Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES / Chapitre 4 : Dispositions pénales / Section 2 : Dispositions relatives aux biens culturels maritimes
Article L544-7 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Le fait, pour toute personne, d'aliéner ou d'acquérir un bien culturel maritime enlevé du domaine public maritime ou du fond de la mer dans la zone contiguë en infraction aux dispositions des articles L. 532-3, L. 532-4, L. 532-7 et L. 532-8 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 4 500 euros. Le montant de l'amende peut être porté au double du prix de la vente du bien.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
La juridiction peut, en outre, ordonner la diffusion de sa décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
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Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.
[…] prévues par le présent code, le code forestier et le code pénal ; « 3° Les infractions commises dans le coeur des parcs nationaux en matière de fouilles et sondages et de protection des immeubles, prévues aux articles L. 544-1 à L. 544-4 et L. 624-1 à L. 624-6 du code du patrimoine […] -- p {margin: 0; padding: 0;}--> 4° Les infractions à la police des biens culturels maritimes définies aux articles L. 544-5 à L. 544-7 du code du patrimoine ; ; […]
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