Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre Ier : Régime de circulation des biens culturels
Article R111-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2020-1718 du 28 décembre 2020 - art. 2
Pour l'application du troisième aliéna de l'article L. 111-2, sont considérés comme étant importés à titre temporaire :
1° Les biens culturels pour lesquels leur propriétaire ou leur mandataire peut justifier de leur présence sur le territoire douanier pendant une durée n'excédant pas deux ans ;
2° Les biens culturels provenant de pays tiers à l'Union européenne placés sous le régime d'admission temporaire prévu à l'article 250 du règlement (UE) n° 952/2013 du 9 octobre 2013.
Dans ce dernier cas la mise en libre pratique, prévue par l'article 201 du même règlement, du bien culturel après un séjour de plus de deux ans sous le régime d'admission temporaire rend le certificat exigible pour la sortie du bien culturel du territoire douanier.
Le propriétaire du bien culturel ou son mandataire peut justifier par tout moyen aux autorités compétentes des situations mentionnées au présent article.
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[…] 68-03-025-02-01-03 […] Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme : « Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux constructions, aménagements, […] Toutefois : a) Les dispositions des articles R. 111-3, R. 111-5 à 111-14, R. 111-16 à R. 111-20 et R. 111-22 à R. 111-24-2 ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu ; […] urbain et paysager créées en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine ni dans les territoires dotés d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur approuvé en application de l'article L. 313-1 du présent code. » ; […]
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[…] La commune de Champagne sur Seine, par conclusions transmises par voie électronique le 23 octobre 2018, demande à la cour, sur le fondement du code de procédure civile, du code de l'urbanisme, notamment des articles R. 111-2, R. 111-27, R. 421-5 et R. 431-20 et du code du patrimoine, notamment les articles L. 621-30 et suivants, de :
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3. Cour administrative d'appel de Douai, 1ère chambre - audience de référé suspension, du 11 février 2005, 05DA00011, inédit au recueil Lebon
[…] de tirer les conséquences d'un arrêt d'annulation ; qu'il existe de nombreux moyens propres à créer un doute sérieux sur la légalité des arrêtés de permis de construire des 5 juin 2003 et 26 octobre 2004 ; qu'en effet, lesdits permis de construire sont contraires aux dispositions de l'article R. 421-38-11 du code de l'urbanisme, à celles de l'article L. 621-31 du code du patrimoine et de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, ainsi qu'à celles de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ; qu'ils méconnaissent en outre les dispositions du plan d'occupation des sols de la communauté urbaine de Lille concernant la zone ND, […]
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