Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE VII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER / TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES EN POLYNÉSIE FRANçAISE
Article L750-1 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 mars 2019
Est codifié par : Ordonnance n° 2004-178 du 20 février 2004
Modifié par : LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 110 (V)
I.-Pour l'application de l'article L. 112-22, les mots : “ les personnes mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 212-1 ” sont remplacés par les mots : “ l'Etat ou tout service public d'archives compétent ”.
Pour l'application de l'article L. 112-23, les mots : “ en application de l'article 1626 du code civil ” sont supprimés.
II.-Les articles L. 123-1, L. 123-2 et L. 123-4 sont applicables en Polynésie française.
Pour l'application de ces articles, les références au code de commerce sont remplacées par les références aux dispositions applicables localement ayant le même objet.
III.-Les articles L. 221-1 à L. 221-5, L. 222-1 et L. 222-3 sont applicables en Polynésie française, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
[…] de la liberté 1 Cette ordonnance a été ratifiée par l'article 10 de la loi n° 2009-970 du 3 août 2009 relative à l'évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et portant ratification d'ordonnances. 2 Ce renvoi aux conditions des articles L . 213-1, […] à l'exception de certaines dispositions limitativement énumérées relatives à la communication des archives judiciaires […] (en vertu des articles L . 750 -1 à L . 750 -4 du code du patrimoine
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