Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - chambre 2, 6 décembre 2018, n° 18/08357
TGI Fontainebleau 10 avril 2018
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CA Paris
Confirmation 6 décembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Demande de régularisation par permis de construire

    La cour a estimé que la construction sans permis constitue un trouble manifestement illicite et que la demande de régularisation ne peut pas justifier la poursuite des travaux.

  • Rejeté
    Utilité de la construction pour la sécurité de l'activité

    La cour a jugé que l'édification d'un bâtiment sans permis dans une zone sensible constitue une violation de la loi, et que l'argument de sécurité ne justifie pas la construction illicite.

  • Rejeté
    Procédure abusive de la commune

    La cour a confirmé que la demande de la commune était fondée sur des éléments légaux et que la procédure n'était pas abusive.

  • Rejeté
    Frais de justice injustifiés

    La cour a jugé que les frais étaient justifiés et que Monsieur X devait supporter les dépens de l'appel.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance du tribunal de grande instance de Fontainebleau qui avait ordonné la démolition d'un bâtiment construit sans permis sur des parcelles situées à Champagne sur Seine. La commune de Champagne sur Seine avait saisi le tribunal en référé pour faire cesser ce trouble manifestement illicite. L'appelant a fait valoir que la construction était nécessaire pour répondre aux exigences de sécurité de son activité de ravitaillement des bateaux en carburant et en produits divers. Cependant, la cour a considéré que la construction était en violation flagrante de la loi et des dispositions de prévention des risques liés aux inondations. Elle a donc confirmé l'ordonnance de démolition et a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de l'appelant. La cour a également confirmé la décision sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Constructions illicites et condamnation sous astreinte à les démolir
Salmon et Christin Avocats · 5 août 2019
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 6 déc. 2018, n° 18/08357
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 18/08357
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Fontainebleau, 10 avril 2018, N° 17/00122
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

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