Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 17 août 2020, n° 19/00380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00380 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MEAUX
Pôle Social
Date 17 Août 2020
-Affaire N° RG 19/00380 N°
Portalis DB2Y-W-B7D-CBQZZ
N° de minute: 20/00449
RECOURS N° :
'Le
Notification :
26 AOUT 2020 Le
A
Лесс анхparties Aece avocat
1 grosse ci PAV
JUGEMENT RENDU
LE DIX SEPT AOÛT DEUX MIL VINGT
PARTIES EN CAUSE Extrait des Minutes du Secrétariat-Greffe du Tribunal judiciaire de MEAUX
Département de Seine-et-Marne
DEMANDERESSE
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE – CIPAV – 9, rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
représentée par Maître Malaury RIPERT, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur Jérome BIAS
5 mail des Tilleuls
77420 CHAMPS-SUR-MARNE
comparant en personne,
TIERS INTERVENANTS
S.E.L.A.R.L. X & GUILLOUET
55 rue Aristide Briand
77100 MEAUX
non comparante, ni représentée,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente Madame Sandrina PAPY, Juge statuant à juge unique en vertu de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 et de l’ordonnance du 28 mai 2020 du Président du tribunal judiciaire de Meaux
Greffières Madame Erika MAILLOT et Madame Morgane JUE, greffière stagiaire en pré-affectation
Greffière lors du délibéré : Madame Liliane MANSAT
DÉBATS
A l’audience publique du 15 Juin 2020.
Page -1-
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ((ci-après la CIPAV) a délivré une contrainte le 12 avril 2019 à l’encontre de Monsieur Y Z et signifiée le 03 mai 2019 pour le recouvrement de la somme de 7.046,74 euros représentant les cotisations (6.314,75 euros) et majorations (731,99 euros) dues au titre de l’année 2016.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mai 2019, Monsieur Y Z a formé opposition, à l’exécution de la contrainte auprès du pôle social du tribunal de grande instance de MEAUX devenu tribunal judiciaire de MEAUX au 1er janvier 2020.
L’affaire a été évoquée une première fois à l’audience du 03 février 2020 et a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 avril 2020 qui a été annulée suivant ordonnance du président du. tribunal judiciaire de MEAUX du 17 avril 2020 en raison de l’état d’urgence sanitaire et de la mise en oeuvre du plan de continuation d’activité du tribunal. L’affaire a été appelée à l’audience du 15 juin 2020.
A cette audience, les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, en l’absence de toute conciliation entre elles.
Le conseil de la CIPAV s’en remet à ses conclusions écrites, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer par application de l’article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite du tribunal de :
- déclarer l’opposition mal fondée,
- débouter Monsieur Y Z de son opposition,
- valider la contrainte du 12 avril 2019 en son entier montant délivrée
à Monsieur Y Z pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016 à hauteur de 7.046,74 euros représentant les cotisations (6.314,75 euros) et les majorations de retard (731,99 euros),
- en tant que besoin, dire et juger que la contrainte produira tous ses effets exécutoires,
- condamner Monsieur Y Z à verser à la CIPAV la somme de 200,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles qu’elle a été contrainte d’engager,
- condamner Monsieur Y Z au paiement des frais de recouvrement conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Au fond, en substance et au visa des articles R.441-1, 11° du code de la sécurité sociale et 1.3 des statuts de la CIPAV, elle rappelle que Monsieur Y Z a été affilié à compter du 1er octobre 2020 du fait de son activité libérale de gérant d’une SARL de conseil, conformément aux articles R.641-1, 11° du code de la sécurité sociale. Elle précise que l’opposant a clôturé sa société au 04 janvier 2016, de sorte qu’elle l’a radié à la date du 31 mars 2016 en vertu de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale. Elle ajoute qu’il n’existe pas de seuil d’affiliation en-deçà duquel l’assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus. Au visa des articles L.642-2, L. 131-6-2, L.[…].[…].642-1 du code de la sécurité sociale, elle soutient que Monsieur Y Z serait à ce titre, redevable des cotisations du régime de base, du régime complémentaire et du régime invalidité, décès ce dont elle justifierait par la production d’un tableau détaillé.
Page -2-
"
Monsieur Y Z soutient oralement son opposition à contrainte en sollicitant une exonération, exposant sa situation de précarité et sa situation familiale. Il rappelle avoir sollicité une remise gracieuse qui a été refusée par l’organisme social. Il affirme avoir sollicité un moratoire en 2015. Il verse notamment aux débats
l’extrait k-bis de la société SYNERGIE CONSEIL et le jugement du tribunal de commerce de Meaux du 04 janvier 2016 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée de cette société.
Sur ordonnance du président du tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 mai 2020 et en application de l’article 5 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, le tribunal a décidé de statuer à juge unique en première instance.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que l’affaire est mise en délibéré au 17 août 2020.
Une fois les débats clos, l’opposant a sollicité l’assistance d’un avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de rappeler que Monsieur Y Z a formé opposition le 14 mai 2019 auprès le pôle social du tribunal de grande instance de MEAUX devenu tribunal judiciaire de MEAUX. Cette affaire a été appelée une première fois à l’audience du 03 février 2020 puis renvoyée à l’audience du 20 avril 2020 qui a été annulée. L’opposant a attendu la clôture des débats et le prononcé de la date de délibéré pour indiquer au tribunal sa volonté d’être assisté par un conseil et ce, alors même qu’il a bénéficié de larges délais pour se rapprocher d’un avocat et assurer sa défense devant la présente instance.
Sur la recevabilité de l’opposition
Il résulte de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale que l’exécution d’une contrainte peut être interrompue par opposition motivée du débiteur formée par inscription au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification.
S’agissant d’une contrainte émise le 12 avril 2019 et signifiée le 03 mai suivant, le recours initié le 14 mai 2019 a été formé dans le délai et l’opposition est recevable.
Sur la contestation de la contrainte émise le 12 avril 2019
Il convient de rappeler qu’en matière d’opposition à contrainte, il appartient au débiteur de prouver que le montant de la contrainte est mal fondé.
Selon l’article L.642-1 du code de la sécurité sociale, "Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l’Organisation autonome d’assurance vieillesse des professions libérales est tenue de verser des cotisations destinées à financer notamment : 1° Les prestations définies au chapitre III du présent titre ; 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L.134-1 et L.[…]. Le régime de la pension de retraite reçoit une contribution du fonds
Page -3-
institué par l’article L.135-1 dans les conditions fixées par l’article
L.135-2.
Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par des cotisations calculées dans les conditions prévues aux articles L.[…].131-6-2 et L.[…]. Les cotisations dues par les professionnels libéraux autres que ceux mentionnés à l’article L.[…] sont calculées, dans la limite d’un plafond fixé par décret, sur la base de tranches de revenu d’activité déterminées par décret. Chaque tranche est affectée d’un taux de cotisation. Ces cotisations ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret. La cotisation afférente à chaque tranche ouvre droit à l’acquisition d’un nombre de points déterminé par décret. Un décret fixe le nombre de points attribué aux personnes exonérées de tout ou partie des cotisations en application de l’article L.642-3."
En vertu de l’article D.642-1 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations mentionnées à l’article L.642-1 ont dues, sous réserve des dispositions de l’article L. 131-6-1, à compter du premier jour du trimestre civil qui suit le début d’activité et jusqu’au dernier jour du . trimestre civil au cours duquel la radiation intervient. Les cotisations sont exigibles annuellement et d’avance. Les frais de versement des cotisations sont à la charge de la partie payante. »
En l’espèce, la CIPAV a justifié de l’envoi à Monsieur Y Z, par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 05 juillet 2018 et présenté le 06 juillet suivant, portant la mention « pli avisé et non réclamé », d’une mise en demeure portant sur les cotisations et contributions réclamées dans la contrainte litigieuse.
Monsieur Y Z ne conteste pas la régularité de la situation d’affilié, ni la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
La CIPAV a, en outre, justifié de la régularité de la situation d’affilié de requérant, étant rappelé qu’aux termes d’une jurisprudence constante, tant le gérant majoritaire que l’associé unique d’une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL), qui a le statut de travailleur indépendant, est seul redevable à l’égard de l’organisme social des cotisations et contributions sociales annuelles dues à titre personnel.
S’il est vrai que l’opposant justifie de la liquidation de sa société SYNERGIE CONSEIL au 04 janvier 2016, force est néanmoins de rappeler que les cotisations sont dues du premier jour du trimestre jusqu’au dernier jour du trimestre civil au cours duquel la radiation intervient.
La CIPAV a justifié de la conformité du calcul des cotisations avec les règles légales en vigueur, tant au regard de la base de calcul que du taux et de la nature des cotisations.
Dans ces conditions, il convient de valider la contrainte émise le
12 avril 2019 pour son entier montant et de laisser les frais de signification à la charge de l’opposant en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’exonération
Aux termes de l’article L.256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de
Page -4-
म
sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse.
En l’espèce, la demande d’exonération s’analyse en une demande de remise de dette étant précisé que le litige porte sur des cotisations dues à un organisme de sécurité sociale.
Or, l’organisme social a seul la faculté de remettre ou de réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de sa créance, de sorte que le tribunal de céans est incompétent pour accorder une remise, même partielle.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de constater que le recours ayant été introduit le 14 mai 2019, soit après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions abrogeant, à compter du 1er janvier 2019, la gratuité de la procédure dans les contentieux de la protection sociale, il convient de condamner Monsieur Y Z qui succombe aux dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de l’organisme social l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R.133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant à juge unique, publiquement par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
SE DÉCLARE incompétent pour remettre ou réduire, en cas de précarité de la situation du débiteur, le montant de la créance de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse, la caisse seule ayant compétence pour statuer sur cette demande ;
DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte du 12 avril 2019 émise par la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et signifiée le 3 mai 2019 à l’encontre de Monsieur Y Z d’un montant total de SEPT MILLE QUARANTE SIX EUROS et SOIXANTE
QUATORZE CENTIMES (7 046, 74 euros), représentant les cotisations (SIX MILLE TROIS CENT QUATORZE EUROS ET SOIXANTE QUINZE CENTIMES – 6 314,75 euros) et majorations ( SEPT CENT TRENTE ET UN EUROS ET QUATRE VINGT DIX NEUF CENTIMES-
731,99 euros) dues au titre de l’année 2016 ;
CONDAMNE Monsieur Y Z à payer la somme totale de SEPT MILLE QUARANTE SIX EUROS et SOIXANTE QUATORZE
CENTIMES (7 046,74 euros) à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse ;
DIT que les frais de signification de la contrainte seront supportés par Monsieur Y Z ;
Page -5-
DÉBOUTE la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Monsieur Y Z de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Y Z aux dépens de l’instance ;
DIT que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE conséquence, LA PRESIDENTE
La RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent Jugement à exécution;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les S. PAPY L. MANSAT Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main :
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis:
Pour GROSSE CERTIFIÉE CONFORME : délivrée par nous, Directeur de Greffe du Tribunal Judiciaire de Meaux, soussigné
Le Directeur de Greffe
Copie certifiée conforme
Le greffier JUDICIAIREDE MEAUX
TRIBUN
*
l
a
i
c
o
M.
S
e
V
26 AOUT 2020
Page -6-
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
Pôle social
44 avenue Salvador Allende
77100 MEAUX
MAREUIL
€ R.F. RECOMMANDE SEINE ET MARNE
005,53 26-08-20
[…] POSTE […] AR […]
INDIQUÉ AU VERSO
RECOMMANDÉ AR
Organisme CIPAV
9, rue de Vienne
75403 PARIS CEDEX 08
2C 129 059 4162 3
PEFC
10-31-1326
i
CO
Neutre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Holding ·
- Administrateur judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Cession ·
- Candidat ·
- Offre ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Tribunaux de commerce ·
- Sociétés
- Indemnité d'éviction ·
- Renouvellement ·
- Bailleur ·
- Congé ·
- Refus ·
- Code de commerce ·
- Référé ·
- Prescription ·
- Commerce ·
- Expulsion
- Enfant ·
- Père ·
- Vacances ·
- Vanne ·
- Autorité parentale ·
- Mère ·
- Avion ·
- Orientation professionnelle ·
- Juge ·
- Partage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Retard ·
- Sociétés ·
- Activité économique ·
- Facture ·
- Pénalité ·
- Malfaçon ·
- Injonction de payer ·
- Demande ·
- Banque centrale européenne ·
- Banque centrale
- Industrie ·
- Protocole ·
- Bail ·
- Pandémie ·
- Sociétés ·
- Restaurant ·
- Commerce ·
- Imprévision ·
- Condition suspensive ·
- Incendie
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Loyers impayés ·
- Commandement de payer ·
- Titre ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Assurances
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marches ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Consultation juridique ·
- Contrats ·
- Annulation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ouvrage ·
- Intervention ·
- Conseil
- Vigne ·
- Titre ·
- Action ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Crédit-bail ·
- Prescription ·
- Qualités ·
- Caution solidaire ·
- Fins de non-recevoir
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Provision ·
- Pénalité ·
- Titre ·
- Code de commerce ·
- Activité économique ·
- Taux d'intérêt ·
- Contrat de partenariat ·
- Intérêt légal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Père ·
- Mère ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- Code civil ·
- Juge ·
- Droit de visite ·
- Civil
- Sida ·
- Artistes ·
- Photographie ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Agence photographique ·
- Magazine ·
- Atteinte ·
- Mise en vente ·
- Édition
- Licenciement ·
- Compagnie d'investissement ·
- Prime ·
- Agence ·
- Chèque ·
- Billets d'avion ·
- Tourisme ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.