Article R212-15 du Code du patrimoine
Article R212-14
Article R212-16

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.

Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Commentaire1

1La CADA (Commission d'accès aux documents administratifs)
CADA

[…] tendant à la clarification de la compétence de la CADA à l'égard des archives produites par les officiers publics ou ministériels au regard des dispositions des articles L211-4 du code du patrimoine et l'article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration. […] La commission précise que le 3° de l'article L211-4 du code du patrimoine qualifie les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels d'archives publiques. […] Aux termes de l'article R212-15 de ce code : « Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans […]

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Décisions5

1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 4 mai 2023, n° 22/04348Infirmation partielle

[…] — dit que cette astreinte commencerait à courir dans un délai de 15 jours suivant la signification du jugement. […] conformément à l'article 1er du Protocole 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; dès lors que personne d'autre que l'huissier ne peut accéder à ses minutes, qu'il doit conserver pendant 25 ans conformément à l'article R. 212-25 du code du patrimoine en sa qualité d'officier ministériel, […] officier ministériel, tenu au secret professionnel, qui l'a jointe à l'original du constat du 18 septembre 2020 qu'il a déposé au rang de ses minutes et qui y demeura pendant la durée de principe de 25 ans prévue à l'article R. 212-15 du code du patrimoine, […]

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[…] Mme [K] épouse [M] et son mari y ont acquis un tableau attribué à [I] [R] intitulé La Seine à Paris pour le prix de 170.000 francs (25.918 euros), outre 20.455 francs (2.682 euros) au titre des frais acheteurs. […] Elle fait valoir, au visa de l'article L. 211-4 du code du patrimoine, que les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels dont les minutes sont des archives publiques. Elle ajoute, se fondant sur l'article R. 212-15 du code du patrimoine, […]

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3CADA, Conseil du 21 juillet 2022, Direction générale des patrimoines, n° 20223522

[…] La commission précise que le 3° de l'article L211-4 du code du patrimoine qualifie les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels d'archives publiques. Aux termes de l'article R212-15 de ce code : « Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels. […]

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Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).