Entrée en vigueur le 14 juillet 2010
Modifié par : LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 28
Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, ayant pour objet ou pour effet de transformer ou de modifier l'aspect d'un immeuble, bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. Cette autorisation peut être assortie de prescriptions particulières destinées à rendre le projet conforme aux prescriptions du règlement de l'aire.
L'autorité compétente transmet le dossier à l'architecte des Bâtiments de France. A compter de sa saisine, l'architecte des Bâtiments de France statue dans un délai d'un mois. En cas de silence à l'expiration de ce délai, l'architecte des Bâtiments de France est réputé avoir approuvé le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable, qui vaut alors autorisation préalable au titre du présent article. Dans le cas contraire, l'architecte des Bâtiments de France transmet son avis défavorable motivé ou sa proposition de prescriptions motivées à l'autorité compétente.
En cas de désaccord avec l'avis ou la proposition de l'architecte des Bâtiments de France, l'autorité compétente transmet le dossier accompagné de son projet de décision au préfet de région qui instruit le projet. A compter de sa saisine, ce dernier statue :
― dans un délai de quinze jours s'il s'agit d'une autorisation spéciale ou d'une déclaration préalable ;
― dans un délai d'un mois s'il s'agit d'un permis et, après avoir entendu, le cas échéant, l'instance consultative prévue à l'article L. 642-5.
En cas de silence à l'expiration des délais précités, le préfet de région est réputé avoir approuvé le projet de décision.
Toutefois, le ministre chargé des monuments historiques et des espaces protégés peut évoquer les dossiers relevant d'un intérêt national dont le préfet de région est saisi en application du présent article. Dans ce cas, il émet, dans un délai de quatre mois à compter de l'enregistrement de la demande d'autorisation préalable, une décision qui s'impose à l'autorité compétente pour la délivrance de ladite autorisation. Cette décision ne peut être contestée que par voie juridictionnelle. A défaut, le silence gardé par le ministre vaut approbation implicite de la demande d'autorisation.
Le présent article est applicable aux zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager prévues par l'article L. 642-8 pour les demandes de permis ou de déclaration préalable de travaux déposées à compter du premier jour du troisième mois suivant l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
COLLECTIVITÉS LOCALES Recensement des élèves musulmans Le juge des référés a été saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à propos d'un prétendu recensement des élèves musulmans par une commune. […] CE, […] Cf. […] Le tribunal juge malgré tout que les articles L. 126-1, L. 130-1 et R. 130-1 du code de l'urbanisme combinés aux articles L. 642-1 et L. 642-6 du code du patrimoine font obstacle à ce que cet arbre classé en espace boisé classé, interdisant tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation et la protection du boisement identifié par la zone de protection du patrimoine architectural, […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 29 mai 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 août 2013 à 12 h 00, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-1 du code du patrimoine : « Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à l'initiative de la ou des communes (…) sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, urbain, paysager, […] qu'aux termes de l'article L. 642-6 du même code : « Tous travaux, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
[…] — le 6 novembre 2013, l'architecte des bâtiments de France formulait un avis favorable uniquement pour le pin sylvestre, […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-6 du code du patrimoine : « Tous travaux, à l'exception des travaux sur un monument historique classé, […] bâti ou non, compris dans le périmètre d'une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine instituée en application de l'article L. 642-1, sont soumis à une autorisation préalable délivrée par l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-8 du code de l'urbanisme. […] cité au point 1, dont le régime et le contenu sont définis aux articles D. 642-11 et suivants du même code ; […]
[…] 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] — le terrain de M. B étant situé dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP), « secteur des quartiers des villas », l'avis de l'architecte des bâtiments de France était requis en application des dispositions de l'article L. 642-6 du code du patrimoine ; or, aucun avis ne figure au dossier ; ils ont été privés d'une garantie du fait de cette omission, la construction réalisée ne s'intégrant en rien à l'environnement alors même que la zone est située dans une AVAP ;