Article R212-15 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version02/01/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°79-1037 du 3 décembre 1979 - art. 17 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 janvier 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)

Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels.

Toutefois, l'officier public ou ministériel intéressé et le service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture peuvent convenir de réduire ou d'augmenter ce délai par un accord dont la durée de validité ne peut excéder dix ans, et qui est renouvelable par tacite reconduction pour des périodes de même durée.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 2 janvier 2021
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions2


1Cour d'appel de Douai, Chambre 8 section 3, 4 mai 2023, n° 22/04348
Infirmation partielle

[…] La société Akens et Mme [N] ont déjà obtenu la restitution de la première clef USB contenant l'intégralité des données appréhendées au domicile de Mme [N] en exécution de l'ordonnance rétractée, la clef en possession de l'huissier étant un second exemplaire contenant les mêmes données. De plus, cette clef reste en possession de l'huissier, officier ministériel, tenu au secret professionnel, qui l'a jointe à l'original du constat du 18 septembre 2020 qu'il a déposé au rang de ses minutes et qui y demeura pendant la durée de principe de 25 ans prévue à l'article R. 212-15 du code du patrimoine, avant d'être archivé de sorte que Mme [N] et la société Akens sont protégées contre toute utilisation déloyale de leurs données, que la société Akens a en tout état de cause interdiction d'utiliser.

 Lire la suite…
  • Astreinte·
  • Sociétés·
  • Huissier·
  • Exécution·
  • Jugement·
  • Données·
  • Ordonnance·
  • Restitution·
  • Refus·
  • Support

2CADA, Conseil du 21 juillet 2022, Direction générale des patrimoines, n° 20223522

[…] La commission précise que le 3° de l'article L211-4 du code du patrimoine qualifie les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels d'archives publiques. Aux termes de l'article R212-15 de ce code : « Le délai pendant lequel les officiers publics ou ministériels assurent la conservation de leurs minutes et répertoires avant versement dans un dépôt d'archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l'architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur les archives est fixé à soixante-quinze ans pour les notaires et à vingt-cinq ans pour les autres officiers publics ou ministériels. […]

 Lire la suite…
  • Archives·
  • Patrimoine·
  • Commission·
  • Document administratif·
  • Public·
  • Avis·
  • Doctrine·
  • Délai·
  • Refus·
  • Architecture
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).