Rejet 9 juin 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 9 juin 2023, n° 2105119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2105119 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 31 mai 2021, le 16 juillet 2021 et le 25 octobre 2021, Mme D G E et M. F E, représentés par Me Hozé, doivent être regardés comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 décembre 2020 par laquelle le recteur a refusé de leur rembourser les sommes engagées pour rémunérer Mmes C et A ;
2°) d’enjoindre à l’État de leur rembourser la somme de 10 907,31 euros correspondant aux salaires de Mmes C et A, avec intérêt au taux légal à compter de la première réclamation ;
3°) d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
4°) de condamner l’État à les indemniser du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi à hauteur de 2 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la requête est recevable dès lors que le courrier du 7 décembre 2020 ne comporte pas la mention des voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article R. 421-5 du code de justice administrative et qu’ils ont adressé un recours hiérarchique le 2 février 2021 au recteur de l’académie de Créteil à l’encontre de cette décision ce qui a eu pour effet de suspendre le délai de recours contentieux ;
— c’est à tort que la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale a considéré que l’aide accordée par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prend effet uniquement à compter de la rentrée scolaire 2019 et que le recteur considère en défense que la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 14 février 2018, portant orientation de leur fils en ULIS école TED ou, à défaut, en ULIS TFC, se serait substituée à la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 août 2017 accordant à leur enfant une aide individuelle jusqu’en 2020 en milieu scolaire ordinaire ;
— le remboursement est dû dès lors que l’aide est nécessaire à leur fils dès les premiers jours de rentrée scolaire, tel que cela ressort des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et du GEVA-SCO ;
— la carence de l’administration leur a causé un préjudice moral à hauteur de 2 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 juin 2021, le recteur de l’académie de Créteil conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive dès lors qu’elle a été enregistrée plus de deux mois après la décision de rejet du 7 décembre 2020 ;
— aucune carence fautive ne peut être reprochée aux services du rectorat de l’académie de Créteil, dès lors, d’une part, qu’au titre de l’année 2018-2019, aucune AESH individuelle n’a été attribuée à leur fils au titre de l’année scolaire 2018-2019 puisque la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 août 2017 s’inscrit dans le cadre d’une scolarisation en milieu ordinaire alors que la décision du 14 février 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qui s’est prononcée en faveur d’une scolarisation en ULIS TED ou TFC, ne précise pas qu’une aide individuelle sera attribuée à leur fils qui était scolarisé au sein de l’école élémentaire Saint-Louis-Blaise Pascal et, d’autre part, que la date de prise de poste effective de Mme A est le 26 septembre 2019 ce qui justifie sa rémunération à compter d’octobre 2019, sans que la requérante ne puisse faire valoir devant la juridiction administrative de ce qu’elle a spontanément versé une rémunération à Mme A au titre des mois de septembre et octobre 2019.
Par une ordonnance du 3 janvier 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 18 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Blanc, conseillère,
— et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 14 octobre 2020, les requérants, parents du jeune B, ont demandé au rectorat de l’académie de Créteil de leur rembourser la somme de 10 907,31 euros versée pour les salaires de Mmes C et A, recrutées pour accompagner leur fils, respectivement au titre de la période allant de septembre 2018 à février 2019 et au titre des mois de septembre 2019 et octobre 2019 dans le milieu scolaire. Par une décision du 7 décembre 2020, le recteur de l’académie de Créteil a refusé cette demande de remboursement. Par un courrier du 2 février 2021, les requérants ont exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision et ont demandé l’indemnisation du préjudice moral qu’ils estiment avoir subi du fait de la carence fautive de l’État dans le recrutement d’une aide humaine individuelle entre septembre 2018 et février 2019 et de septembre à octobre 2019. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration sur cette demande durant un délai de deux mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 décembre 2020 du recteur de l’académie de Créteil et d’injonction :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, dans sa version applicable au litige : « Des accompagnants des élèves en situation de handicap peuvent être recrutés pour exercer des fonctions d’aide à l’inclusion scolaire de ces élèves, y compris en dehors du temps scolaire. Ils sont recrutés par l’État, par les établissements d’enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV de la deuxième partie ou par les établissements mentionnés à l’article L. 442-1. Lorsqu’ils sont recrutés par ces établissements, leur recrutement intervient après accord du directeur académique des services de l’éducation nationale. / () / Ils sont recrutés par contrat d’une durée de trois ans, renouvelable une fois. / () / Les accompagnants des élèves en situation de handicap sont régis par les dispositions réglementaires générales applicables aux agents contractuels de l’État prises pour l’application de l’article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, sous réserve de dérogations prévues par le décret mentionné au dernier alinéa du présent article. / () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. / () ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / () ». Aux termes de l’article D. 351-16-1 de ce code : « L’aide individuelle et l’aide mutualisée mentionnées à l’article L. 351-3 constituent deux modalités de l’aide humaine susceptible d’être accordée aux élèves handicapés. Un même élève ne peut se voir attribuer simultanément une aide mutualisée et une aide individuelle. Ces aides sont attribuées par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles et intégrées dans le plan personnalisé de compensation du handicap mentionné à l’article L. 146-8 du même code. La commission se prononce sur la base d’une évaluation de la situation scolaire de l’élève handicapé, en prenant en compte notamment son environnement scolaire, la durée du temps de scolarisation, la nature des activités à accomplir par l’accompagnant, la nécessité que l’accompagnement soit effectué par une même personne identifiée, les besoins de modulation et d’adaptation de l’aide et sa durée ».
4. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 août 2017, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’accorder à B E une aide humaine individuelle. Toutefois, par une décision du 14 février 2018, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’une scolarisation en ULIS école TED et à défaut en ULIS TFC. Or, il est constant que B a été affecté en ULIS à compter de la rentrée de septembre 2018. Si les requérants soutiennent que B pouvait bénéficier de la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du 24 août 2017, le recteur fait valoir à bon droit que la décision du 14 février 2018 de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’une scolarisation en ULIS école TED sans aide humaine individuelle pour sa scolarisation. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que B E pouvait bénéficier d’une aide humaine individuelle à compter de la rentrée scolaire 2018. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 8 août 2019, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé de lui accorder une aide humaine individuelle à titre dérogatoire dans le cadre d’un dispositif collectif de scolarisation et que Mme A a été recrutée par le recteur à compter du 26 septembre 2019, en application de l’article L. 917-1 du code de l’éducation, en qualité d’accompagnante des élèves en situation de handicap, en tout état de cause les sommes versées par les requérants à Mme A l’ont été en vertu d’un contrat de droit privé les unissant à Mme A, contrat qui ne pouvait engager l’État et ne pouvait créer à son encontre aucune obligation. Enfin, à supposer même que le recrutement de Mme A aurait dû intervenir à compter de la rentrée scolaire de septembre 2019, cette circonstance n’est pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation, que, par la décision du 7 décembre 2020, le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande de remboursement effectuée par les requérants.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions des requérants tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2020 du recteur de l’académie de Créteil et à ce qu’il soit enjoint à l’État à leur rembourser la somme de 10 907,31 euros correspondant aux salaires de Mmes C et A avec intérêt au taux légal à compter de la première réclamation doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires et celles relatives aux intérêts et à leur capitalisation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : Aux termes de l’article L. 111-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation. / () / Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire. / () ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence. / () ». Aux termes de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social. / Il en est de même des personnes atteintes de polyhandicap ».
7. Il résulte de ces dispositions que le droit à une prise en charge pluridisciplinaire est garanti à toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique, quelles que soient les différences de situation. Si, eu égard à la variété des formes du syndrome autistique, le législateur a voulu que cette prise en charge, afin d’être adaptée aux besoins et difficultés spécifiques de la personne handicapée, puisse être mise en œuvre selon des modalités diversifiées, notamment par l’accueil dans un établissement spécialisé ou par l’intervention d’un service à domicile, c’est sous réserve que la prise en charge soit effective dans la durée, pluridisciplinaire, et adaptée à l’état et à l’âge de la personne atteinte de ce syndrome.
8. S’il est constant, tel que cela est énoncé précédemment, qu’aucune accompagnante des élèves en situation de handicap n’a été recrutée de la rentrée scolaire 2019 jusqu’au 26 septembre 2019, ce qui est de nature à constituer une carence fautive de l’État dans l’obligation de résultat qui lui incombe quant à la prise en charge pluridisciplinaire de B, il résulte de l’instruction et des circonstances très particulières de l’espèce, que le recrutement par l’Etat de Mme A, recrutée par les requérants de manière dérogatoire auparavant, est intervenu à compter du 26 septembre 2019 aux motifs que le titre de séjour de Mme A, qui expirait le 28 septembre 2019, était en cours de renouvellement et que les services du ministère de l’éducation nationale se sont assurés de ce que le renouvellement aurait bien lieu. Dans ces conditions, cette circonstance constitue une cause exonératoire de responsabilité pour l’État.
9. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de l’État à raison de la carence fautive invoquée. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par les requérants doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux intérêts et à leur capitalisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E et Mme G E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D G E, à M. F E et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Jeannot, première conseillère,
Mme Blanc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
La rapporteure,
T. BLANCLa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Urgence ·
- Donner acte ·
- Demande ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Délivrance ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Dépôt
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Prolongation ·
- Suspension ·
- Protection ·
- Réserve ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Commune ·
- Construction ·
- Fraudes ·
- Conformité ·
- Autorisation ·
- Document photographique
- Drapeau ·
- Justice administrative ·
- Neutralité ·
- Commune ·
- Laïcité ·
- Service public ·
- Libertés publiques ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Peine ·
- Insertion professionnelle ·
- Trafic de stupéfiants ·
- Commissaire de justice ·
- Prison ·
- Suspension
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Foyer ·
- Droit social ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Référé-suspension ·
- Légalité ·
- Allocations familiales
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Règlement (ue) ·
- Langue ·
- Responsable ·
- Information ·
- Ressortissant ·
- Droit national ·
- Parlement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Ordonnance ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Régularisation ·
- Impossibilité ·
- Délai ·
- Peine ·
- Pièces ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.