Code du patrimoine / Partie législative / LIVRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES À L'ENSEMBLE DU PATRIMOINE CULTUREL / TITRE Ier : PROTECTION DES BIENS CULTURELS / Chapitre 1er : Régime de circulation des biens culturels
Article L111-2 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Est codifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 JORF 24 février 2004
Ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. Toutefois, pour les biens dont l'ancienneté n'excède pas cent ans, le certificat est délivré pour une durée de vingt ans renouvelable.
L'exportation des biens culturels qui ont été importés à titre temporaire dans le territoire douanier n'est pas subordonnée à l'obtention du certificat prévu au premier alinéa.
A titre dérogatoire et sous condition de retour obligatoire des biens culturels sur le territoire douanier, le certificat peut ne pas être demandé lorsque l'exportation temporaire des biens culturels a pour objet une restauration, une expertise ou la participation à une exposition.
Dans ce cas, l'exportation temporaire est subordonnée à la délivrance par l'autorité administrative d'une autorisation de sortie temporaire délivrée dans les conditions prévues à l'article L. 111-7.
Commentaires • 20
L. 3111-1 Cg3p) n'est pas une nouveauté. En revanche, sous l'action notamment du droit européen des droits de l'homme, le juge administratif accepte plus facilement d'indemniser les conséquences de la reprise par l'État d'un bien détenu, à tort, par un possesseur de bonne foi. C'est ce que va énoncer ici le CE à propos d'un manuscrit attribué à St Thomas d'Aquin. […] L. 111-2 du Code du patrimoine, la famille a sollicité par son mandataire en 2018 « la délivrance du certificat requis pour l'exportation hors du territoire national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, présentant un intérêt notamment historique ou artistique ».
Lire la suite…Sur le fondement de l'article L 111-2 du code du patrimoine la maison de vente Jean Emmanuel Punier a sollicité le 26 mars 2018 en qualité de mandataire de Monsieur de Villoutreys la délivrance du certificat requis pour l'exportation hors du territoire national des biens culturels présentant un intérêt notamment historique ou artistique. […] Car sur le pourvoi du ministre de la culture, visant l'article 1er du protocole additionnel de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celle de l'article L3111 – 1 du code général de la propriété des personnes publiques, […]
Lire la suite…Décisions • 31
[…] 54-07-02 […] 2. Aux termes de l'article L. 111-1 du code du patrimoine : « Sont des trésors nationaux :/ (…) 5° Les autres biens présentant un intérêt majeur pour le patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de l'archéologie. ». Aux termes de l'article L. 111-2 de ce code : «L'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou
Lire la suite…- Certificat d'exportation·
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[…] * de réclamer la délivrance d'un “certificat de bien culturel” dans les conditions prévues par les articles L 111-2 et suivants du code du patrimoine, […]
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3. Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 17 mars 2022, 454057, Inédit au recueil Lebon
[…] 1. L'article L. 111-2 du code du patrimoine prévoit que l'exportation temporaire ou définitive hors du territoire douanier national des biens culturels, autres que les trésors nationaux, qui présentent un intérêt historique, artistique ou archéologique et entrent dans l'une des catégories définies par décret en Conseil d'Etat est subordonnée à l'obtention d'un certificat délivré par l'autorité administrative et que ce certificat atteste à titre permanent que le bien n'a pas le caractère de trésor national. […]
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Les articles L111-1, L111-2 et l'annexe 1 à l'article R111-1 du Code du patrimoine définissent les biens culturels protégés au titre du Code du patrimoine. Ces biens vont faire l'objet d'une attention particulière du législateur. Cela ne veut pas dire pour autant que les « autres biens culturels » ne sont pas protégés au titre des autres législations : la propriété intellectuelle, le droit commercial, etc.
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