Rejet 16 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 16 déc. 2024, n° 2205562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2205562 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 avril 2022, M. A E D demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2020.
Il soutient que :
— son épouse résidant en Mauritanie n’a aucun revenu et il lui envoie de l’argent par mandats tous les mois, pour subvenir à ses besoins et à ceux de leurs enfants qui résident avec elle ;
— il est marié sous le régime de la communauté de biens, et l’administration fiscale ne justifie pas qu’elle pouvait procéder à une imposition distincte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de M. D.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Lors de sa déclaration sur les revenus de l’année 2020, Monsieur D, ressortissant mauritanien résidant en France, a rattaché à son foyer fiscal son épouse et six enfants mineurs, résidant tous en Mauritanie. Il a également déclaré les frais engagés pour leur garde, afin de bénéficier de crédits d’impôts. Le 5 août 2021, le service lui a demandé de justifier qu’il avait la charge exclusive ou principale de ses enfants mineurs. Estimant que cette justification n’était pas apportée, le service a rectifié sa déclaration en l’imposant en tant que célibataire sans enfant et l’a par conséquent assujetti à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre de l’année 2020. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et en pénalités, de ces impositions supplémentaires.
2. En premier lieu, aux termes du 4. de l’article 6 du code général des impôts : " Les époux font l’objet d’impositions distinctes : / a. Lorsqu’ils sont séparés de biens et ne vivent pas sous le même toit ; / () ".
3. En l’espèce, il est constant que M. D réside seul en France et que son épouse et leurs enfants vivent de manière permanente en Mauritanie. M. D soutient toutefois qu’il n’est pas marié sous le régime de la séparation de biens et qu’il devait fait l’objet d’une imposition commune avec son épouse. Pour en justifier, il produit une « attestation de prise en charge » du maire de Sélibaby en Mauritanie, qui n’est au demeurant pas la commune dans laquelle le couple s’est marié, selon laquelle le couple est marié « sous le régime de bien commun ». Toutefois, il résulte de l’instruction que le régime matrimonial légal en Mauritanie est celui de la séparation de biens et il ne résulte pas de l’instruction que M. D et son épouse auraient conclu un contrat de mariage. Dans ces conditions, les deux conditions cumulatives prévues par les dispositions du a) du 4. de l’article 6 du code général des impôts étant satisfaites, l’administration fiscale pouvait à bon droit imposer M. D distinctement de son épouse.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 194 du code général des impôts :
« I. () Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. () ».
5. Il est constant que les enfants de M. D résident en Mauritanie, avec leurs mères. Si le requérant soutient qu’il en assume la charge en envoyant régulièrement de l’argent à son épouse, les bordereaux de transfert d’argent au cours de l’année 2020 qu’il produit font apparaitre que ceux-ci ont été réalisés à son profit ou à celui d’un dénommé « M. B C ». En outre, la production d’une « attestation de prise en charge » établie par le maire de la commune de Sélibaly en Mauritanie le 15 février 2022, selon lequel l’épouse et quatre des enfants de M. D seraient pris en charge par celui-ci ne peut suffire, en raison de la valeur probante très limitée d’un tel document, à établir que M. D assume à titre principal l’entretien de ses enfants. Par suite, les enfants de M. D ne peuvent être regardés comme étant à sa charge au sens de l’article 194 du code général des impôts.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 200 quater B du code général des impôts : « Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à 50 % des dépenses effectivement supportées pour la garde des enfants âgés de moins de six ans qu’ils ont à leur charge. Les dépenses définies au premier alinéa s’entendent des sommes versées à un assistant maternel agréé en application des articles L. 421-3 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou à un établissement de garde répondant aux conditions prévues à l’article L. 2324-1 du code de la santé publique ou à des personnes ou établissements établis dans un autre Etat membre de la Communauté européenne qui satisfont à des réglementations équivalentes ».
7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que les enfants de M. D ne peuvent être regardés comme étant à sa charge. Dès lors, c’est par une exacte application des dispositions précitées de l’article 200 quater B du code général des impôts que le service a remis en cause le crédit d’impôt afférent à des frais de garde d’enfants que M. D aurait supportés en Mauritanie, dont la réalité n’est au demeurant pas démontrée, alors au surplus que les frais exposés dans un Etat non membre de la Communauté Européenne n’entrent pas dans le champ d’application de ces dispositions.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A E D et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
J. Charret
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Candidat ·
- Offre ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Critère ·
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Délais ·
- Consultation ·
- Commune ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pension de retraite ·
- Inopérant ·
- Collectivité locale ·
- Calcul ·
- Enfant ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Révision
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Infirmier ·
- Diplôme ·
- Étudiant ·
- Formation ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- État ·
- Stage ·
- Refus
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Illégalité
- Département ·
- Ville ·
- Sociétés ·
- Maître d'ouvrage ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Délai de prescription ·
- Dommage ·
- Transport ·
- Entrepreneur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Annulation ·
- Sociétés civiles ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Charges ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Décision implicite ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Terme
- Dette ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Logement ·
- Administration fiscale ·
- Bonne foi ·
- Recours administratif ·
- Divorce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Bonne foi ·
- Allocations familiales ·
- Sécurité juridique ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Remise ·
- Délai ·
- Recours
- Territoire français ·
- Immigration ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Éloignement ·
- Titre
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.