Article L544-2 du Code du patrimoine

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Version24/02/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation du 24 février 2004 est l'article : Loi n°41-4011 du 27 septembre 1941 - art. 20 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 février 2004

Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004

Est puni d'une amende de 7 500 Euros le fait, pour toute personne ayant demandé et obtenu l'autorisation de réaliser des fouilles ou des sondages, de ne pas les réaliser elle-même en violation de l'article L. 531-3 ou d'enfreindre l'obligation de déclaration et de conservation prévue à ce même article.
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Entrée en vigueur le 24 février 2004

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