir contraint par C et d’encourir les sanctions prévues par les articles L. 1331-7 et L. 1331-8 du Code de la santé publique. Précision que ces travaux ne peuvent être évalués avec précision à ce jour et que ce cout sera à la charge de l’ACQUEREUR qui le reconnait.
l'
L’ACQUEREUR déclare avoir parfaite connaissance de cette situation et compte tenu que le bien présentement acquit sera remis en location immédiatement avec promesse de vente, il imposera à l’ACQUEREUR les conditions de ce raccordement.
— Page N°6 -
INFORMATION DES PARTIES SUR LES OBLIGATIONS DU PROPRIÉTAIRE RAPPEL _ DES DISPOSITIONS DE L’ARTICLE L 1331-11 DU CODE DE LA SANTE PUBLIQUE
Le notaire soussigné a donné connaissance aux parties du présent acte des dispositions suivantes, savoir :
— En matière d’assainissement des eaux usées : Aux termes de l’article L; de la santé publique, lorsqu’un immeuble est situé dans une zone equlpé d’assainissement collectif, le propriétaire de l’immeuble, quelles qu’en sment caractéristiques, a l’obligation de se raccorder au réseau collectif dans un "délai de compter de sa mise en. service, sauf dérogation accordée par la commune. Tant * ce raccordement n’est pas intervenu, le propriétaire peut être astreint au paiement d’une somme au moins équivalente à la redevance qu’il aurait payée si son immeuble avait été raccordé (article L. 1331-8, même code). Faute pour le propriétaire de s’exécuter; la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office aux travaux, aux frais du propriétaire, eñn’appliquant une majoration à la taxe de raccordement qu’il aurait dû acquitter (article JZ 1331-6 et L.. 1331-7, même code). Lorsqu’un immeuble est situé dans une zone où il n’exi e au d’assam1ssement collectif, il doit être « doté d’un assainissement autonome dont les 1ons seront maintenues en bon état de fonctionnement » (article L. 1331-1, même code). Les de raccordement ou de mise en conformité d’une installation peuvent être élevés et leur montant ne y uî être objectivement évalué que par une entreprise spécialisée. 1e
— En matière d’évacuation des eaux pluviales : Aux termes de lart1cle 681 du Code civil,
« tout propriétaire doit établir des toits de fn. lere que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin ». Le régime de l’évacuation des eaux pluviales est fixé par un règlement sanitaire départemental. Il est notamment prévu que les ouvrages d’évacuation des eaux pluwa]es doivent être maintenus en bon état de fonctionnement et d’étanchéité et qu’il est interdit d’y jeter détritus et autres immondices. Le système d’écoulement des eaux pluviales doit € istinct de l’installation d’évacuation des eaux usées. L’évacuation des eaux pluviales doit pouvoir être assurée en permanence et C a la possibilité de réglementer les. rejets sur la voie publique dans le cadre de ses pouvoirs de police en matière de lutte contredi ts, les inondations et la pollution.
31-l du Code réseau et les
ABSENCE Î)E DISPOS] DE RECUPERATION DES EAUX DE PLUIE Le VENDEUR déclare que lemeubl€ objet du présent acte n’est pas équipé d’un système de récupération des < 3 i -
[…]
Le notaire soussigné a averti les parties des articles résultant du code de l’environnement et notamment de l’article L. 125-5 dudit code.
« Le VENDEUR déclare que l’immeuble objet des présentes n’entre pas dans le champ ation de l’article L. 125-5 du Code de l’environnement.
l n’est pas situé dans une zone couverte par un plan de prévention des giques prescrit ou approuvé, ou par un plan de prévention des risques l prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans une zone de sismicité définies par décret u Conseil d’Etat.
[…] :
e compte rendu de l’interrogation effectuée sur le site « http:/www.prim.net » concernant la commune dans laquelle est situé l’IMMEUBLE objet des présentes.
De plus le VENDEUR a déclaré sous sa seule responsabilité qu’à sa connaissance, l’immeuble objet de la présente vente n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-2) ou technologiques (C. assur., art. L. 128-2). l’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le VENDEUR des présentes informations et déclare avoir reçu toutes les explications nécessaires par le notaire soussigné. En conséquence l’ACQUEREUR déclare persister dans son intention d’acquérir et en faire son affaire personnelle.
— Page N°7 -
Le VENDEUR reconnait avoir été avertit par le notaire soussigné des risques liés à une dissimulation d’une information notamment d’un sinistre à l’ACQUEREUR à savoir le risque de voir l’ACQUEREUR demander à un juge la résolution du contrat ou la diminution du prix.
L’ACQUEREUR reconnait avoir reçu du VENDEUR toutes les explications necessaires et que l’obligation légale résultant desdits articles du code de l’environnement ont été respectees et en
faire son affaire personnelle.
[…]
Les parties sont informées que l’immeuble objets des présentes. se 51tu sismicité de catégorie séisme zone de sismicité 1A règlementation parasnsm1que qu’il y a lieu de respecter pour les constructions nouvelles, les agrandissements, les surelev ons ou les transformations, les règles édictées par les articles Ll11-26 et R 111-38 du Code’de la construction et de l’habitation, notamment quant au contrôle technique.
ORIGINE DE PROPRIETE "
Ledit bien appartient au vendeur par suite de l" acqu151t10n qu’il en a faite de
La Société Anonyme ''ÉTABLISSEMENTS AA VINGT-HUIT MILLE SIX CENT SOIXANTE-QUINZE EX €), ayant son siège social à […], identifiée au Répertoire National des Entreprises et de leurs EÉtab 'ements sous le n° 876 750 035, et immatriculée au Registre près le Tribunal de Grande Instance à compétence Commerciale de MONTBÉLIARD (Doubs), sous le n° B 876.750.035.
Ledit acte contient les mentions et déclarat10ns d’usage
Suivant acte reçu par Me AC notmre sou551gne le 15 mai 2007, moyennant un prix payé comptant et quittancé audit acte. foros,
Une copie authent1que dudit acte a eteè-æ pubhee au bureau des hypothèques de MONTBELIARD le 28 juin 2007 volume 2007P numéro 2796.
ET ZERO CENT (228.675,00
L’origine de propriété antérieure résulte du t1tre de propriété du vendeur à savoir :
« Les immeubles présentement vendus appartiennent en pleine propriété à la Société Anonyme « ÉTABLISSÉMENTSM ICHEL GUY », VENDE UR aux presentes susnommée, comme dependant de son paÊ moine sociale)
le terrain sur lequel ont été édifiés les bâtiments présentement vendus, a pneIe à la Société « AIR LB », plus amplement dénommée ci-après, 'atrlmozne social, par suite des faits et actes suivants:
appartenu en plein comme dépendant dé s
— Le terrain: Par suite de l’ acqwstttan qu’elle en a effectuée de la COMMUNE du RUSSEY (Doubs),
aux termes d’un acte reçu par Maître Roger COURTOT, alors Notaire à […]
Jum 4967,
»Moyennant le prix principal de CINQ CENT CINQUANTE-TROIS FRANCS ET QUATRE- VINGTS CENTIMES (553,80 F) – À titre d’information, il est indiqué que cette somme représente Quatre-vingt-quatre Euros et quarante-trois cents (84,43 €) – payé comptant
AG dudit acte qui en contient quittance. e expédition de cet acte a été publiée à la Conservation des Hypothèques de
BFLAARD (Doubs), le 20 Juin 1967, volume 1694, […].
— Les constructions:
Par accession, conformément à l’Article 552 du Code Civil, pour les avoir fait édifier depuis, sans avoir conféré, ni laissé prendre de privilèges d’architectes, d’entrepreneurs, d’ouvriers ou autres.
— Page N°8 -
II – DU CHEF de la Société « S.C.1. BLANCHET LE RUSSEY »:
Puis l’immeuble présentement vendu a appartenu en pleine propriété à la Société Civile « SCL BLANCHET LE RUSSEY », plus amplement dénommée ci-dessous, comme dépendant son patrimoine social, par suite des faits et actes suivants:
A) ACQUISITION _SQUS AD _SUSPENSIVE et REPRISE DES
ENGAGEMENTS:
Par suite de l’acquisition sous AD suspensive de non-exercice par l 1 – LE RUSSEY de son droit de préemption, qui en a été effectuée en son nom: et p alors qu’elle était en formation, |
Aux termes d’un acte reçu par Maître AA AB, alors Notazre Assocze à GARENNE-COLOMBES, le 27 Juillet 2000,
De la Société Anonyme « AIR LB », ayant son siège social à […], identifiée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Établissements sous le n° 777 343 955, et immatriculée au Registre du Commerce et des Soczetes de NANTERRE (Hauts- de-Seine) sous le n° B 777. 343.955. .
Moyennant le prix principal de UN MILLION SIXCENTF-MILLE FERANCS (1.600.000,00 F) – À titre d’information, il est indiqué que cette somme ésente la contrevaleur de Deux cent quarante-trois Mille neuf cent dix-huit Euros et qùarä cents (243 918,43 €) – payé comptant aux termes dudit acte qui en contient quittance, qui . ôt été sequestree et remis en gage par la Société venderesse au profit de celle acquéreure en gai eïèt tant que la réalisation
de la AD suspensive ne serait pas réalisée. : Aux termes d’un acte reçu par Maître AA AB, Notaue Associé susnommé, le 06
Septembre 2000, il a été déposé au rang dès minutes de la Société Civile Professionnelle dont il était membre, titulaire d’un Office notarial sis à LA GARENNES-COLOMBES (Hauts- -de-Seine), 47, Rue AP Bonal, un extrait modèle K Bis de, l « immatriculation de la Société Civile »S.C.1 BLANCHET LE RUSSEY" susnommée et constaté en conséquence, la reprise par cette dernière, des engagements souscrits en son nom et pour son co’i pte, en application de l’Article 1843 du Code Civil. i
Une copie authentique de ces actes a été p bliée à la Conservation des Hypothèques de
MONTBÉLIARD (Dou s) Ë% Septembre 2000, volume 2000 P, n° 3 760. B) CON N de la RÉALISATION DE LA AD SUSPENSIVE:
par Maître AA AB, Notaire Associé susnommé, le a réalisation de la AD suspensive stipulée ci-dessus,
un a
susnommée qui en a donne quittance. Une copie authentique de ces actes a été publiée à la Conservation des Hypothèques de
MON TBELIARD (Doubs), le 27 Septembre 2000, volume 2000 P, n° 3763.
, l’immeuble présentement vendu appartient en pleine propriété à la Société Anonyme TS AA GUY" venderesse aux présentes susnommée, comme dépendant atrimoine social, suite de l’acquisition qu’elle en a effectuée, aux termes d’un acte reçu par Maître AP- AQ, Notaire Associé à 92250 LA GARENNE-COLOMBES, le […], De la Société Civile « S.C.I. BLANCHET LE RUSSEY », au capital de QUINZE MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE EUROS ET QUATRE-VINGT-DIX CENTS (15.244,90 €), ayant son siège social à […], identifiée au Répertoire National des Entreprises et de leurs Établissements sous le n° 432 753 432, et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES (Yvelines) sous le n° B 432.753.432. Moyennant le prix principal de DEUX CENT SOIXANTE-QUATORZE MILLE QUATRE CENT HUIT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (274.408,23 €) payé comptant aux termes dudit acte qui en contient quittance.
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Une copie authentique de cet acte a été publiée à la Conservation des Hypothèques de MONTBELIARD (Doubs), le 21 Mars 2002, volume 2002 P, n° 1152. »
[…] Les parties dispensent le notaire soussigné d’établir plus longuement ici l’origine de
propriété de L’IMMEUBLE, déclarant vouloir s’en référer aux anciens titres de propriété.
CHARGES ET CONDITIONS des La vente est faite sous les charges et conditions ordinaires et de drmt, et notamn
celles suivantes que l’ACQUEREUR s’oblige à exécuter et à accomplir, savoir :
1-) ETAT – […]
L’IMMEUBLE est vendu dans son état actuel, sans garantie de la contenance indiquée, la différence avec celle réelle, même supérieure à un vingtième, devant faire le profit ou la perte de l’ACQUEREUR.
Sauf apphcatwn d’une disposition légale spécifique, Le VENDEUR ne sera pas tenu à la garantie des vices cachés pouvant affecter le sol, le soi bat1ments et notamment du mauvais état du sol, sous sol, vices de construction "de défaut de solidité des murs, champignons, (notamment mérules des murs, des gittages, ute bœser1es) présence de termites ou autres insectes xylophages, et vices cachés, bons à y faire, vétusté, ou dégradations, défaut d’alignement, vues, m1toyennetes communautés, extension, des caves sous la voie publique, ou les propriétés voisines, ou extension des caves de celles-ci sous la propriété vendue.
Pour le cas où le VENDEUR semfi "un professionnel de l’immobilier, la clause d’exonération des vices cachés ne pourra pas s apphquer Il devra en outre garantir à l’acquéreur la contenance indiquée à un vingtième près ainsi qu’il est prévu à l’article 1619 du Code civil.
Etant ici précisé que le VENDEUR a declaré sous sa seule responsabilité qu’il n’a pas connaissance de la présence de champignons, {notamment mérules des murs, des gittages, et de toute boiseries), de termites ou autres insectes xylophages dans l’immeuble objet des présentes. Le notaire sous g£_a attiré l’attention du VENDEUR sur l’importance de cette déclaration et que Êgaê onsabilité est susceptible d’être engagée si celui ci fait une
déclaration inexa
[…]
A l’exceptio raccordëment au réseau d’assainissement faisant l’objet d’un paragraphe spécifi ASSAINISSEMENT" l’attention de l’ACQUEREUR a été attirée sur le fait que, faute de convention contraire dans le présent acte, ni le raccordement des installations présentes dans les biens vendus aux divers réseaux publics ou privés (d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone, de télévision ou autres , ni la conformité aux normes actuellement en vigueur des raccordements éventuellement existants, ne lui sont garantis par le VENDEUR. En conséquence, – tous travaux qui deviendraient nécessaires au titre de l’un quelconque de ces points seraient donc à xclusive de l’ACQUEREUR sans recours contre ledit VENDEUR.
TIONS PAR LE VENDEUR CONCERNANT L’ETAT DU SOUS-SOL VENDEUR fait les déclarations suivantes sur l’état du sous-sol de L’IMMEUBLE
: Pas à sa connaissance.
l GALERIES : Pas à sa connaissance.
— CANALISATIONS SOUTERRAÎINES : Pas à sa connaissance. A l’exception des servitudes ci-après relatées.
[…]
Le notaire rédacteur des présentes a établi la désignation qui précède tant d’après les anciens titres de propriété que d’après les énonciations de toutes les parties avec la précision qu’aucune réserve n’a été faite sur cette désignation.
— Page N°10 -
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR déclarent dispenser le notaire soussigné de faire plus ample désignation de l’immeuble et notamment de ses éléments d’équipements.
[…]
L’ACQUEREUR reconnaît avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions de l’article L. 541-1 du Code du patrimoine qui prévoit que par exception aux dispositions de l’article 552 du Code civil, les vestiges archéologiques immobiliers éventuellement déco s dans son terrain seront présumés appartenir à l’Etat.
NUISANCES
L’ACQUEREUR reconnait avoir été informé des dispositions de l’article L 1 12-16 du Code de la construction et de l’habitation ci-après littéralement reproduite :
« Les dommages causés aux occupants d’un bâtiment pa des nuisances dues à des activités agricoles, industrielles, artisanales, commerciales ou aéronautiques, n’entraînent pas droit à réparation lorsque le permis de construire afférent au bâtiment exposé à ces nuisances a été demandé ou l’acte authentique constatant l’aliénation ou la prise dé-bail établi postérieurement à l’existence des activités les occasionnant dès lors que ces activité tercent en conformité avec les dispositions législatives ou réglementaires en vigueur et qu’elles se sqnï poursuivies dans les mêmes conditions.. » 19 o
L’ACQUEREUR fera son affaire personnelle de ces nuisances apportées à l’environnement par le fait d’autrui et pouvant affecter l’immeuble vendu. -
RISQUE MINIER : […]
Les parties reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des dispositions de l’article 75-2, I du Code minier. ' 2
Le VENDEUR a déclaré sous sa seule responsabilité dans le tréfonds de l’immeuble aucune mine n’a été exploitée et qu’à safïcèägnaissance, il n’existe aucun danger ou inconvénient important à ce titre. Le VENDEUR reconnaît avoir été avertit par le notaire soussigné des risques l}äà ne fausse déclaration de sa part ou d’une dissimulation d’une information à l’ACQUEI savoir le risque de voir l’ACQUEREUR demander à un
juge la résolution dû contra iminution du prix.
OBLIGATION GENERALE D’ELIMINATION DES DECHETS
L’article L 5411 du Code de l’environnement dispose notamment que :
« Est un déchet » ns du Présent chapitre tout résidu d’un processus de production, de transformation ou d’utili ation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l’abandon.
Est ultime au sens du présent chapitre un déchet, résultant ou non du traitement d’un déchet; qui n’est plus susceptible d’être traité dans les conditions techniques et économiques du otamment par extraction de la part valorisable ou par réduction de son caractère dangereux.".
1-2 du même code dispose notamment que : rsonne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à pro s, effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polhier l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement, est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets.
L’élimination des déchets comporte les opérations de collecte, transport, stockage, tri et traitement nécessaires à la récupération des éléments et matériaux réutilisables ou de l’énergie, ainsi qu’au dépôt ou au rejet dans le milieu naturel de tous autres produits dans des conditions propres à éviter les nuisances mentionnées à l 'alinéa précédent."
Le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance ledit immeuble ne comporte aucun déchet ou que si le présent immeuble vendu en a comporté un jour il a procédé à leur élimination
— Page N°11 -
dans les conditions prévues par ledit code de l’environnement afin que l’ACQUEREUR ne soit jamais inquiété à ce sujet.
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’article L. 514-20 du Code de l’environnement, dispose:
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation-«
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à lacheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou rad L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursu1vre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne parait pas disproportionné par rapport au prix de vente."
Il résulte également de l’article L.512-18 du Code de l’e n ement, savoir :
« l’exp101tant d’une installation classée relevant des-C tegones visées à l’article L.516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions. d’exp101tatwn un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation. Cet état smis par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au preÿÿdent_ de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. Le dernier état reahsé 'est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l’installation classée. '
I) est ici rappelé les termes du titre de propnete du vendeur à savoir :
« Déclarations et information du VENDEUR : production et/ou stockage de déchets:
À cet égard, le VENDEUR déclare qu’à sa connà1ssance savoir:
— Que le bien vendu a supporté de son chef jusqu’au 15 Février 2007, ce dont
L’ACQUÉREUR reconnaît avoir été informé prealablement aux présentes, une exploitation d’usinage et de décolletage, figurant sous le n° 2560 de la Nomenclature des Installations Classées prévue par le Qggägt du 20 Mai 1953 modifié, qui a été déclarée auprès de Monsieur le Préfet du DOUBS, e 1977, ainsi qu’il est dit ci-dessous, prenant en compte la production ou la détention éhets dont il sera parlé ci-après, le tout conformément aux
dispositions du Décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 et à l’Article L 512-2 du Code de l’Environnement,. :
— Qu’il résulte d’un courrier émanant de la Préfecture du DOUBS, en date à BESANÇON (Doubs), du 15 Mar 2007 en répônse à une demande effectuée par Maître V AC, Notaire Associé soussigné, dont respectivement l’original et une copie demeureront annexées aux présentes après mention, qu’une installation classée au titre de la législation sur la protection de l’environnement, figure audit lieu qui a fait l’objet d’une Déclaration le 29 Décembre 1977 auprès de là Préfecture du DOUBS;
« "=" Que l’activité de cette installation n’a fait l’objet d’aucune suspension, fermeture ou dministrative, ni d’une interruption pendant plus de deux ans; c nc rnant cette installation, il précise : + qu’elle est productrice de déchets au sens défini par l’Article L 541-2 du Code de Environnement dont la nature, les lieux de stockage, et les mesures de protection, comme traitement et les entreprises régulièrement habilitées pour ce faire, sont bien connus der l 'ACQUÉREUR qui exerce dans les lieux vendus sa propre activité, ce que ce dernier reconnaît;
+ qu’en provenance de cette installation il n’a jamais transporté ou fait transporter de déchets toxiques dans un endroit ou vers une destination qui pourrait engager sa responsabilité ou celle de l’ACQUÉREUR, ou qui pourrait entraîner des frais de nettoyage ou de remise en état de sites, des atteintes à l’environnement ou des dommages aux personnes; l’ACQUÉREUR ajoute qu’il en est de même pour lui depuis le début de son exploitation jusqu’à ce jour.
— Page N°12 -
+ qu’elle a été exploitée par lui jusqu’au 15 Février 2007, conformément aux prescriptions réglementaires, et qu’elle est exploitée depuis cette date par l 'ACQUÉREUR pour la même activité, ce que confirme ce dernier; + qu’elle ne fait et n’a jamais fait l’objet d’aucune enquête, injonction, plainte ou sanction à cet égard, et qu’il n’a connaissance d’aucun fait ou d’ aucune czrconstance susceptible de constituer le fondement d’une réclamation de cette nature ; : + qu’aucun audit d’environnement concernant l’immeuble vendu, permettant notamment de déterminer l’importance des risques de pollution et le cout de la dépollution éventuellement nécessaire, n’a été effectué à ses frais et diligences aupres "d’un organisme dûment habilité pour ce faire. à – Que cette exploitation relevant d’une des catégories visées à l 'Artzcle L 516-1 d l’Environnement comme présentant des risques importants de pollution ou d’accide dispositions de l’Article L 125-5 du même Code lui sont applicables, et que les dangers et inconvénients importants en résultant sont les suivants: pollu n des sols par fuite d’huiles de coupe,
— Qu’il n’existe aucune interdiction, injonction administrative ou judiciaire, pouvant porter atteinte à l
— Qu’il n’a, à ce jour, constaté aucun désordre du inéc exercée dans l’immeuble et qu’aucun événement ou fait n’a été produire une telle situation;
— Qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses d nis – cause ou voisins, sur l’immeuble dont il s’agit, d’incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article L 211-5 du Code de l’Environnement, et qu’il n’a reçu du Préfet du DOUBS aucune prescription à ce titre;
— Qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux et le terrain contiennent dans son sous-sol une pollution quelconq
— Que les conditions d’exploitation de l’installation dont s’agit n’ont subi aucun changement notable au sens de l’Article L 512-18 du Code de l 'Emzronnement sauf éventuellement du chef de l’ACQUÉREUR.
— Que l’activité qu’i xercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation et/ou les Code. à
Décharge pr
estriction ou limitation quelconque, ion dé l’immeuble vendu;
pouvant résulter de l’activité n’est actuellement de nature à
informations, l’ACQUEREUR reconnaît avoir été averti dans les conditions | prev es par la 101 des dangers ou inconvénients importants pouvant résulter de l’activité exercée dä Meuble acquis.
En consequence T’ACQUÉREUR renonce, sauf dol du VENDEUR, à tout recours contre lui à ce sujet et à se prévaloir des dispositions prévues au troisième alinéa de l’Article L 514-20 du Code de l’Environnement l’autorisant, à défaut de ces informations, à demander la résolution de la vente ou à se faire restituer une partie du prix, à moins qu’il ne préfère demander la remise en état D- aux frais du VENDEUR, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas
d1sproporjzonne par rapport au prix de vente. $, l’ACQUÉREUR devra prendre en charge, faire son affaire personnelle et es seuls frais, diligences, responsabilités, risques et périls tout, en ce compris les e qui est nécessaire ou imposé par toutes prescriptions européennes, législatives, Îres ou normatives actuelles comme futures, provenant de toutes autorités compétentes tous domaines, de manière à ce que le VENDEUR ne soit pas inquiété ni recherché à ce sujet, ni par des tiers, ni par le VENDEUR,
En outre, et pour corroborer ces dispositions, les parties conviennent ce qui suit :
— pour éviter tout effet nocif, et afin que le VENDEUR ne puisse pas être recherché en raison de dommages causés à autrui, l’ACQUÉREUR prend à sa charge exclusive la recherche et l’élimination des déchets produits antérieurement au 15 Février 2007 par l’installation exploitée par le VENDEUR dans l’immeuble vendu, ainsi que ceux pouvant être produits ultérieurement par lui;
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— L’ACQUÉREUR se considère comme détenteur de ces déchets au sens de l’Article L 541-2 du Code de l’Environnement et détenteur de l’installation au sens de l’Article L 511-1 du même Code. Par suite, il renonce à tout recours contre le VENDEUR, s’engageant à faire en sorte que celui-ci ne soit jamais inquiété au cas où un litige viendrait à naître ultérieurement à ce jour, avec des tiers ou avec les administrations française, européenne ou internationale;
— L’ACQUÉREUR s’engage à prendre à sa charge toutes dépenses qui pourraient être exigées ultérieurement à ce jour, en application de textes législatifs et réglementaires ou par suite de prescriptions administratives, et ce même si elles sont occasionnées par des fazts ou événements inhérents à l’installation exploitée dans l’immeuble qu’il vient d’acquêr zr,mterven n’était pas encore ni exploitant, ni propriétaire de l’immeuble;
— Les conventions intervenues entre le VENDEUR et l’ACQUEREUR ne sauraie considérées comme un abandon au sens de l’Article L 541-3 du même Code.
De surcroît, les parties reconnaissent avoir été averttes et informées par le Notazre soussigné, que les dispositions des Articles L 541-1 et suivants du Code de l’Environnement sur l’élimination des déchets sont toutes d’ordre public et que le gations qu’elles imposent sont personnelles à l’exploitant, ce qui pourrait en cas dactzon judiciaire, remettre en cause le transfert des risques de la Société venderesse à celle re. Il en est notamment ainsi des dispositions de l’Article L 541-23 dudit Code sur la solid incombe entre toutes personnes qui remet des déchets à une autre personne qui n 'est pas l’exploitant d’une installation d’élimination de ceux-ci. t
Déclaration de changement d’exploitant
Conformément aux dispositions de l’Article L 541-28 du Code de l’Environnement, l’aliénation résultant des présentes sera: portée à la connaissance de Monsieur le Préfet du Département du DOUBS, notamment pour la demande de changement d’exploitant en y joignant les pièces nécessaires, notamment celles établissant ses capacités techniques et financières et la constitution de garanties financières, prévue à l’Article 23-2 du Décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977, et de Monsieur C de la Com ne de 25 – LE RUSSEY par le VENDEUR par les soins et aux frais de l’ACQUEREUR qui déclare en faire son affaire personnelle et décharge le Notaire de toute responsabilité à ce sujet. Il reconnaît en outre avoir été averti par ledit Notaire que cette dé tion pourra se muer en demande d’autorisation dont l’octroi peut être subordonné à des préscrip complémentaires, conformément à l’Article L 512-16 du Code de l 'Envzronnemenÿ "e
L’acquéreur: reconnaît « voir pleinement connaissance et déclare en faire son
affaire personnelle sans recours contre le vendeur.
[…] L’ACQUEREUR téconnaît avoir été averti par le notaire rédacteur des présentes : – Que l’immeuble est désigné par ses références cadastrales.
— Qu’à ce jour aucun procès-verbal de bornage n’a été établi » La contenance cadastrale est généralement obtenue par mesures graphiques relevées sur le l plan cadastral à partir des limites y figurant
L’acquéreur déclare avoir été informé qu’il a la possibilité, s’il le désire, de demander à ses frais à un géomètre expert la détermination des limites et superficies réelles mais déclare expressément que cette intervention éventuelle ne remettra pas en cause les engagements résultant des présentes. En effet, il déclare faire son affaire personnelle de cet état de chose, sans recours contre le Vendeur ou le Notaire.
— Page N°14 -
[…]
Il profitera des servitudes actives et supportera celles passives conventionnelles ou légales, apparentes ou occultes, continues ou discontinues, pouvant grever l’IMMEUBLE vendu, le tout à ses risques et périls, sans recours contre le VENDEUR et sans que la présente clause puisse donner à qui que ce soit plus de droits qu’il n’en aurait en vertu des titres réguliers non prescr1ts ou de la
loi.
[…] : LE VENDEUR déclare qu’il n’a créé, ni laissé créer aucune serv1tude sur IMMEUBLE
vendu, et qu’à sa connaissance il n’en existe pas d’autres que celles pouvant: des lieux, de la loi ou de l’urbanisme.
[…]
Les servitudes apparentes sont celles qui s’annoncent par des ouvrages extérieurs, tels qu’une fenêtre.
Les servitudes non apparentes sont celles qui n’ont pds de signe extérieur de leur existence, telle la prohibition de bâtir sur un fonds ou de ne:bâtir qu’à une hauteur déterminée.
Les servitudes continues sont celles dont l’usage €s > continuel sans avoir besoin du fait de l’homme : tels sont les conduites d’eau, les é;
Les servitudes discontinues sont celles qui ont bé
exercées tel est le droit de passage. Une servitude est dite active lorsqu’on la considère par rapport au fonds qui profite de la
servitude de passage et passive lorsqu’on l’envisage au regard du fonds qui supporte la servitude.
Les servitudes établies par la loi sont celles qui ont pour objet l’utilité publique ou
communale.
du faitï;Clè l’homme pour être
3-) ASSURANCES Le VENDEUR déclare avoir commumque à l’ACQUEREUR tous renseignements
concernant les assurances s’appliquant à lINEMEUBLE vendu et s’engage à informer l’assureur de l’aliénation, par lettre recommandée.
L’ACQUEREUR fé affaire personnelle, de manière à ce que le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni rechefe ujet, de la continuation ou de la résiliation des assurances contre l’incendie et autres risques contracté es par le VENDEUR ou les précédents propriétaires.
L’article L. 1421-10 du Codë des assurances dispose :
« En cas … d’aliénation de la chose assurée, l’assurance continue de plein droit au profit de .. l’acquéreur …
Il est lo1s1ble to) Î015, … à l’acquéreur de résilier le contrat"
— En cas de continuation de toutes assurances, IACQUEREUR en paiera les primes à leurs échéances à compter du jour du transfert de propriété.
— En cas de résiliation de toutes assurances, l’ACQUEREUR s’engage à en informer
l’asstüreur du VENDEUR, par lettre recommandée.
F. convention expresse entre les parties : UEREUR autorise le VENDEUR à résilier son contrat d’assurance LACQUEREUR déclare être assuré à compter de ce jour auprès de la compagnie de son
4) QUOTE-PART IMPOTS – CONTRIBUTIONS ET CHARGES
Il acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance tous les impôts, contributions, taxes et charges de toute nature auxquels l’IMMEUBLE peut et pourra être assujetti, étant précisé à ce sujet que de convention expresse entre VENDEUR et ACQUEREUR il n’y aura pas de remboursement par l’ACQUEREUR de remboursement prorata temporis de l’impôt qui incombera en totalité au VENDEUR.
— Page N°15 -
[…]
Il fera son affaire personnelle à compter du même jour de la continuation ou de la résiliation de tous abonnements à l’eau et à l’électricité.
À cet égard le VENDEUR informe l’ACQUEREUR que la distribution de lelectr1c1te du bien vendu est assurée par la société EDF au tarif réglementé.
En conséquence, l’ACQUEREUR est informé qu’il est subrogé purement et simplement dans les droits et obligations du VENDEUR à l’égard de ladite société, résultant du contrat de distribution et de fourniture d’électricité précité. Il fera son affaire personnelle de mi le VENDEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet, de la"continuatio renouvellement de tout nouveau contrat.
L’ACQUEREUR devra donc souscrire tous abonnements ou avenants à son nom avec les organismes ou compagnies fournisseurs, et il devra justifier du tout au VENDEUR, afin de permettre à ce dernier d’obtenir la résiliation des contrats, de dégager sa responsabilité et d’obtenir la restitution de dépôts de garantie versés à titre d’avance sur consommation.
5) FRAIS – DROITS ET EMOLUMENTS
L’ACQUEREUR paiera tous les frais, droits et émo ents du present acte et ceux qui en seront la suite ou la conséquence, en application de l’article 1593 «du Code civil.
ABSENCE DE _ _FOURNITURE _DE _PERMIS DE CONSTRUIRE ET __DE CERTIFICAT DE CONFORMITE
Le VENDEUR étant dans l’Impossflnhte de fournir une copie du ou des permis de construire concernant l’immeuble objet des presentes
Le notaire soussigné a informé les parties des sanctions à savoir :
— Sanctions pénales : l’infraction pénale se: present par un délai de trois ans après l’achèvement des travaux.
— Sanctions civiles : le délai de presenpüon est de dix ans après l’achèvement. Pendant cette durée, les tiers peuvent ag1r en _]uSth€ à l’effet de démontrer un préjudice personnel lié à la violation d’une règle d’urbanis
— _ Sanctions _admii conséquences suivantes :
A En cas de demande di Eperrms de construire sur la construct1on la s1tuatron actuelle
Pa
Ves ces sanctions sont imprescriptibles et revêtent les 13
de conformité des consü’uct1ons originaires, avec les conséquences inhérentes à un éventuel refus de ce certificat qui imp raient alors la mise en conformité de celles-ci,
B – Les constructions édifiées en violation des prescriptions contenues dans le permis de construire ne peuvent, en principe, être raccordées aux réseaux de distribution collective tels que eau, gaz, électricité, téléphone.
— - C – En cas de sinistre de l’Immeuble, il sera très difficile voir impossible de reconstruire de .. pléin droit à l’ identique, saut à prouver que l’immeuble a été édifié conformément aux prescriptions e construire. le propriétaire VENDEUR déclare : naissance la totalité des prescriptions édictées par le permis de construire ont été
pas avoir créé d’événement pouvant interrompre la prescription ou en avoir subi tel qu’un procès-verbal. En outre, le propriétaire VENDEUR déclare qu’il n’a pas effectué de travaux
nécessitant une déclaration de travaux ou un permis de construire.
Le VENDEUR et l’ACQUEREUR déclarent être parfaitement informés par le not31re soussigné de cette situation et vouloir en faire leur affaire personnelle sans recours. L’ACQUEREUR déclare persister dans son intention d’acquérir et en faire son affaire
personnelle sans recours contre le VENDEUR.
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DECLARATIONS DU VENDEUR – ABSENCE DE TRAVAUX DANS LES […]
Le VENDEUR déclare qu’il n’a réalisé depuis son acquisition ou au cours des dix années qui précédent, aucun travaux entrant dans le champ d’application des dispositions des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances relative à la responsabxhté et aux dommages dans le domaine de la construction.
Etant ici précisé que le notaire soussigné a rappelé au VENDEUR : -
Si des travaux entrant dans le champ d’application des dispositions de; la loi Nnüméro 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et aux dommages dans le domame de la con i ont été effectués au cours des dix années qui précèdent les présentes et que contra dispositions de la loi numéro 78-12 du 4 janvier 1978, relative à la responsabilité et aux de dans le domaine de la construction, le VENDEUR n’a souscrit aucune assurance à ce sujet garantissant en dehors de toute recherche de responsabilité le paiement des travaux de reparat10n des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les\constructeurs au sens de l’article 1792-1 du Code Civil, par conséquent L’ACQUEREUR et le VENDEUR reconnaissent que cette situation ne serait pas conforme à la loi et qu’ils ont été informés des consequences qui en résultent et notamment celles pour le VENDEUR de rester pers en’ rant et responsable de tous risques liés au gros œuvre dudit immeuble pendant" un $ DIX (10) ANS à compter de l’achèvement des travaux le tout conformément aux dispositiô Code_Civil, indépendamment de tout recours que le vendeur pourra exercer contre les entreprises ét leurs assurances.
AD AE DANS LE CAS D’UNE: ACTION EN RESCISION POUR CAUSE DE LESION DE PLUS DES SEPT/DOUZIEMES
Le VENDEUR déclare, que depuis l’acquisition qu’il a faite du précédent propriétaire de l’IMMEUBLE présentement vendu, aux terme contrat de vente énoncé en l’origine de propriété, ce dernier n’a pas demandé la rescision < vente pour cause de lésion de plus des sept/douzièmes, conformément aux dispositions de les 1674 et suivants du Code civil.
Pour le cas où, dans le délai prévu parla lot, le précédent propriétaire demanderait la rescision de la vente qu’il a consentie au VEND R et pour le cas également où cette rescision serait admise, led1t VEND & s’oblige, pour garantir à l’ACQUEREUR la propriété paisible de
ent propriétaire le supplément du juste prix, sous déduction de un/dixième du prix : total ainst qi intérêts, le tout conformément aux dispositions des articles 1681 et suivants du Code civil.
1/ Concernant l’état civil et la capacrte des parties
A – Concernant l’acquéreur Le Vendeur déclare être une personne morale de droit public.
_ B – Concernant Le Vendeur
représentant de la société acquéreur déclare :
u’elle est une société Française qui a son siège social en FRANCE;
à fait l’objet d’aucune action en nullité et ne se trouve pas en état de dissolution
u’elle est actuellement en redressement judiciaire depuis le 28 SEPTEMBRE 2010 suivi d’un jug ment du 22 MARS 2011 qui a ordonné le renouvellement de la période d’observation pour sui mois.
* qu’aucun de ses mandataires sociaux ne se trouve frappé d’incapacité légale d’exercer leurs fonctions,
— qu’il n’est intervenu depuis la délivrance du dernier extrait K Bis, aucun évènement susceptible d’être mentionné aux Registres près le Tribunal de Grande Instance à compétence Commerciale de MONTBÉLIARD (Doubs) compétent,
— et que la présente vente entre dans leur objet social et respecte l’intérêt desdites Sociétés.
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2/- Concernant l’IMMEUBLE vendu
Le VENDEUR déclare, sous sa responsabilité, concernant l’IMMEUBLE vendu :
— qu’il n’est pas actuellement l’objet d’expropriation,
— qu’il est libre de toute inscription, transcription, publication ou mention pouvant porter atteinte aux droits de l’ACQUEREUR, à l’exception de :
« inscription d’une hypothèque au profit de LA CAISSE DE CREDIT MUTUEL MORTEAU pour un montant en principal de cent mille euros (100.000, 00€) .
Ayant effet jusqu’au ++++
— qu’à sa connaissance, il n’existe pas d’autres charges ou restrictions susceptibl atteinte au droit de propriété.
Le VENDEUR s’oblige à obtenir mainlevée à ses frais et justifier de la radiation. En conséquence, il donne tous pouvoirs au notaire soussigné à l’effet de prélever toutes sommes nécessaires sur le prix pour effectuer le remboursement du , des emprunts faits par lui, en principal, intérêts, frais, indemnités et autres accessoires.
DOSSIER DE DIAGNOSTIC TECHNIQUE ». . Conformément aux dispositions de l’article L. 27 lu Code de la construction et de l’habitation, un dossier de diagnostic technique fourni par eVENDEUR se trouve annexé au
présent acte. e
RECAPITULATIF DES DIAGNOSTICS :
— Diagnostic PLOMB : s.
Bien concerné Immeuble d’habitation.. $,
(permis de construire antérieur au ler Janv1er 1949)
Elément à contrôler Peintures
Validité Illimitée ou un an si constat pos1t1f sauf modification de la loi
— Diagnostic AMIANTE se.
Bien concerné Immeuble (permis de const, anter1eur au 1er Juillet 1997)
Elément à contrôler Parois verticales intérieures, enduits, planchers, faux-plafonds, […]
fication de la loi
dans une zone délimitée par le préfet le bâti ou non f modification de la loi
t».
Elément à Validité 6 – Diagnostic GAZ. Bien concerné Immeuble d’hab1tat1on ayant une installation de plus de 15 ans Elément à contrôler Etat des appareils fixes et des tuyauteries Validité 3 ans sauf modification de la loi
»> = Diagnostic ELECTRICITE
° – Bien concerné Immeuble d’habitation ayant une installation de plus de 15 ans "Elément à contrôler Installation intérieure de l’appareil de commande aux bornes
Validité 3 ans sauf modification de la loi Diagnostic ASSAINISSEMENT n concerné Immeuble d’habitation non raccordé au réseau collectif d’égout Elément à contrôler conformité de l’installation : conception et execution Validité 3 ans sauf modification de la loi – ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES Bien concerné Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques Elément à contrôler Immeuble bâti ou non Validité 6 mois sauf modification de la loi
[…]
Bien concerné Immeuble équipé d’une installation de chauffage
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Elément à contrôler Consommation et émission de gaz à effet de serre
Validité10 ans sauf modification de la loi
Conformément aux dispositions de l’article R. 271-3 du Code de la construction et de l’habitation, le diagnostiqueur a remis au VENDEUR l’attestation sur l’honneur certifiant qu’il répond aux conditions de compétence, de garantie et d’assurance prévues à l’article L. 271 -6 du
Code susvisé. Compte tenu de la nature de l’immeuble vendu, le dossier de d13gnost1c technique
comprend les diagnostics suivants :
LUTTE CONTRE LE SATURNISME Le VENDEUR déclare que l’immeuble objet des présentes ayant fait l’objet d’un Pè Construire après le 01 Janvier 1949 ainsi qu’il est dit ci-dessus, et n’étant de surcroît pas affecte à l’usage d’habitation, il n’est pas soumis aux dispositions de l’Article L 1334-6 du Code de la Santé Publique entré en vigueur après la publication du Décret n° 2006-474 du 25 Avril 2006 et aux quatre Arrêtés Ministériels du 25 Avril 2006.
[…]
Le VENDEUR déclare : +
— Que l’IMMEUBLE vendu ayant fait l’objet d’un pe construne délivré avant le ler Juillet 1997, il entre dans le champ d’application des d1sp051t1ons_des Articles R. 1334-14 à R 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du Code de la Santé Publique.
En conséquence et conformément aux dispositions prévues par les Articles L. 1334-13 et R. 1334-24 du Code de la Santé Publique; un constat précisant la présence, ou le cas échéant, l’absence de matériaux et produits de la" construcnon contenant de l’amiante ainsi que la localisation et l’état de conservation de ces matenaux et produits, doit être annexé aux présentes.
— Que le constat susvisé consiste en un rapport t technique établi par Monsieur J AF, domicilié à […], remplissant les conditions de compétence et d’indépendance exigées par l’Article R 1334- 2£,Ï_ Æode précité, le 15 Mai 2007 dont il résulte la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, à savoir un conduit aération en fibrociment, de section 15 x 15 cm, d’une hauteur de 3 m, dans le local d’enü’epot des fournitures admm1str ez-de-chaussée, la moitié d’un conduit cache gaines en fibrociment, de sec_p_on 20 x '29Wd’une hauteur de 1,80 m, dans le vestiaire des hommes au Sous-sol et un conduit de fluides"efñ fibrociment, de diamètre 15 cm, d’une longueur de 40 cm, formant un coude s'1, sous le plan de la cave n° 2 au Sous-sol, tous en bon état de conservation.
Ce rapport < ineurera annexé aux présentes après mention, après avoir été visé par l’ACQUÉREUR, qui are en avoir parfaite connaissance par la remise dès avant ce jour qui lui en a été effectuée par le VENDEUR.
Cet état révèle la présence d’amiante, précise sa localisation et l’état de conservation des produ1ts et matériaux.
« Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la dès lors que le rapport révèle la présence d’amiante dans l’immeuble, le aire procède :
« contrôle perrod1que de l’état de conservation des matériaux et produ1ts,
: soit à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en mécroscopie électronique à transmission ;
— soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante par une entreprise spécialisée.
L’ACQUÉREUR déclare avoir pris connaissance du rapport amiante annexé aux présentes et sus-énoncé ;
— être informé de la réglementation en vigueur,
— et faire son affaire personnelle de cette situation.
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Conformément aux dispositions de l’article R. 1334-22 du Code de la santé publique, le dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux et produits mentionnés par ledit décret ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation, précisant en outre la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d’empoussièrement et, le cas échéant des travaux. effectués à l’issue du diagnostic prévu à l’article R. 1334-16 du code susvisé a été remis à l’ACQUEREUR par
le VENDEUR.
ETAT DE L’IMMEUBLE – TERMITES : Le VENDEUR déclare qu’à ce jour l’immeuble n’est pas inclus dans ùne zone ou susceptible d’être contaminée par les termites au sens de l’ article L.133-5 du Cod construction et de l’habitation, et qu’il n’a pas eu connaissance de la présence de tels insectes dans
l’immeuble, à ce jour ou dans le passé.
des dispositions des Articles L 134-3, L 134-6 et E ) € de la Construction et de l’Habitation relatifs aux Diagnostic de Performance Energétique et états des installations intérieures respectwes au gaz naturel et électrique, pour ces deux derniers concernant les immeubles âgés de puis plus de quinze ans, s appl1quant selon les modalités prévues aux Articles L 27 1-4 à L 271-6 du même Code.
Cependant, ces législations ne concernent pas les locaux industriels. Ainsi aucun diagnostic concernant l’installation électrique, l’installation. de gaz et le diagnostic de performances énergétiques ne doit être fourni aux termes des présentes
[…]
Une copie authentique de l’acte de vente sera pubhee au bureau des hypothèques de la situation de l’IMMEUBLE.
Le VENDEUR sera.. dans le mois de la de e inscriptions, transcnpnons pübl délivré suite à cette formalité.
de rapporter les mainlevées et certificats de radiation à ses frais, iable qui lui en sera faite au domicile ci-dessus élu, des ions ou autres empêchements révélés par l’état hypothécaire
[…]
Les parties déclarent être entrées en contact directement entre elles, sans l’intervention d’aucun intermédiaire mandaté à cet effet. Si cette affirmation se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge de l’auteur de la déclaration inexacte.
« – MARCHE IMMOBILIER DES AR
« > Les parties sont informées que les données descriptives et économiques contenues au
t partiellement transcrites dans une base de données immobilières, déclarée à la
ionale de l’Informatique et des Libertés, pour assurer la production d’informations
d’intérêt général.
données ne contiennent aucun caractère directement nominatif sur les contractants au En application des articles 26 et 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, les parties
un droit d’opposition à ce que des informations à caractère nominatif les concernant
fassent l’ objet d’un traitement informatisé, ainsi que d’un droit d’accès et de rectification.
REMISE DE TITRES Le VENDEUR ne sera pas tenu de délivrer les anciens titres de propriété mais
l’ACQUEREUR sera subrogé dans tous ses droits pour se faire délivrer à ses frais ceux dont il pourrait avoir besoin concernant le bien vendu.
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POUVOIRS Les parties, agissant dans un intérêt commun donnent pouvoirs à tous clercs et employés de
l’étude du notaire soussigné, à l’effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires, rectificatifs on modificatifs du présent acte, pour mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires, cadastraux et avec ceux d’état civil. :
ATTESTATION _DU_CONTENU_DES ENONCIATIONS NECESSAIRES A _ LA
PUBLICATION Le notaire soussigné atteste que la partie normalisée contient toutes les énoné de l’acte nécessaires à la publication, au fichier immobilier, des droits réels et à l’assie us
salaires, impôts, droits et taxes.
[…]
Le notaire soussigné certifie que l’identité complète des parties, personnes physiques, dénommées dans le présent document, telle qu’elle est indiquée en tête et à la suite de leurs nom, prénoms et dénomination lui a été régulièrement justifiée; -- .
Pour la société […] élle lui reguherement justifiée par la production d’un extrait de l’inscription de ladite soc registre du commerce de MONTBELIARD, sous le numéro 350 874 129, ledit extrait délivré par le greffier du tribunal de commerce de MONTBELIARD, et répondant aux conditions exigées par l’article 6 du décret n°55- 22 du 4 Janvier 1955.
[…]
En cas de litige entre les parties, l’une d’elles pourra prealablement à toute instance judiciaire soumettre leur différend à un conciliateur. dés1gne et missionné par le président de la Chambre des AR dont dépend le rédacteur de lacte_
Le président de la chambre des AR sera saisi sans forme ni frais.
MENTION LEGAL D’INFORMATION Conformément; $ Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’office
notarial dispose d’un traitemen formatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formahtes d’actes tte fin, l’office est amené à enregistrer des données vons concernant et à les transmettre à "certaines administrations, notamment à la conservation des hypothèques aux fins pubhc1te foncière des actes de vente et à des fins foncières, comptables et fiscales. Vous pouvéZ exercer, vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès de la SCP AG V et AH AC AR associés à ORNANS (25290), 16 Place Courbet, Telephone 03 81 62 42 20 email oz.scpzedet@AR.fr
Pour les seuls actes relatifs aux mutations immobilières, certaines données sur le bien et son pr1x, sauf opposition de votre part auprès de l’office, seront transcrites dans une base de données immobilières à des fins statistiques.
_ÀTIONS PREALABLES DES PARTIES
soussugne préalablement à la signature du présent acte, un projet du présent acte -en avoir pris connaissance et avoir obtenu, si besoin, toutes les explications et
informations nécessaires. – déclarent que le présent acte contient toutes les modifications expressément
convenues entre les parties par rapport au projet d’acte reçu, lesquelles ont été expliquées par les soins du notaire soussigné.
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LUTTE CONTRE LE BLANCÇHIMENT DES CAPITAUX – ORIGINE DES FONDS
L’ACQUEREUR déclare avoir effectué le paiement du prix de la présente vente au moyen de ses fonds propres et, le cas échéant, de concours bancaires.
Il reconnaît par ailleurs avoir été informé par le notaire soussigné des dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme visées par les articles L.561-1 à L.574-4 du Code monétaire et financier récemment modifiées par l’ordonnance n°2009- 104 du 30 janvier 2009.
En application de ces dispositions, il déclare : :
— que les fonds engagés par lui ne proviennent pas d’une mfract1on passîb privative de liberté supérieure à un an ou ne participent pas au financement du terrorist .L.561-1 5-1 premier alinéa)
— que les opérations envisagées aux termes des présentes ne sont pas liées au blanchiment des capitaux ou au financement du terrorisme (article L.561-16 premier alinéa).
ENVOI DE CORRESPONDANCE
Les parties indiquent ci – après l’adresse à laquelle 115 souhaitent l’envoi des pièces et correspondances ultérieures que pourrait leur adresser «tar1al dénommee en tête des présentes, savoir : "
— Le VENDEUR : en son siège social désigné en tête des présentes
— L’ACQUEREUR : en son siège désigné en tête des présentes, °
INFORMATION RELATIVE A LA REPRESSION DES INSUFFISANCES ET DISSIMULATIONS – AFFIRMATION DE SINCERITE
Les parties affirment, sous les peines édictées par l’article 1837 du Code Général des Impôts que le présent acte exprime l1ntegral1té du pr1x convenu, elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions encourues en cas d’inexactitude de cette affirmation.
En outre, le notaire soussigné affirme qua sa conna1ssance le present acte n’est ni modifié, ni contredit, par aucune contre-lettre contenant une augmentaüon du prix.
Fait et passe à > A la date sus indic Et le notaire à s1gnëïe même jour. Les parties approuvent : – Renvois : – Mots rayés nuls : – .- – Chiffres rayés nuls : ""> > Lignes entières rayées nulles : arres tirées dans les blancs :
CAROZ
— Page N°1
L’AN DEUX MILLE ONZE
Le
Maître V AC Notaire soussigné associé de la société civile professionnelle « V et AH AC » AR associés d’une société civile professionnelle titulaire de l’office notarial d’ORNANS, titulaire d’un office notarial à ORNANS (Doubs) 16 place courbet
ONT COMPARU :
La commune de LE RUSSEY, département du DOUBS, place J AI […] sous le numéro SIREN.
Ci-après dénommé "LE BAILLEUR «
La société dénommée SCI LES FOURNOTS DU BAS, société civile immobilière, en formation, au capital de 1 000,00 Euros, dont le siège social est à […], constituée pour une durée de 99 années à compter de son immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) de BESANCON, suivant acte en date du ++++ , actuellement en cours d’immatriculation au dit RCS
Ci-après dénommé « LE LOCATAIRE »,
[…]
— BAILLEUR :
La Commune ci-dessus dénommée sous le vocable "BAÏLLEUR’ est représentée par
Monsieur H I en sa qualité de Maire,
Agissant en sa dite qualité, en vertu de l’autorisation donnée par le Conseil Municipal suivant délibération en date du 18 février 2011, régulièrement transmise au représentant de l’Etat compétent, le 07 mars 2011 et dont une copie conforme est ci-annexée.
Le représentant de la commune déclare que la délibération n’a fait l’objet d’aucun recours
auprès du Tribunal administratif.
— Page N°2 -
— LOCATAIRE :
Le LOCATAIRE est représenté par Monsieur AJ AK agissant en sa qualité de gérant de ladite société et en vertu d’un procès verbal de ladite société en date du ++++ dont un extrait demeure annexé aux présentes après mentions.
Bailleur et locataire déclarent :
— qu’ils ne font l’objet d’aucune mesure ou procédure, notamment relative à la protection des majeurs, susceptibles de restreindre leur capacité civile ou de mettre obstacle à la libre disposition de leurs biens ;
— qu’ils ne sont pas et n’ont jamais été en état de faillite personnelle, sauvegarde de justice, liquidation des biens, règlement judiciaire, redressement judiciaire ou cessation de paiement.
Il a été convenu ce qui suit :
Le BAILLEUR donne à bail commercial au LOCATAIRE qui accepte, l’immeuble dont la désignation suit, étant précisé que ce bail sera régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, portant statut des baux commerciaux.
[…]
I. – Désignation de l’immeuble loué
Commune de LE RUSSEY ([…]. Le premier bâtiment à usage industriel et de bureaux et le second bâtiment à usage de
stockage, Avec terrain d’assiette, parkings, aisance et dépendances.
Cadastré : – […], pour une contenance de quarante-
quatre ares vingt-cinq centiares (44 a 25 ca). – section C, […], pour une contenance de onze ares
treize centiares (11 a 13 ca). Soit ensemble : cinquante-cinq ares trente-huit centiares (55 a 38 ca).
Les locaux équipés savoir :
» EAU » ELECTRICITE
Le LOCATAIRE déclare parfaitement connaître les lieux loués pour les occuper dès à présent à titre commercial.
[…] les aménagements spécifiques à l’activité du LOCATAIRE seront pris en charge par celui ci
11. – Renseignements concernant l’immeuble loué
Le BAILLEUR sera propriétaire du bien objet des présentes par suite de l’acquisition qu’il en a faite suivant acte reçu par Me AC V notaire soussigné le présent jour dont une copie authentique est en cours de publication au bureau des hypothèques de MONTBELIARD.
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Le BAILLEUR déclare que son titre de propriété du bailleur n’est pas susceptible d’être affecté par une action en résolution, en rescision ou en réduction et que l’immeuble loué n’est pas
saisi
Le BAILLEUR déclare que l’immeuble vendu n’est grevé d’aucune autre servitude que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou de l’urbanisme.
[…]
Les parties, et plus particulièrement le LOCATAIRE, ont dispensé le notaire soussigné de requérir tout document d’urbanisme, le LOCATAIRE ayant déclaré parfaitement connaître le bien objet du bail commercial et avoir pris lui-même auprès des services compétents, tous renseignements concernant les règles d’urbanisme s’appliquant à l’IMMEUBLE et le décharge de
toute responsabilité à cet égard.
[…]
PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT
L’article L. 514-20 du Code de l’environnement, dispose:
« Lorsqu’une installation soumise à autorisation a été exploitée sur un terrain, le vendeur de ce terrain est tenu d’en informer par écrit l’acheteur; il l’informe également, pour autant qu’il les connaisse, des dangers ou inconvénients importants qui résultent de l’exploitation.
Si le vendeur est l’exploitant de l’installation, il indique également par écrit à l’acheteur si son activité a entraîné la manipulation ou le stockage de substances chimiques ou radioactives. L’acte de vente atteste de l’accomplissement de cette formalité.
A défaut, l’acheteur a le choix de poursuivre la résolution de la vente ou de se faire restituer une partie du prix; il peut aussi demander la remise en état du site aux frais du vendeur, lorsque le coût de cette remise en état ne parait pas disproportionné par rapport au prix de vente,"
Il résulte également de l’article L.512-18 du Code de l’environnement, savoir :
« l’exploitant d’une installation classée relevant des catégories visées à l’article L..516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d’exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l’installation. Cet état est transmis par l’exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’urbanisme concerné ainsi qu’au propriétaire du terrain sur lequel est sise l’installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d’achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l’installation classée. »
En outre, aux termes de l’article 34-1 du décret du 21 septembre 1977, qui a été désormais codifié sous l’article L 512-17 du Code de l’environnement, qui concerne aussi bien les installations autorisées que les installations déclarées, prévoit, ce qui suit :
— l’exploitant qui cesse son activité a l’obligation de remettre le site en état de sorte qu’il ne s’y manifeste plus aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l’article 1 de la loi du 19 juillet 1976, article L 511-1 du code de l’environnement, s’il s’avère que le terrain a supporté une
installation classée. L’article L.125-5 nouveau dudit code rajoute ce qui suit littéralement reproduit ci-
dessous :
« Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou par un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvés, ou dans des zones de sismicités définies par décret en Conseil d’Etat, sont informées par le vendeur ou le bailleur de l’existence de risques visés par ce plan ou ce décret. »
Enfin, lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L 128-2 du Code des assurances, le VENDEUR de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble dont il a été lui-même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble, cette information est mentionnée dans l’acte authentique, constatant la réalisation de la vente.
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Enfin, le Notaire soussigné rappelle qu’en cas de non respect desdites dispositions. l’acquéreur ou le locataire peut soit poursuivre la résolution du contrat, soit demander au juge une diminution du prix.
Le BAILLEUR DECLARE QU’A SA CONNAISSANCE il résulte de son titre de propriété :
« Déclarations et information du VENDEUR – production et/ou stockage de déchets:
À cet égard, le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, savoir:
— Que le bien vendu a supporté de son chef jusqu’au 15 Février 2007, ce dont L’ACQUËREUR reconnaît avoir été informé préalablement aux présentes, une exploitation d’usinage et de décolletage, figurant sous le n° 2560 de la Nomenclature des Installations Classées prévue par le Décret du 20 Mai 1953 modifié, qui a été déclarée auprès de Monsieur le Préfet du DOUBS, le 29 Décembre 1977, ainsi qu’il est dit ci-dessous, prenant en compte la production ou la détention des déchets dont il sera parlé ci-après, le tout conformément aux dispositions du Décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977 et à l’Article L 512-2 du Code de l’Environnement,.
— Qu’il résulte d’un courrier émanant de la Préfecture du DOUBS, en date à BESANÇON (Doubs), du 15 Mai 2007, en réponse à une demande effectuée par Maître V AC, Notaire Associé soussigné, dont respectivement l’original et une copie demeureront annexées aux présentes après mention, qu’une installation classée au titre de la législation sur la protection de l’environnement, figure audit lieu qui a fait l’objet d’une Déclaration le 29 Décembre 1977 auprès de la Préfecture du DOUBS;
— Que l’activité de cette installation n’a fait l’objet d’aucune suspension, fermeture ou suppression administrative, ni d’une interruption pendant plus de deux ans;
— Que concernant cette installation, il précise :
+ qu’elle est productrice de déchets au sens défini par l’Article L 541-2 du Code de l’Environnement dont la nature, les lieux de stockage, et les mesures de protection, comme leur traitement et les entreprises régulièrement habilitées pour ce faire, sont bien connus der l’ACQUÊREUR qui exerce dans les lieux vendus su propre activité, ce que ce dernier reconnait;
+ qu’en provenance de cette installation il n’a jamais transporté ou fait transporter de déchets toxiques dans un endroit ou vers une destination qui pourrait engager sa responsabilité ou celle de l’ACQUÉREUR, ou qui pourrait entraîner des frais de nettoyage ou de remise en état de sites, des atteintes à l’environnement ou des dommages aux personnes; l’ACQUÉREUR ajoute qu’il en est de même pour lui depuis le début de son exploitation jusqu’à ce jour.
+ qu’elle a été exploitée par lui jusqu’au 15 Février 2007, conformément aux prescriptions réglementaires, et qu’elle est exploitée depuis cette date par l’A CQUÉREUR pour la même activité, ce que confirme ce dernier;
+ qu’elle ne fait et n’a jamais fait l’objet d’aucune enquête, injonction, plainte ou sanction à cet égard, et qu’il n’a connaissance d’aucun fait ou d’aucune circonstance susceptible de constituer le fondement d’une réclamation de cette nature ;
+ qu’aucun audit d’environnement concernant l’immeuble vendu, permettant notamment de déterminer l’importance des risques de pollution et le coût de la dépollution éventuellement nécessaire, n’a été effectué à ses frais et diligences auprès d’un organisme dûment habilité pour ce faire.
— Que cette exploitation relevant d’une des catégories visées à l’Article L 516-1 du Code de l’Environnement comme présentant des risques importants de pollution ou d’accident, les dispositions de l’Article L 125-5 du même Code lui sont applicables, et que les dangers et inconvénients importants en résultant sont les suivants: pollution des sols par fuite d’huiles de coupe, – Qu’il n’existe aucune interdiction, injonction, restriction ou limitation quelconque, administrative ou judiciaire, pouvant porter atteinte à la libre disposition de l’immeuble vendu;
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— Qu’il n’a, à ce jour, constaté aucun désordre ou inconvénient pouvant résulter de l’activité exercée dans l’immeuble et qu’aucun événement ou fait n’a été ou n’est actuellement de nature à produire une telle situation;
— Qu’il ne s’est pas produit de son chef ou de celui de ses ayants – cause ou voisins, sur l’immeuble dont il s’agit. d’incident présentant un danger pour la sécurité civile, la qualité, la conservation ou la circulation des eaux, selon les dispositions de l’article L 211-5 du Code de l’Environnement, et qu’il n’a reçu du Préfet du DOUBS aucune prescription à ce titre;
— Qu’il ne dispose pas d’information lui permettant de supposer que les lieux et le terrain contiennent dans son sous-sol une pollution quelconque. .
— Que les conditions d’exploitation de l’installation dont s’agit n’ont subi aucun changement notable au sens de l’Article L 512-18 du Code de l’Environnement, sauf éventuellement du chef de l’ACQUËREUR.
— Que l’activité qu’il a exercée dans l’immeuble objet des présentes n’a pas entraîné la manipulation et/ou le stockage de substances chimiques visées par l’article L 514-20 du même Code.
Décharge par l’ACQUËREUR
Par suite de ces déclarations et informations, l’ACQUEREUR reconnaît avoir été averti dans les conditions prévues par la loi, des dangers ou inconvénients importants pouvant résulter de l’activité exercée dans l’immeuble acquis.
En conséquence, l’ACQUÊREUR renonce, sauf dol du VENDEUR, à tout recours contre lui à ce sujet et à se prévaloir des dispositions prévues au troisième alinéa de l’Article L 514-20 du Code de l’Environnement l’autorisant, à défaut de ces informations, à demander la résolution de la vente ou à se faire restituer une partie du prix, à moins qu’il ne préfère demander la remise en état du site aux frais du VENDEUR, lorsque le coût de cette remise en état ne paraît pas disproportionné par rapport au prix de vente.
Par ailleurs, l’ACQUÉREUR devra prendre en charge, faire son affaire personnelle et entreprendre à ses seuls frais, diligences, responsabilités, risques et périls tout, en ce compris les travaux, ce qui est nécessaire ou imposé par toutes prescriptions européennes, législatives, réglementaires ou normatives actuelles comme futures, provenant de toutes autorités compétentes et dans tous domaines, de manière à ce que le VENDEUR ne soit pas inquiété ni recherché à ce sujet, ni par des tiers, ni par le VENDEUR
En outre, et pour corroborer ces dispositions, les parties conviennent ce qui suit :
— pour éviter tout effet nocif, et afin que le VENDEUR ne puisse pas être recherché en raison de dommages causés à autrui, l’ACQUÉREUR prend à sa charge exclusive la recherche et l’élimination des déchets produits antérieurement au 15 Février 2007 par l’installation exploitée par le VENDEUR dans l’immeuble vendu, ainsi que ceux pouvant être produits ultérieurement par lui;
— L’ACQUÉREUR se considère comme détenteur de ces déchets au sens de l’Article L 541 -2 du Code de l’Environnement et détenteur de l’installation au sens de l’Article L 511-1 du même Code. Par suite, il renonce à tout recours contre le VENDEUR, s’engageant à faire en sorte que celui-ci ne soit jamais inquiété au cas où un litige viendrait à naître ultérieurement à ce jour, avec des tiers ou avec les administrations française, européenne ou internationale;
— L’ACQUÉREUR s’engage à prendre à sa charge toutes dépenses qui pourraient être exigées ultérieurement à ce jour, en application de textes législatifs et réglementaires ou par suite de prescriptions administratives, et ce même si elles sont occasionnées par des faits ou événements inhérents à l’installation exploitée dans l’immeuble qu’il vient d’acquérir intervenus alors qu’il n’était pas encore ni exploitant, ni propriétaire de l’immeuble;
— Les conventions intervenues entre le VENDEUR et l’ACQUÉREUR ne sauraient être considérées comme un abandon au sens de l’Article L 541-3 du même Code.
De surcroît, les parties reconnaissent avoir été averties et informées par le Notaire soussigné, que les dispositions des Articles L 541-1 et suivants du Code de l’Environnement sur l’élimination des déchets sont toutes d’ordre public et que les obligations qu’elles imposent sont personnelles à l’exploitant, ce qui pourrait en cas d’action judiciaire, remettre en cause le transfert des risques de la Société venderesse à celle acquéreure. Il en est notamment ainsi des
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dispositions de l’Article L 541-23 dudit Code sur la solidarité qui incombe entre toutes personnes qui remet des déchets à une autre personne qui n’est pas l’exploitant d’une installation d’élimination de ceux-ci.
Déclaration de changement d’exploitant
Conformément aux dispositions de l’Article L 541-28 du Code de l’Environnement, l’aliénation résultant des présentes sera portée à la connaissance de Monsieur le Préfet du Département du DOUBS, notamment pour la demande de changement d’exploitant en y joignant les pièces nécessaires, notamment celles établissant ses capacités techniques et Jinancières et la constitution de garanties financières, prévue à l’Article 23-2 du Décret n° 77-1133 du 21 Septembre 1977, et de Monsieur C de la Commune de 25 – LE RUSSEY par le VENDEUR par les soins et aux frais de l’ACQUÉREUR qui déclare en faire son affaire personnelle et décharge le Notaire de toute responsabilité à ce sujet. Il reconnaît en outre avoir été averti par ledit Notaire que cette déclaration pourra se muer en demande d’autorisation dont l’octroi peut être subordonné à des prescriptions complémentaires, conformément à l’Article L 3512-16 du Code de l’Environnement
[…]
Le notaire soussigné a avertit les parties des articles suivants ci-après littéralement retranscrit et résultant du code de l’environnement à savoir :
Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 art. 77 Journal Officiel du 31 juillet 2003)
(Ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005 art. 21 Journal Officiel du 9 juin 2005)
[. – Les acquéreurs ou locataires de biens immobiliers situés dans des zones couvertes par un plan de prévention des risques technologiques ou pur un plan de prévention des risques naturels prévisibles, prescrit ou approuvé, ou dans des zones de sismicité définies par décret en Conseil d’Etat, sont informés par le vendeur ou le bailleur de l’existence des risques visés par ce plan ou ce décret.
A cet effet, un état des risques naturels et technologiques est établi à partir des informations mises à disposition par le préfet. En cas de mise en vente de l’immeuble, l’état est produit dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 et L. 27 1-5 du code de la construction et de l’habitation.
Il. – En cas de mise en location de l’immeuble, l’état des risques naturels et technologiques est fourni au nouveau locataire dans les conditions et selon les modalités prévues à l 'article 3-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
IIL. – Le préfet arrête la liste des communes dans lesquelles les dispositions du 1 et du II sont applicables ainsi que, pour chaque commune concernée, la liste des risques et des documents à prendre en compte.
IV. – Lorsqu’un immeuble bâti a subi un sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité en application de l’article L 125-2 ou de l’article L. 128-2 du code des assurances, le vendeur ou le bailleur de l’immeuble est tenu d’informer par écrit l’acquéreur ou le locataire de tout sinistre survenu pendant la période où il a été propriétaire de l’immeuble ou dont il a été lui- même informé en application des présentes dispositions. En cas de vente de l’immeuble. cette information est mentionnée dans l’acte authentique constatant la réalisation de la vente.
ÿ. . En cas de non-respect des dispositions du présent article, l’acquéreur ou le locataire peut poursuivre la résolution du contrat ou demander au juge une diminution du prix
VI – Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Article RIZ35-23
L’obligation d’information prévue au l de l’article L. 125-5 s’applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés :
1° Dans le périmètre d’exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé ;
2° Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposubles en application de l’article L. 562-2 ;
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3° Dans le périmètre mis à l’étude duns le cadre de l’élaboration d’un plan de prévention des risques technologiques ou d’un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit ,
4° Dans une des zones de sismicité I a, 1 b, Il ou II! mentionnées à l’article 4 du décret n° 91-461 du 14 mai 1991 modifié relatif à la prévention du risque sismique.
En conséquence, la loi du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages a créé dans son article 77, codifié à l’article L 125-5 du code de l’environnement, une obligation d’information de l’acheteur ou du locataire de tout bien immobilier (bâti et non bâti) situé en zone de sismicité ou/et dans un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé. .
A cet effet sont établis directement par le vendeur ou le bailleur :
I. un état des risques naturels et technologiques pris en compte par ces servitudes, à partir des informations mises à disposition par le préfet de département sur un imprimé type. Cet « état des risques » doit être établi moins de 6 mois avant la date de conclusion du contrat de vente ou de location, en se référant au document communal d’informations que le CEDANT ou VENDEUR ou BAILLEUR pourra consulter en préfecture, sous-préfectures ou mairie du lieu où se trouve le bien ainsi que sur Internet
2. Une déclaration sur papier libre sur les sinistres avant fait l’objet d’une indemnisation consécutive à une catastrophe reconnue comme telle. Cette information écrite précisera les sinistres sur le bien ayant donné lieu à indemnisation au titre des effets d’une catastrophe naturelle ou technologique, pendant la période où le vendeur ou le bailleur a été propriétaire ou dont il a été lui-même informé par écrit lors de la vente du bien.
L’objectif de l’information préventive est de rendre le citoyen conscient des risques majeurs auxquels il peut être exposé. Informé sur les phénomènes passés ou prévisibles, leurs conséquences et les mesures pour s’en protéger et en réduire les dommages, il sera ainsi moins vulnérable.
A l’effet de permettre au CEDANT ou VENDEUR ou BAILLEUR de compléter plus facilement ledit imprimé type, un recueil national des communes à risques majeurs établi par le ministère de l’écologie et du développement durable est disponible sur le site Internet thématique dédié à la prévention des risques majeurs « http:/www.prim.net ».
[…] :
* Le compte rendu de l’interrogation effectuée sur le site ''http:/www.prim.net" concernant la commune dans laquelle est situé l’IMMEUBLE dans lequel se situe le fonds de commerce objet des présentes.
« L’imprimé ci-dessus visé rempli par le BAÏLLEUR sous sa seule responsabilité.
De plus le BAÏLLEUR a déclaré sons sa seule responsabilité qu’à sa connaissance, l’immeuble objet de la présente ventc n’a subi aucun sinistre ayant donné lieu au versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophes naturelles (C. assur., art. L. 125-2) ou technologiques (C. assur., art. L. 128-2). le LOCATAIRE reconnaît avoir été informé par le BAILLEUR des présentes informations et déclare avoir reçu toutes les explications nécessaires par le notaire soussigné. En conséquence le LOCATAIRE déclare persister dans son intention d’acquérir et en faire son affaire personnelle.
Le BAÏLLEUR reconnaît avoir été avertit par le notaire soussigné des risques liés aux erreurs qu’il pourrait avoir pu commettre en remplissant l’imprimé ci-dessus visé ou d’une dissimulation d’une information notamment d’un sinistre au LOCAIRE à savoir le risque de voir le LOCATAIRE demander à un juge la résolution du contrat ou la diminution du prix.
Le LOCATAIRE reconnaît avoir reçu du BAILLEUR toutes les explications nécessaires et que l’obligation légale résultant desdits articles du code de l’environnement ont été respectées et en faire son affaire personnelle.
[…]
Le LOCATAIRE reconnaît avoir été spécialement informé par le notaire soussigné des dispositions de l’article 18-1 inséré par la loi du 17 janvier 2001 dans la loi du 27 septembre 1941 qui modifie l’article 552 du Code Civil. Désormais les vestiges archéologiques ou historiques immobiliers découverts dans son terrain, enterrés ou dressés hors sol, sont présumés appartenir à
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l’Etat, qu’ils aient été connus à la suite de fouilles surveillées par l’Etat, exécutées par l’État, préventives, ou découvert fortuitement. Cette présomption de propriété étatique ne peut être combattue que par un titre ou par la prescription.
[…]
Le diagnostic amiante sera annexé au bail à intervenir conformément à la Loi.
Le bailleur déclare :
— Que l’IMMEUBLE objet des présentes ayant fait l’objet d’un permis de construire délivré avant le 1er Juillet 1997, il entre dans le champ d’application des dispositions des Articles R.. 1334- [4 à R. 1334-29 et R 1336-2 à R 1336-5 du Code de la Santé Publique.
En conséquence et conformément aux dispositions prévues par les Articles L. 1334-13 et R. 1334-24 du Code de la Santé Publique, un constat précisant la présence, ou le cas échéant, l’absence de matériaux et produits de la construction contenant de l’amiante ainsi que la localisation et l’état de conservation de ces matériaux et produits, doit être annexé aux présentes.
— Que le constat susvisé consiste en un rapport technique établi par Monsieur J AF, domicilié à […], remplissant les conditions de compétence et d’indépendance exigées par l’Article R 1334-29 du Code précité, le 15 Mai 2007 dont il résulte la présence de matériaux et produits susceptibles de contenir de l’amiante, à savoir un conduit aération en fibrociment, de section 15 x 15 cm, d’une hauteur de 3 m, dans le local d’entrepôt des fournitures administratives au Rez-de-chaussée, la moitié d’un conduit cache gaines en fibrociment, de section 20 x 20 cm, d’une hauteur de 1,80 m, dans le vestiaire des hommes au Sous-sol et un conduit de fluides en fibrociment, de diamètre 15 cm, d’une longueur de 40 em, formant un coude situé sous le plan de la cave n° 2 au Sous-sol, tous en bon état de conservation.
Ce rapport demeurera annexé aux présentes après mention, après avoir été visé par le locataire, qui déclare en avoir parfaite connaissance par la remise dès avant ce jour qui lui en a été effectuée par le bailleur.
Cet état révèle la présence d’amiante, précise sa localisation et l’état de conservation des produits et matériaux.
Il est rappelé qu’aux termes des dispositions législatives et réglementaires en la matière, dès lors que le rapport révèle la présence d’amiante dans l’immeuble, le propriétaire procède :
— soit à un contrôle périodique de l’état de conservation des matériaux et produits, contrôle effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du coutrôle, ou à l’occasion de toute modification substantielle de l’ouvrage ou de son usage ;
— soit à une surveillance du niveau d’empoussièrement dans l’atmosphère par un organisme agréé en mécroscopie électronique à transmission ;
— soit à des travaux de confinement ou de retrait de l’amiante par une entreprise spécialisée.
Le locataire déclare avoir pris connaissance du rapport amiante annexé aux présentes et sus-énoncé ;
— être informé de la réglementation en vigueur,
— et faire son affaire personnelle de cette situation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 1334-22 du Code de la santé publique, le dossier technique regroupant notamment les informations relatives à la recherche et à l’identification des matériaux et produits mentionnés par ledit décret ainsi qu’à l’évaluation de leur état de conservation, précisant en outre la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d’empoussièrement et, le cas échéant des travaux effectués à l’issue du diagnostic prévu à l’article R. 1334-16 du code susvisé a été remis au locataire par le
bailleur.
Situation de l’immeuble au regard de la réglementation sur le risque de saturnisme
Le BAILLEUR déclare que l’immeuble objet des présentes n’entre pas dans le champ d’application de l’article L. 1334-6 du Code de la santé publique s’agissant des locaux commerciaux uniquement.
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Situation de l’immenble an regard de la réglementation sur les termites
L’IMMEUBLE objet des présentes n’est pas inclus dans une zone contaminée ou susceptible d’être contaminée par les termites au sens de l’article L.133-5 du Code de la construction et de l’habitation. Le BAILLEUR déclare ne pas avoir connaissance de la présence de tels insectes dans l’immeuble.
III. – Affectation des lieux loués Î
Affectation à nn usage unique INDUSTRIEL.
Les lieux loués ne pourront être affectés même temporairement à un autre nsage et il ne pourra y être exercé aucune autre activité que celle indiquée ci-dessus.
IV. – Durée du bail l
Le présent bail est consenti et accepté pour une durée de DOUZE – ANNEES ( 12 années) à compter du XNXX
V. – Conditions financières du bail |
A. – Loyer
1° Montant Le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel HORS TAXES de
VINGT CINQ MILLE DEUX CENTS EUROS (25.200, 00 €) hors charges soit un loyer mensuel HORS TAXES de DEUX MILLE CENTS EUROS (2.100, 00 €) hors charges. Ce loyer sera payé et fera l’objet de révisions dans les conditions indiquées ci-dessous.
[…] du loyer
Le loyer convenu soit DEUX MILLE CENTS EUROS sera payable mensuellement et d’avance le 05 de chaque mois entre les mains du bailleur on du mandataire qu’il désignera, en leur domicile ou à tout autre endroit indiqué par eux.
Le premier paiement aura lieu le 05 du mois suivant l’entrée en jouissance,
Le bailleur sera tenu de délivrer gratuitement quittance. Toute quittance remise lors de paiement par chèque le sera sous réserve de l’encaissement effectif du chèque.
En cas de non-paiement à échéance du loyer dû par le preneur ou de toute autre somme due en vertu du présent bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais requis, le bailleur percevra de plein droit et quinze jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard sur la base de l’intérêt au taux légal en vigueur à cette date
3° Révision dn loyer Le loyer ne subira que la variation du coût des charges répercutées sur le BAÏLLEUR mais ne subira pas d’augmentation pour le principal.
B. – Dépôt de garantie De convention expresse entre le Bailleur et Le preneur aucun dépôt de garantie ne sera versé.
C. – Impôts taxes et charges
Art. ler. – Le locataire acquittera ses impôts personnels : Contribution économique territoriale (CET) pouvant comprendre une part de cotisation foncière des entreprises ( CFE) , et une part de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ( CVAE) taxes annexes aux précédentes, et, généralement, tous impôts, contributions et taxes, fiscales ou parafiscales, auxquels il est et sera assujetti personnellement et dont le propriétaire pourrait être responsable pour lui au titre des
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articles 1686 et 1687 du Code général des impôts ou à tout autre titre quelconque. Il devra justifier de leur acquit au bailleur à toute réquisition et, notamment, à l’expiration du bail, avant tout enlèvement d’objets mobiliers, matériel et marchandises.
[…] le LOCATAIRE remboursera au BAÎLLEUR le coût de l’IMPOT FONCIER dans les dix jours de la présentation du rôle émise par l’Administration Fiscale.
[…]
Art. 1er. – Le locataire prendra les lieux loués dans l’état où ils se trouveront au moment de son entrée en jouissance, et sans pouvoir exiger aucune réfection, remise en état, adjonction d’équipements supplémentaires, ou travaux quelconques, même s’ils étaient rendus nécessaires par l’inadaptation des locaux à l’activité envisagée, par la vétusté, ou par des vices cachés.
Le locataire déclare bien connaître l’état des lieux loués au vu des divers renseignements qui lui ont été communiqués et pour les avoir visités.
Art. 2. – Les parties au présent bail conviennent que la charge de tous les travaux qui pourraient être nécessaires pour mettre l’immeuble loué et les équipements ou installations compris dans la location, en conformité avec la réglementation existante (lois, décrets, arrêtés, etc.) sera exclusivement supportée par le locataire et notamment en ce qui concerne les personnes à mobilité réduite pour lesquelles le locataire s’engage à respecter les contraintes qui s’imposent et d’en supporter toutes transformations devenant obligatoires.
Le LOCATAIRE accepte de faire son affaire personnelle de cette situation et de prendre à sa charge l’ensemble des travaux, aménagements et équipements divers nécessaires pour répondre aux exigences de la réglementation en vigueur, sans que le bailleur puisse être inquiété à ce sujet.
Il en sera de même si cette réglementation vient à se modifier et que, de ce fait, l’immeuble loué n’est plus conforme aux normes réglementaires.
VIL – CHARGES ET CONDITIONS . ___|
1° Le preneur prend les locaux dans l’état où ils fui ont été remis par le bailleur, en renonçant à tout recours envers le bailleur à raison de ce même état, et ce, même pour un fait antérieur aux présentes ; de même, il fera son affaire personnelle, sans recours contre le bailleur, des servitudes et charges de toutes natures privées, publiques, administratives pouvant grever ou affecter l’immeuble ou son exploitation.
Pendant la durée du contrat de bail, le preneur détiendra l’usage, la direction et le contrôle de l’immeuble loug, qui relève de sa seule responsabilité.
Il en est dès lors réputé gardien et cet immeuble se trouve placé sous sa responsabilité exclusive qu’il devra assurer dans son intégralité sans pouvoir exercer aucun recours de quelque nature que ce soit contre le crédit-bailleur.
Il se conformera notamment aux prescriptions, règlements et ordonnances concernant la voirie, la salubrité, la sécurité, la police, l’hygiène, la protection de l’environnement et garantira le crédit-bailleur de toutes dépenses relatives aux travaux, aménagements et modifications ordonnés par les autorités administratives.
Le preneur supportera les conséquences des dommages susceptibles d’être causés aux tiers du fait de l’immeuble ou de l’exploitation poursuivie dans celui-ci.
Le preneur ne pourra exercer de recours, ni faire de réclamation au bailleur pour troubles ou privation de jouissance et/ou perte d’exploitation, quelles qu’en soient l’origine, l’importance ou la durée et ne pourra prétendre à une quelconque réduction de loyer ou indemnité.
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En cas de risque de pollution provenant de l’eau ou de l’air, le preneur supportera le coût de l’élimination des déchets et de la récupération des matériaux
Compte tenu de sa qualité d’exploitant, le preneur sera considéré comme détenteur des déchets toxiques et garantira le bailleur de toutes condamnations, s’il venait à être recherché par les autorités administratives, en tant que propriétaire de l’immeuble.
Le preneur renonce expressément à tout recours à l’encontre du bailleur en cas de dommages quelle qu’en soit la cause ainsi qu’en cas d’arrêt total ou partiel de son activité provoqué par des dommages matériels ou immatériels.
2° Le preneur fera à ses frais, pendant toute la durée du bail, tous travaux de réparation, de remplacement ou de réfection de clôtures, portes, fenêtres, parquets, plafonds, serrures, plomberie, menuiseries, appareils et autres éléments d’équipement de quelque nature qu’ils soient.
Le preneur exécutera à ses frais toutes les réparations y compris les grosses réparations, par dérogation à l’article 606 du Code civil, ou tout remplacement d’ouvrages ou d’équipements qui s’avéreraient nécessaires, de manière que l’immeuble soit en bon état, exempt de toutes détériorations ou dégradations.
En cas de carence du preneur, le bailleur fera exécuter dans les lieux loués les travaux de réparation ou de remplacement qui s’avéreraient nécessaires et à frais avancés. Ces travaux seront refacturés au preneur sous forme de complément de loyer. Le preneur renonce à toute indemnité ou réduction de loyer par dérogation à l’article 1724, alinéa 2 du Code civil quelle que soit la durée
des travaux.
3° Le preneur ne pourra procéder à aucun changement important de distribution, ne pourra modifier le gros œuvre de l’immeuble loué, ou pratiquer une ouverture dans les murs, sans le consentement du bailleur.
Les travaux seront exécutés aux risques et périls, et sous la responsabilité du preneur.
Plus spécialement, les travaux modifiant le gros œuvre seront soumis au contrôle de l’architecte du bailleur.
4° Tous les travaux d’embellissement, d’amélioration, d’adjonction demeureront la propriété du bailleur pendant la durée du bail et également en cas de résiliation du contrat.
Le preneur laissera tous travaux, installations, adjonctions ou embellissements à l’expiration du contrat et ne pourra exiger du bailleur aucune indemnité ou remboursement des impenses.
En cas de levée d’option d’achat par le preneur, celui-ci bénéficiera par accession des aménagements réalisés, sans augmentation de la valeur résiduelle du contrat.
5° Le preneur laissera libre l’accès des locaux au bailleur ainsi qu’à toutes personnes qui représenteront ce dernier afin de s’assurer de l’état de l’immeuble loué.
6° Le preneur devra garnir les biens loués en tout temps de matériel, meubles, marchandises, en quantité et de valeur suffisantes pour garantir le paiement des loyers et charges annexes ainsi que l’exécution du présent contrat.
7° Le preneur veillera à ne pas entreposer d’objets dont le poids excéderait la limite de charge admise par les planchers et soumettra à l’architecte du bailleur son programme d’implantation des équipements de l’immeuble.
8° Afin de prévenir les risques d’incendie ou de panique, notamment lorsque les locaux sont
soumis à la réglementation des établissements recevant du public ou des établissements classés, le preneur mettra en place un système de contrôle général de sécurité répondant aux dispositions
légales en vigueur.
Afin de vérifier le respect de ces dispositions, le bailleur pourra à tout moment faire effectuer par un organisme spécialisé le contrôle de la sécurité des locaux et de leurs aménagements contre les risques d’incendie et de panique.
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9" Le preneur devra se conformer, à ses frais exclusifs, dans le cadre tant de son activité que de la gestion de l’immeuble loué, aux exigences fixées pour les normes nationales ou européennes notamment en matière de sécurité et de santé.
Il devra s’assurer de la compatibilité de tout matériau ou matériel situé dans l’immeuble avec ces mêmes normes, qu’il s’agisse de bien meuble ou immeuble par destination ou
incorporation.
Il ne pourra réclamer au bailleur aucune modification ni travaux exigés dans le cadre d’une mise aux normes de l’immeuble on d’un équipement dudit immeuble, objet du présent bail, que cette mise aux normes émane de l’autorité législative ou réglementaire mais devra procéder à ses
frais aux travaux à cet effet.
Il devra satisfaire à toute réglementation et notamment au dispositif de recherche, vérification, contrôle périodique on travaux résultant des articles R. 1334-14 à R. 1334-29 du Code de la santé publique relatifs à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l’amiante dans les immeubles bâtis. Le bailleur transfère au preneur toutes les obligations résultant de cette réglementation. Ce dernier prendra à sa charge les frais de recherche et de présence d’amiante, d’établissement du diagnostic technique et application éventuelle des prescriptions qui en résultent.
Par ailleurs, le preneur devra se conformer à la réglementation relative à la lutte contre la présence de plomb dans les immeubles bâtis. Il devra déférer aux obligations découlant des diagnostics délivrés par les autorités compétentes lorsque la présence d’intoxication au plomb est avérée pour les occupants d’un immeuble conformément à l’article L. 1334-1 du Code de la santé publique. 11 devra faire exécuter, à ses frais et sans aucun recours contre le crédit-bailleur, les travaux nécessaires pour supprimer ce risque d’exposition au plomb en application de l’article L.. 1334-2 du Code de la santé publique, se réservant, toutefois, la possibilité de contester les travaux prescrits dans un délai de 10 jours de la notification de la décision du représentant de l’État dans le département. Compte tenu de ce qui précède, le bailleur ne devra jamais être recherché pour l’application des dispositions qui viennent d’être rappelées.
Il devra également satisfaire aux dispositions du décret n° 2006-1114 du 5 septembre 2006 relatif aux diagnostics techniques immobiliers, modifiant le Code de construction et de l’habitation (CCH, art. R. 133-1 à R. 133-7, R. 271-1 à R. 271-4) et également les articles L. 1334-2 et L. 1334-3 du Code de la santé publique.
Il devra justifier, à première demande du bailleur, de l’accomplissement des mesures de désamiantage et d’élimination du risque de plomb, sons peine de l’application de la clause résolutoire.
S’il était exercé dans l’immeuble loué une activité génératrice de risques de pollution, notamment dans le sous-sol, il est convenu, à titre de conditions essentielles et déterminantes de l’engagement du bailleur, ce qu’accepte expressément le preneur, ce qui suit :
a) le preneur assumera la charge, dans le strict respect de la législation en vigueur applicable au type d’activité et d’installation exercée, de l’élimination des déchets et la récupération des matériaux de manière à éviter tout effet nocif et afin que le crédit-bailleur ne puisse jamais être recherché en raison de dommages causés à autrui.
b) le preneur informera le bailleur de toute mise en demeure formelle de l’Administration visant à obtenir la mise en conformité de l’immeuble avec les législations et réglementations nationales ou communautaires et les accords internationaux (sous réserve de leur intégration et applicabilité en droit français) relatifs à la protection de l’environnement et concernant notamment les rejets dans l’eau, dans le sol ou dans le sous-sol, les émissions dans l’air, le bruit, le traitement des déchets, le stockage de produits inflammables ou dangereux, les PBC (Polychlorobi-phényles) et PCT (Polychloroter-phényles), l’amiante, les règles de protection et de sécurité des travailleurs dans l’enceinte de l’immeuble.
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Le preneur informera le bailleur de tout accident ou incident résultant de l’exploitation de l’immeuble et susceptible d’avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ou susceptibles de créer un risque de dommage à l’environnement et devant faire l’objet d’une déclaration à l’inspection des installations classées au titre de l’article 38 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l’application de la loi n° 76-663 du 13 juillet 1976 ; ledit article 38 ayant été modifié par l’article 9 du décret n° 2000-258 du 20 mars 2000 qui oblige l’exploitant, en cas d’accident ou d’incident, à transmettre un rapport à l’inspection des établissements classés expliquant les causes et circonstances de l’accident ou de l’incident et précisant les mesures prises pour éviter le renouvellement de ces derniers.
Le preneur informera le bailleur de toutes décisions ou injonctions judiciaires consécutives à des plaintes déposées par des tiers ou par une autorité administrative visant à réparer un dommage quelconque à l’environnement ou visant à faire cesser une nuisance quelconque découlant de l’activité.
Le crédit-preneur informera le bailleur de toute obligation de remise en état de tout ou partie de l’immeuble consécutive à une cessation temporaire ou définitive d’une quelconque activité ou consécutive à la modification d’une quelconque activité dans l’immeuble
c) Le preneur sera considéré comme détenteur de ces déchets, s’ils existent, et renonce à tout recours contre le bailleur à cet égard, s’engageant, au contraire, à le mettre hors de cause de tous litiges et à ce que ledit bailleur ne puisse jamais être impliqué, en cas de vente ultérieure de l’immeuble (qu’il s’agisse de levée d’option par le preneur ou de vente à un tiers à la suite de la résiliation du présent bail), le tout de façon et en sorte qu’aucune responsabilité ne puisse rester à sa charge.
d) Toutes les dépenses nécessaires pour l’application des lois et règlements, toute amende ou pénalité pour retard dans leur application et plus largement pour toutes conséquences de l’activité du preneur, ou de l’utilisation dans l’immeuble, seront à la charge de ce dernier ou de ses ayants droit, même si elles sont réclamées au crédit-bailleur.
e) En cas de résiliation du bail, pour quelque cause que ce soit, il sera, si l’activité exercée par le preneur peut être considérée comme génératrice de pollution, procédé à un audit de façon à connaître l’état du sol, et ce, aux frais exclusifs du preneur.
f) Tous les frais et honoraires que le bailleur serait amené à engager au titre de ce qui vient d’être précisé au présent article et pour le respect des conditions qui ont été exposées et convenues, ainsi que toute consignation à laquelle serait assujetti le bailleur constitueront une charge du preneur.
g) Lors de la levée d’option au profit du preneur ou tout ayant droit, les déclarations indiquées ci-dessus seront réitérées par l’acquéreur vis-à-vis du bailleur devenu vendeur.
10° Le preneur s’engage à se conformer à tous arrêtés prescrivant le stockage de tous combustibles et de tous produits inflammables et toxiques en application de la réglementation relative à la pollution et à la protection de l’environnement.
11° Le Bailleur informe le Locataire que l’immeuble loué n’est pas raccordé au réseau du
tout à l’égout et que si une injonction est délivrée au Preneur, celui-ci s’oblige à exécuter les travaux qui lui seront imposés sans participation du Bailleur.
VII. – Entretien des lieux loués XIL – Assurances
Art. 1er. – Le preneur devra assurer et maintenir assurés contre l’incendie, le vol, les dégâts des eaux, les courts circuits etc. pendant toute la durée du bail desdits locaux tous les aménagements qu’il aura apportés aux locaux loués, les objets, mobiliers, matériels ou immatériels et marchandises lui appartenant les gamissant, tous dommages immatériels consécutifs et
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notamment ses pertes d’exploitation, la perte totale ou partielle de son fonds de commerce, le recours des voisins ainsi que sa responsabilité civile envers tous tiers, notamment au titre d’accidents corporels survenus dans le local ou dont le preneur pourrait être responsable, auprès d’une compagnie d’assurances notoirement solvable, acquitter exactement les primes ou cotisations de cette assurance et justifier du tout au bailleur à chaque réquisition de celui-ci.
De plus par convention expresse entre les parties le LOCATAIRE devra souscrire une assurance à ses frais exclusifs et en justifier chaque année au BAÏLLEUR, garantissant les risques suivants pour le compte du BAILLEUR : Catastrophes Naturelles, Catastrophes technologiques, Evénements climatiques, Dégâts des eaux, Incendies et risques assimilés, Risques locatifs et il devra rembourser au BAILLEUR le montant de sa prime d’assurance Propriétaire.
Par convention expresse entre les parties, le locataire et le bailleur s’engagent à obtenir de leurs assureurs un engagement de non recours réciproque entre lesdites assurances.
Pour le cas où l’activité du locataire générait une surprime d’assurance pour l’assurance du bailleur, le locataire s’engage à lui rembourser sur justificatif.
Art. 2. – Le preneur renonce expressément à tous recours et actions quelconques contre les personnes susvisées et leurs assureurs du fait des dommages susyvisés ou du fait de la privation de jouissance des locaux loués.
Art. 3. – Si l’activité exercée par le preneur entraînait, soit pour le bailleur, soit pour d’autres locataires de l’immeuble, des surprimes d’assurances, le preneur serait tenu à la fois d’indemniser le bailleur du montant de la surprime payée et de le garantir contre toutes les réclamations des autres locataires .
Le LOCATAIRE renonce à tout recours contre le BAILLEUR :
— en cas d’interruption dans le service de l’eau, du gaz, de l’électricité, des télécommunications.
— au cas où les lieux viendraient à être détruits en totalité ou en partie, ou expropriés.
Il s’engage à donner accès dans les lieux loués au BAILLEUR ou à son représentant, à ses architectes ou à ses entrepreneurs, aussi souvent qu’il sera nécessaire.
[…]
Si les locaux, objet du présent bail, venaient à être détruits, en totalité par vétusté, vices de construction, faits de guerre, guerre civile, émeutes ou cas fortuit ou pour toute autre cause, indépendante de la volonté du bailleur, le présent bail serait résilié de plein droit sans indemnité
Si toutefois, les locaux loués n’étaient détruits ou rendus inutilisables que partiellement, le preneur ne pourrait obtenir qu’une réduction du loyer en fonction des surfaces détruites, à l’exclusion de la résiliation du bail
L XIV. – Transmission du contrat
A. – Cession du bail-Droit de préemption
Les conditions, ci-après énoncées, et notamment les stipulations relatives au droit de préemption, s’appliqueront à toutes les cessions ou apports qu’elles qu’en soient la forme et les modalités, cession onéreuse ou gratuite, cession amiable ou par adjudication.
I- Cession de bail
La cession comme l’apport du droit au bail seul est interdite sans l’autorisation préalable et écrite du BAILLEUR.
Le PRENEUR pourra céder son droit au bail à l’acquéreur de son fonds de commerce ou de son entreprise, après avoir obtenu l’agrément du BAILLEUR sur la personne du cessionnaire qui devra présenter les garanties de solvabilité au moins équivalentes à celles du PRENEUR.
Si le PRENEUR entend céder son fonds de commerce ou l’apporter à une société existante ou à créer, il devra notifier au BAÏLLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception son projet, en lui indiquant le nom et l’adresse de l’acquéreur ou du bénéficiaire, le prix, les modalités
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de paiement et, d’une façon générale, les conditions de la vente ou de l’apport projeté, lequel ne pourra intervenir moins de deux mois après l’expédition de cette notification.
Sous réserve de la mise en jeu du droit de préemption prévu ci-après, toute cession devra avoir lieu par acte notarié ou sous seing privé auquel le BAÏLLEUR sera appelé à concourir, par lettre recommandée avec accusé de réception, contenant une copie du projet, 15 jours au moins avant la date de signature.
Le PRENEUR restera solidaire de son successeur et de tous successeurs successifs pour le paiement des loyers et l’exécution des conditions du bail et de ses renouvellements ultérieurs mais le tout limité à une durée de TROIS ANNEES à compter de la cession.
En outre, tous CESSIONNAIRES resteront solidaires dans les mêmes conditions.
Une copie exécutoire de l’acte de cession devra être remise au BAILLEUR, sans frais pour lui dans le mois de la signature, le PRENEUR étant tenu de respecter les règles de l’article 1690 du Code civil.
Les dispositions qui précèdent sont également applicables en cas d’apport partiel d’actif ou de fusion.
II- Droit de préemption
[…]
Dans l’hypothèse où la cession envisagée se trouverait dans un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité, le PRENEUR aura l’obligation de notifier, préalablement, son projet de cession à la Commune de la situation de l’immeuble qui pourra, alors, exercer son droit de préemption dans un délai de deux mois conformément aux dispositions de l’article 58 de la Loi du 2 août 2005.
Concomitamment à la notification faite à la commune, le PRENEUR devra en informer le BAILLEUR par lettre avec accusé de réception. Ce n’est qu’à l’expiration de ce délai de deux mois et à défaut de préemption par la commune que le BAILLEUR pourra exercer le droit de préemption prévu à son profit dans les conditions ci-après.
[…]
Le BAILLEUR bénéficiera d’un droit de préemption en cas de cession du bail par le PRENEUR à l’acquéreur de son fonds de commerce.
Le PRENEUR devra en conséquence notifier au BAILLEUR, concomitamment à la notification faite à la commune, par lettre recommandée avec accusé de réception l’intégralité du projet d’acte de cession en lui indiquant, à peine de nullité de la notification ;
— l’état civil et l’adresse de l’acquéreur, s’il s’agit d’une personne physique ou la dénomination sociale et le siège social, s’il s’agit d’une personne morale en y joignant dans ce cas un extrait K bis délivré par le Registre du Commerce,
— le prix de vente du fonds et ses modalités de paiement,
— l’énumération qualitative et évaluation du stock,
— l’énumération des contrats conclus par l’entreprise en ce y compris les contrats de travail avec identification des co-contractants et leur ancienneté,
— toutes autres conditions de la vente projetée,
— et, pour le cas où la commune bénéficierait d’un droit de préemption, la copie de la notification faite à la commune afin de purger son droit
Il est en outre précisé :
— que l’accord de principe éventuellement donné par le BATÏLLEUR avant communication de l’intégralité du contrat de cession ne peut dispenser le PRENEUR de procéder à la notification requise dans les termes de la présente convention,
— qu’à compter de cette notification, toute substitution d’une personne physique ou morale à l’acquéreur mentionné dans le projet d’acte devra faire l’objet d’une nouvelle notification au BAILLEUR, celui-ci disposant d’un nouveau délai pour exercer son droit de préemption dans les conditions prévues au présent article,
— que la notification vaut offre de vente aux conditions qui y sont convenues : si 1 BAÏLLEUR manifeste son intention d’exercer le droit de préemption qui lui est reconnu selon les modalités ci-après exposées, les dispositions de l’article 1589 al 1 du Code civil seront applicables à l’offre ainsi faite.
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Le BAILLEUR aura la faculte, dans un délai de deux mois après réception de cette notification, d’informer le PRENEUR, dans les mêmes formes, à égalité de AD, de sa décision d’user de ce droit à préemption à son profit ou à celui de toutes personne physique ou morale qu’il entendra se substituer. Pour le cas où le PRENEUR aurait eu l’obligation de purger le droit de préemption urbain dans les conditions de l’article 11.2.1 ci-dessus, ce délai sera ramené à 15 jours après expiration du délai de deux mois imparti à la commune pour préempter sous réserve que le PRENEUR ait adressé au BAILLEUR, la lettre d’information d’exercice de ce droit dont il est fait état audit article 11.2.1 et qu’il ait communiqué au BAILLEUR tous les éléments relatifs à la cession projetée et tels qu’énumérés ci-dessus au 2°"* alinéa.
En cas de mise en œuvre du droit de préemption, la cession devra alors être régularisée dans les quinze jours suivant la notification de la décision du BAILLEUR.
En cas de préemption du bailleur, la clause de solidarité au paiement des loyers n’aura plus vocation à être appliquée.
Le droit de préemption ainsi défini s’imposera dans les mêmes conditions aux acquéreurs successifs pendant toute la durée du bail, de ses prorogations ou renouvellements.
B. – Sous-location Art. ler. – De convention expresse entre le BAILLEUR et le PRENEUR il est convenu que
toute sous-location, totale ou partielle, ou plus généralement toute mise à disposition des lieux au profit d’un tiers, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit, même à titre gratuit et précaire, sont interdites
Toutefois le BAILLEUR autorise dès à présent la sous location du bien sus désigné au profit de la société […] ou de toute société filiale ou détenue par celle-ci dont le siège social est à LE RUSSEY, […], actuellement occupant de l’immeuble et précédent propriétaire étant précisé en tant que de besoin que dans la commune intention des parties vis-à-vis du BAÏLLEUR, seul le PRENEUR aux présentes sera le redevable du loyer, néanmoins le sous locataire expressément autorisé par le BAÏLLEUR devra respecter les conditions du présent bail.
C. – Fusion ou apport partiel d’actif
En cas de fusion de sociétés ou d’apport partiel d’actif réalisé dans les conditions prévues aux L. 236-22 et L. 145-16 du Code de commerce, la société issue de la fusion ou bénéficiaire de l’apport devra prendre un engagement direct envers le propriétaire, tant pour le paiement du loyer et de ses accessoires que pour l’exécution des conditions du présent bail, afin que le propriétaire puisse exercer tous ses droits et actions, directement contre cette société, le tout sous peine de résiliation des présentes.
En cas d’apport à une société à responsabilité limitée, le bailleur pourra exiger, de chaque associé, la souscription à son profit d’un engagement solidaire personnel ou d’un cautionnement. pour le paiement des loyers et accessoires et l’exécution des conditions des présentes.
En cas de cession à une société à responsabilité limitée, l’acte devra contenir l’engagement personnel solidaire de chaque associé ou un cautionnement par ceux-ci, pour le paiement des loyers et accessoires et l’exécution des conditions des présentes.
XV. – Renouvellement du bail
Art. 1er . – Fixation du loyer du bail renouvelé
11 est expressément convenu entre les parties que lors du renouvellement du bail, le loyer sera fixé en application des règles du plafonnement édictées par l’article L. 145-34 du Code de commerce et donc dans la mesure de la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction publié par l’INSEE. Chacune des parties s’interdit donc de se prévaloir d’une éventuelle modification notable des éléments mentionnés à l’article L.. 145-33, 1° à 4° du Code de commerce pour obtenir la fixation du loyer à la valeur locative.
Cette clause ne recevra application que lors du premier renouvellement qui suivra la conclusion du présent bail. Les règles fixées par l’article L. 145-34 du Code de commerce retrouveront leur empire lors des renouvellements suivants.
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Pour le cas ou aucun accord n’interviendrait sur le nouveau loyer applicable lors du renouvellement du bail, les parties désigneront un expert d’un commun accord. Il aura pour mission de fixer le loyer du bail renouvelé, en application des règles édictées par les articles L. 145-33, L. 145-34, L. 145-36 et L. 145-37 du Code de commerce et R.145-3 à R.145-11 du même code. En cas de « déplafonnement » du loyer, il se réfèrera donc aux valeurs locatives judiciairement fixées.
Art. 2 . – Établissement d’un nouveau bail
Après accord sur les modalités du nouveau bail, un acte sera établi obligatoirement par acte authentique pour en constater le renouvellement par le notaire du bailleur.
Les clauses et conditions du nouveau bail seront identiques à celles du présent contrat, sauf accord contraire des parties. Toutefois celui-ci pourra être expurgé des clauses qui, à la suite d’un changement de législation ou d’une évolution de la jurisprudence de la Cour de cassation, seraient devenues illicites.
Si le loyer devait être fixé par le juge des loyers, la conclusion du nouveau bail interviendrait selon les modalités fixées par l’article L.145-57, alinéa 2 du Code de commerce.
XVI. – Restitution des lieux
Art 1er. – Dans tous les cas où le locataire doit restituer les lieux, cette restitution ne sera considérée comme effective qu’à compter du jour où le locataire aura remis l’ensemble des clés des locaux loués au bailleur lui-même ou à son mandataire.
Si le locataire se maintenait indûment dans les lieux, il encourrait une astreinte de 500,00 Euros par jour de retard. Il serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes.
Art. 2. – Un mois avant de déménager, le preneur devra préalablement à tout enlèvement même partiel du mobilier, justifier, par présentation des acquits, du paiement des contributions à sa charge, tant pour les années écoulées que pour l’année en cours, et de tous les termes de loyer et de charges, et communiquer au bailleur sa future adresse.
Art. 3. – Il devra également rendre les locaux loués en parfait état d’entretien, propreté et de réparations, et acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues.
À cet effet, un mois au plus tard avant le jour de l’expiration du bail ou celui de son départ effectif, s’il a lieu à une autre date, il sera procédé contradictoirement à l’état des locaux loués en présence d’un huissier, qui comportera le relevé des réparations à effectuer incombant au preneur.
Le preneur devra faire exécuter à ses frais l’ensemble de ces réparations avant la date prévue pour son départ effectif, sous le contrôle de l’architecte du bailleur, dont il supportera également les honoraires.
Art. 4. – Dans l’hypothèse où le preneur ne réaliserait pas les réparations dans ce délai, comme dans celle où il ne répondrait pas à la convocation du bailleur ou se refuserait à signer l’état des locaux, le bailleur ferait chiffrer le montant desdites réparations par son architecte et le preneur devrait alors le lui régler sans délai.
Dans cette même hypothèse, le preneur serait redevable envers le bailleur d’une indemnité égale au loyer et aux charges, calculée prorata temporis, pendant le temps d’immobilisation des locaux nécessaire à la réalisation des réparations incombant au preneur.
XVII. – Déclarations fiscales
Le loyer résultant du présent bail qui s’entend valeur hors taxe entre dans le champ d’application de la Taxe sur la Valeur Ajoutée et se trouve exonéré en contrepartie de tout droit proportionnel d’enregistrement.
Le BAILLEUR qui opte pour l’assujettissement des loyers à la Taxe sur la Valeur Ajoutée facturera en conséquence au LOCATAIRE le montant de la taxe y afférente, selon le taux en
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vigueur à chaque échéance, ladite taxe devant lui être réglée en même temps que le loyer lui-même et selon les modalités prévues audit contrat.
L XVIIL – Changement d’état ou de statut juridique du locataire
Le changement d’état du locataire ou de l’occupant, qu’il soit personne physique ou morale, devra être notifié au bailleur, dans le mois de l’événement.
En cas de modification et notamment de passage du statut d’entrepreneur individuel en société et toute modification ensuite de cette société (transformation, changement de dénomination ou de raison sociale, changement de siège social, changement de gérant, etc.), elle devra signifier au bailleur dans le mois de la modification, le changement intervenu.
XIX. – Solidarité et indivisibilité
Les obligations résultant du présent bail pour le preneur constitueront pour tous ses ayants cause et pour toutes personnes tenues au paiement et à l’exécution une charge solidaire et indivisible ; notamment, en cas de décès du preneur avant la fin du bail, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous ses héritiers et représentants pour l’exécution desdites obligations, et, s’il y a lieu de faire les significations prescrites par l’article 877 du Code civil, le coût de ces significations sera supporté par ceux à qui elles seront faites.
XX. – Clause résolutoire
Art. 1er. – À défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou frais de poursuite, et prestations qui en constituent l’accessoire, et notamment du commandement destiné à faire jouer la présente clause, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la convention des parties, ou encore d’inexécation des obligations imposées aux locataires par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restés sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit.
Art. 2. – Si dans ce cas, le preneur se refusait à quitter les lieux loués, il encourrait une astreinte de 100,00 Euros par jour de retard. 11 serait en outre débiteur d’une indemnité d’occupation établie forfaitairement sur la base du loyer global de la dernière année de location majoré de 50 %.
Enfin son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, pourrait avoir lieu sans délai en vertu d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément attribuée aux termes des présentes.
Art. 3. – Dans le cas où le bailleur n’exécuterait pas les obligations qui lui sont imparties par le présent bail ou par la législation ou la réglementation en vigueur, le locataire pourrait également, s’il estime y avoir intérêt, se prévaloir de la clause résolutoire de plein droit Un mois après un commandement d’exécuter ou une injonction de faire restés sans effet, le présent bail serait résolu de plein droit. La résiliation serait constatée par simple ordonnance de référé rendue par M le Président du tribunal de grande instance territorialement compétent, à qui compétence de juridiction est expressément aftribuée aux termes des présentes.
XXII. – Clause pénale
Art. 1er. – À défaut de paiement du loyer, des accessoires et des sommes exigibles à chaque terme, quinze jours après réception par le locataire d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception demeurée sans effet, le dossier sera transmis à l’huissier et les sommes dues automatiquement majorées de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais contentieux, et indépendamment de tous frais de commandement et de recette.
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En outre, toute somme due en vertu du présent bail qui ne serait pas payée à son échéance exacte, porterait intérêt au taux de base de l’intérêt légal, majoré de 4 points, et ce sans qu’aucune mise en demeure préalable soit nécessaire, le preneur se trouvant en demeure par le seul effet de la survenance du terme.
Art. 2. – En cas de résiliation de plein droit ou judiciaire, le montant total des loyers d’avance ainsi que le dépôt de garantie, restera acquis au bailleur à titre d’indemnisation forfaitaire du dommage causé par cette résiliation. Le bailleur se réserve de demander le remboursement de tous autres dus et des dommages et intérêts en réparation des préjudices de tous ordres qu’il aura éprouvés de ce chef.
CONCÇILIATION – MEDIATION En cas de litige, les parties conviennent, préalablement à toute instance judiciaire, de
soumettre leur différend au conciliateur, qui sera missionné par le président de la Chambre des AR.
Mention légale d’information
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, l’office notarial dispose d’un traitement informatique pour l’accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d’actes. A cette fin, l’office est amené à enregistrer des données vous concernant et à les transmettre à certaines administrations. Vous pouvez exercer vos droits d’accès et de rectification aux données vous concernant auprès de l’office notarial – Maître AH AC, Notaire soussigné, !
Associé de la société civile professionnelle « V et AH AC AR, associés d’une société civile professionnelle titulaire de l’office notarial d’ORNANS » – Tél : 038162420.
[…]
Le preneur paiera tous les frais des présentes, honoraires de rédaction, enregistrement, ainsi que tous ceux qui en seraient la suite ou la conséquence.
Le montant des honoraires a été fixé conventionnellement pour la promesse de bail commercial et pour le bail commercial à la somme MILLE EUROS ( 1.000, 00 €)
Le preneur ou ses ayants droit devra, en outre, rembourser au bailleur les frais des actes extrajudiciaires et autres frais de justice, motivés par des infractions aux clauses et conditions des
présentes.
ENREGISTREMENT Le présent acte ayant date certaine, les parties déclarent vouloir ne pas user de la dispense
de la formalité de l’enregistrement prévue par l’article 739 du C.G l et soumettre le présent bail à la formalité de l’enregistrement à la recette de BESANCON EST,
Election de domicile Pour l’exécution des présentes et notamment la réception de tous actes extrajudiciaires ou
de poursuites, les parties font élection de domicile au lieu du bien loué.
[…]
Promesse de vente De convention expresse le BAILLEUR promet au PRENEUR de lui vendre l’immeuble
objet des présentes tant que le preneur sera locataire, aux conditions habituelles et de droit, et notamment, pour l’acheteur de prendre les biens vendus dans leur état et consistance au jour de la
vente.
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Cette vente aura lieu aux risques et périls du PRENEUR sans aucune garantie de la part du BALÏLLEUR pour quelque cause que ce soit et notamment pour défaut ou vices cachés, et ce par dérogation aux dispositions de l’article 1641 du Code Civil
Le PRENEUR fera son affaire personnelle de toutes les servitudes actives et passives pouvant grever l’immeuble.
L’entrée en jouissance aura lieu à compter du jour de la réalisation de la promesse de vente,
par acte authentique. Le PRENEUR acquittera à compter du jour de l’entrée en jouissance les primes et
cotisations, ainsi que les impôts et contributions afférent à l’immeuble.
Il est expressément stipulé que la réalisation de la promesse de vente est subordonnée à la parfaite exécution par le PRENEUR de chacune et de l’ensemble des clauses, charges et conditions stipulées dans le présent contrat.
Le prix de vente, pour le cas de réalisation de cette promesse, est indiqué ci après. Il sera payable comptant à la signature de l’acte authentique, celle-ci devant intervenir au plus tard à la date d’expiration du bail.
En outre, le PRENEUR prendra à sa charge tous les droits, frais et honoraires afférents à cette mutation et tous les impôts, droits ou contributions que l’Administration pourra exiger de l’une ou de l’autre des parties en considération de la durée du contrat, du prix de vente et des règles d’amortissement, à l’exception de ceux qui seraient propres au BAILLEUR.
Le PRENEUR devra aviser le BAÏLLEUR par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins six mois avant son intention de faire l’acquisition.
Date de levée de l’option Le PRENEUR pourra lever l’option en vue de faire l’acquisition du bien qu’après une
durée de SEPT ANS ( 7 ans) de la date de signature de l’acte authentique.
La levée d’option se fera par lettre recommandée ou exploit d’huissier adressé à la Commune, indiquant la volonté du PRENEUR de faire l’acquisition du bien sus désigné.
Evacuation des locaux à l’expiration du bail Faute de levée de l’option d’achat et à défaut d’un nouveau contrat de location conclu entre les parties, le PRENEUR devra évacuer les lieux au plus tard à la date d’expiration du présent
contrat.
En cas de retard dans l’évacuation des lieux, le PRENEUR paiera au BAILLEUR une indemnité annuelle d’occupation égale à trois fois le loyer perçu pendant la dernière année de bail décomptée prorata temporis, chaque mois commencé étant dû
Régularisation éventuelle de la déduction de la TVA
Dans l’hypothèse où, pour une raison quelconque, le BAÏLLEUR serait appelé à procéder conformément aux dispositions du Code Général des Impôts à une quelconque régularisation de la déduction par lui effectuée de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé initialement la construction ou l’acquisition de l’immeuble, objet du présent bail, toute somme que le BAÏLLEUR serait ainsi appelé à reverser à l’Administration Fiscale, devrait lui être remboursée, sur sa première demande et sans délai par le PRENEUR, futur acquéreur éventuel de l’immeuble à qui, en contrepartie, le BAILLEUR délivrera l’attestation prévue par le Code Général des Impôts.
Un tel remboursement par le PRENEUR sera exigible :
— Page N°21 -
— quelle que soit la cause motivant l’obligation pour le BATLLEUR de procéder à la régularisation de la déduction, cette cause fut-elle exclusive de toute cession de l’immeuble.
— quand même le reversement de la taxe sur la valeur ajoutée par le BAILLEUR n’ouvrirait pas droit à la délivrance de l’attestation prévue ci-dessus.
— également même dans l’hypothèse où le PRENEUR, pour quelque raison que ce soit (que cette raison lui soit imputable ou non, qu’elle soit ou non indépendante de sa volonté), ne pourrait effectivement bénéficier du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur l’attestation qui lui aura été délivrée par le BAILLEUR.
En revanche, ce remboursement ne sera pas exigé du PRENEUR si la régularisation de la déduction de la taxe à la valeur ajoutée était due à l’occasion de la vente de l’immeuble par le BAILLEUR à un tiers tenu d’exécuter aux lieu et place du vendeur les conventions du bail.
En revanche, en cas de vente de l’immeuble au PRENEUR en vertu, soit de la promesse de vente stipulée ci-dessus, soit en exécution de toutes autres dispositions du présent contrat de bail, notamment celles traitant des sinistres, le montant de la taxe sur la valeur ajoutée que le BAILLEUR serait appelé à verser à titre de régularisation de la déduction, devra lui être remboursé par l’acquéreur lors de la signature de l’acte authentique de vente, ce remboursement ne pouvant en aucun cas bénéficier du paiement à terme.
En outre, le prélèvement de reversement de régularisation sera effectué par priorité sur les indemnités d’assurances ou d’expropriation à recevoir éventuellement ; ce prélèvement sera compensé par la remise de l’attestation déjà mentionnée.
Les dispositions du présent article sont et seront applicables tant au PRENEUR qu’à ses ayants droit ou ayants cause, notamment tout cessionnaire de droit au présent bail.
[…]
DESTINATION DES LIEUX : Le bien sera destiné à un usage autre que l’habitation comme étant à vocation industrielle.
DESIGNATION DU BIEN :
Commune de LE RUSSEY ([…]
[…]
Le premier bâtiment à usage industriel et de bureaux et le second bâtiment à usage de stockage,
Avec terrain d’assiette, parkings, aisance et dépendances
Cadastré :
— […], pour une contenance de quarante- quatre ares vingt-cinq centiares (44 a 25 ca).
— section C, […], pour une contenance de onze ares treize centiares (11 a 13 ca).
Soit ensemble : cinquante-cinq ares trente-huit centiares (55 a 38 ca).
PROMESSE DE VENTE : Prix de vente en cas de réalisation de la promesse :
— - Le prix à payer par le LOCATAIRE sera du montant du capital restant du sur le financement sollicité par le BAILLEUR en vue de l’acquisition du bien ci-dessus désigné ainsi que tous frais, accessoires et indemnités qui seraient dues en sus.
— Page N°22 -
CONDITIONS DE REGLEMENT : Le prix ci dessus sera payable de la manière suivante . comptant le jour de la signature de l’acte authentique.
[…]
Les présentes conventions de bail et de promesse de vente seront publiées au bureau des hypothèques de Besançon conformément aux dispositions de l’article 1er-3 de la Loi numéro 66- 455 du 2 Juillet 1966, modifiée et complétée par l’Ordonnance N 67-837 du 28 Septembre 1967, suivant les modalités fixées par l’article 10 du Décret numéro 72-665 du 4 Juillet 1972.
Pour l’accomplissement des formalités de publicité foncière, les parties agissant dans un intérêt commun, donnent tous pouvoirs nécessaires à Tout Clerc de Me AC V Notaire
à ORNANS ( […]
A l’effet d’établir et de signer tous actes modificatifs, rectificatifs ou complémentaires des présentes, en vue de mettre celles-ci en concordance avec les documents hypothécaires et cadastraux et d’état-civil.
Les parties déclarent que la valeur du bien à l’échéance de la promesse sera de MILLE Euros 1.000, 00 € ) . Et que le camul des loyers sur la durée de la présente promesse à l’échéance des ++++ années sera de ++++ euros.
Elles donnent, en tant que de besoin, tous pouvoirs au porteur d’une copie authentique ou d’un extrait des présentes, pour effectuer les formalités prévues par les Loi, Ordonnance et Décret
ci-dessus rappelés.
[…]
Déclarations du BAILLEUR
Le BAILLEUR déclare :
— qu’il n’est pas et n’a jamais été en état d’interdiction ;
— qu’il n’est pas en état de cessation de paiements,
— qu’il n’a pas et ne fait pas l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde des entreprises, de redressement ou liquidation judiciaires, de surendettement ou procédure similaire et généralement qu’il n’existe aucun obstacle à la libre disposition de ses biens ;
— qu’il n’est pas susceptible d’être l’objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens ;
— et qu’il n’est pas en infraction avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l’assainissement des professions commerciales et industrielles.
Déclarations du LOCATAIRE
Le LOCATAIRE déclare :
— qu’il n’est pas et n’a jamais été en état d’interdiction ;
— qu’il n’est pas placé sous l’un des régimes de protection des majeurs ;
— qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et n’a jamais été soumis à une procédure de conciliation, de redressement judiciaire, liquidation judiciaire ou sauvegarde de l’entreprise ;
— qu’il n’est pas susceptible d’être l’objet de poursuites pouvant entraîner la confiscation totale ou partielle de ses biens ;
— qu’il n’est pas en infraction avec les dispositions légales et réglementaires relatives à l’assainissement des professions commerciales et industrielles ou au blanchiment des capitaux ;
— qu’il dispose de sa pleine capacité civile et commerciale pour s’engager au présent acte ;
[2]
— Page N°23 -
et qu’il n’existe de son chef aucun empêchement à l’exploitation du fonds de commerce sus-désigné, compte tenu notamment de la législation pouvant lui être applicable et de sa capacité professionnelle, dont il a une parfaite connaissance.
Arbitrage Les parties conviennent que toutes contestations qui pourraient surgir pour l’exécution des
présentes conventions ou de leurs suites seront soumises à la procédure d’arbitrage.
Chacune des parties désignera un arbitre, les arbitres ainsi désignés en choisissent un autre, de manière que le tribunal arbitral soit constitué en nombre impair, à défaut d’accord sur cette désignation, il sera procédé par voie d’ordonnance du président du tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds, saisi comme en matière de référé par une des parties ou un arbitre.
L’instance arbitrale ne prendra pas fin par la révocation, le décès, l’empêchement ou la récusation d’un arbitre. ll sera, dans un tel cas, pourvu à la désignation d’un nouvel arbitre par ordonnance du président du tribunal de commerce saisi comme il est dit ci-dessus, non susceptible de recours.
Les arbitres ne seront pas tenus de suivre les règles établies par les tribunaux. Ils statueront comme amiables compositeurs, les parties convenant de renoncer à la voie d’appel.
Les parties attribuent compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exploitation du fonds de commerce présentement vendu, tant pour l’application des dispositions qui précédent que pour le règlement de toutes autres difficultés.
Election de domicile
Pour l’exécution du présent acte et de ses suites, les parties élisent domicile, savoir : En l’étude de Maître V AC notaire associé à […]
Courbet. DONT ACTE, sur – pages Fait et passé à Aux date et lieu sus indiqués.
Lecture faite les parties, ès qualités ont signé avec Me AC V Notaire.
[…]
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-258 du 20 mars 2000
- Loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001
- Loi n° 2005-882 du 2 août 2005
- Décret n°91-461 du 14 mai 1991
- Décret n°72-665 du 4 juillet 1972
- Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989
- Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977
- Loi n° 78-12 du 4 janvier 1978
- Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
- Décret n°2006-474 du 25 avril 2006
- Loi n°76-663 du 19 juillet 1976
- Décret n°55-22 du 4 janvier 1955
- Loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986
- Loi n° 66-455 du 2 juillet 1966
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2009-1717 du 30 décembre 2009
- Code de commerce
- Code général des impôts, CGI.
- Code général des collectivités territoriales
- Code civil
- Code minier
- Code monétaire et financier
- Code de la santé publique
- Code des assurances
- Code de l'urbanisme
- Code de la construction et de l'habitation.
- Code de l'environnement
- Code du patrimoine
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