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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e cont. medical, 13 mai 2024, n° 22/01557 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01557 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
19ème contentieux médical
N° RG 22/01557
N° MINUTE :
Assignations des :
20 et 21 Janvier 2022
CONDAMNE
ON
JUGEMENT
rendu le 13 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marcel Gérard BOUHENIC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0080
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [V]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Maître Soledad RICOUARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0536
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1901
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Décision du 13 Mai 2024
19ème contentieux médical
RG 22/01557
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Olivier NOËL, Vice-Président
Madame Laurence GIROUX, Vice-Présidente
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente
Assistés de Madame Erell GUILLOUËT, Greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2024 tenue en audience publique devant Monsieur NOËL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 13 Mai 2024.
JUGEMENT
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 octobre 2019, Madame [J], âgée de 28 ans, était opérée d’un synovite des extenseurs et kyste synovial du poignet gauche, par le Docteur [V], au sein de la Clinique [9].
Les suites seront marquées par l’apparition de douleurs au bras gauche à compter de février 2020.
Le 6 février 2020, la patiente était vue en consultation par le Docteur [V], qui prescrivait une IRM du bras gauche non contributif en raison de l’état inflammatoire du bras.
Madame [J] consultait alors le Docteur [M], lequel suspectera une lésion des tendons et faisait réaliser une échographie du poignet gauche.
Il était alors posé le diagnostic de rupture complète des tendons du poignet gauche.
Le 3 mars 2020, Madame [J] bénéficiait d’une nouvelle intervention pour réparation par greffe de tendon extenseur de l’index prélevé sur le tendon extenseur propre.
Ainsi, par acte extrajudiciaire en date du 16 juin 2020, Madame [W] [J] a fait assigner le docteur [R] [V] et la clinique [9] aux fins que soit ordonné la désignation d’un expert médical judiciaire.
Par Ordonnance en date du 17 juillet 2020, le Président du Tribunal Judiciaire de Paris statuant en référé a ordonné une expertise médicale.
Par acte extrajudiciaire en date du 13 août 2020, Madame [W] [J] a fait assigner la CPAM de [Localité 8] aux fins que lui soit déclaré commune et opposable les opérations d’expertise.
Par Ordonnance en date du 30 octobre 2020, Madame le Président du Tribunal Judiciaire de [Localité 8] statuant en référé a déclaré commune et opposable à la CPAM de [Localité 8] les opérations d’expertise.
Suite à l’expertise réalisée, par acte du 20 et 21 janvier 2022 assignant le Docteur [R] [V] et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] suivi de conclusions récapitulatives signifiées le 6 décembre 2022, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame [W] [J], née le [Date naissance 6] 1991, demande au Tribunal de :
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 418,30 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 455 € au titre de la perte de revenus professionnels ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 6 500 € au titre des souffrances endurées physique ou psychiques avant consolidation ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 3 500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 500 € au titre du préjudice sexuel temporaire ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 560 € au titre du besoin en tierce personne temporaire ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 12 000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 8 000 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 3 500 € au titre du préjudice sexuel permanent ;
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1 456 € au titre des dépenses de santé futures.
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 2 959,30 € au titre des dépenses diverses.
En toutes hypothèses :
Condamner le docteur [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 6 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner le docteur [V] aux entiers dépens y compris les frais d’expertise médicale (1 900 €) et de référé.
***
Par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 2 février 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE DE [Localité 8] demande au Tribunal de :
• CONDAMNER le Docteur [V] à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 2.728,88€, au titre des prestations versées dans l’intérêt de Madame [J] ;
• ASSORTIR cette somme des intérêts au taux légal à compter des présentes écritures ;
• CONDAMNER le Docteur [V] à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 909,62 €, correspondant à l’indemnité forfaitaire de gestion de l’article L.376-1 du Code de la Sécurité Sociale ;
• RESERVER les droits de la CPAM de [Localité 8] quant aux prestations non connues à ce jour et celles qui pourraient être versées ultérieurement ;
• CONDAMNER le Docteur [V] à verser à la CPAM de [Localité 8] la somme de 2.000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
• CONDAMNER le Docteur [V] à verser à la CPAM de [Localité 8] en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL KATO & LEFEBVRE, Avocats, en application de l’article 699 du Code de procédure civile ;
• RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
***
En réponse, par dernières conclusions régulièrement notifiées par voie électronique le 31 mars 2023, le Docteur [R] [V] demande au Tribunal de :
A titre principal,
DIRE qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une faute du Docteur [V] lors de l’intervention du 24 octobre 2019 à l’origine d’une rupture des tendons,
METTRE HORS DE CAUSE le Docteur [V]
REJETER les demandes de Madame [J]
REJETER les demandes de la CPAM de [Localité 8]
CONDAMNER Madame [J] à verser au Docteur [V] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal devait retenir la responsabilité du Docteur [V]
Sur les demandes de Madame [J] :
FIXER les postes de préjudice comme suit :
— DFT : 842,60 euros
— PGPA : rejet – subsidiairement : 182,32 euros
— Souffrances endurées : 3 500 euros
— Préjudice esthétique temporaire : 1 500 euros
— Préjudice sexuel temporaire : rejet
— Assistance par tierce personne : 560 euros
— DFP : 9 800 euros
— Préjudice esthétique permanent : 1 500 euros
— Préjudice sexuel : rejet
— Dépenses de santé futures : rejet – subsidiairement : 120,40 euros
— Dépenses diverses : 1 679,14 euros
RAMENER la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions;
Sur les demandes de la CPAM de [Localité 8] :
REJETER les demandes au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage antérieurs au 25 février 2020,
REJETER la demande de réserve au titre des prestations futures non connues
RAMENER la demande formulée au titre de l’article 700 du CPC à de plus justes proportions;
En tout état de cause,
STATUER ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture est intervenue par ordonnance du Juge de la mise en état du 11 septembre 2023, l’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2024 et mise en délibéré au 13 mai 2024.
***
MOTIFS DE LA DECISION
L’expertise précitée n’est pas fondamentalement discutée par les parties, elle sera retenue comme un élément de preuve qui pourra être discuté ci-dessous.
I / SUR LA RESPONSABILITÉ
Il résulte des dispositions des articles L.1142-1-I et R.4127-32 du code de la santé publique que, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les praticiens ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Il s’en déduit a contrario que la responsabilité médicale est engagée si une faute, dont a résulté un préjudice en lien de causalité avec celle-ci, a été commise.
Ainsi, le médecin est tenu d’être irréprochable dans ses gestes techniques et doit limiter les atteintes qu’il porte au patient à celles qui sont nécessaires à l’opération.
Or, en l’espèce, l’expert indique (pièce n°15 page 14) : “Le Dr [V] lors de la dissection du kyste a effectué une blessure des tendons extenseurs de l’index (tendons extenseurs communs et tendon extenseur propre). (…) Cette lésion minime des tendons extenseurs s’est ensuite spontanément agrandie aboutissant brutalement, lors d’un effort banal fin janvier, à une rupture complète. La rupture des tendons extenseurs de l’index est donc directement en relation avec le geste d’exérèse chirurgicale du kyste synovial. On considère qu’il s’agit d’une maladresse liée au geste de dissection bien que celui-ci ait été réalisée de façon habituelle.”
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le Tribunal considère que le Docteur [V] n’a pas donné à sa patiente des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science et à son obligation de précision dans le geste chirurgical.
Le Docteur [V] sera tenu en conséquence à réparer intégralement le préjudice corporel de Madame [J], préjudice découlant de l’imprécision de son geste.
II/ SUR LA RÉPARATION DES PRÉJUDICES
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que la complication survenue a occasionné à Madame [J] :
— DFT imputable : total le 3 mars 2020, partiel à 25 % 25/02 au 02/03/2020 et du 04/03 au 05/05/2020, à 10 % du 06/05 au 19/11/2020
— SE : 2/7
— PET : 2,5/7
— Préjudice sexuel temporaire : positionnel
— Tierce personne : 4 heures par semaine du 25/02 au 02/03/2020 et du 04/03 au 05/05/2020
— date de consolidation : 19 novembre 2020
— DFP : 5 %
— PED : 1/7
— DSF : 1 à 2 séances de kinésithérapie par semaine pendant 6 mois.
Madame [W] [J], née le [Date naissance 6] 1991, exerçait à l’époque des faits la profession d’agent immobilier.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer ainsi qu’il sera ci-après indiqué les divers préjudices de la victime.
Il y a lieu de préciser qu’en vertu de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel ; que cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.
I/ Préjudices patrimoniaux
A/ Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Frais divers
Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime et justifiés par les pièces produites aux débats.
En l’espèce, Madame [J] sollicite la somme de 2 959,30 euros au titre de frais médicaux restés à charge pour la première et la seconde intervention, des frais relatifs aux séances de kinésithérapie et de l’assurance de son scooter pour février à avril 2020 pendant laquelle elle ne pouvait le conduire, ainsi que les frais de transport en taxi de février à mars 2020.
Concernant les frais d’assurance, cette partie de la demande sera rejetée dans la mesure où ces frais sont sans lien avec les faits litigieux, mais uniquement liés à la possession d’un véhicule qui doit être assuré.
Concernant les frais de transport, la demande sera limitée à 142,48 euros, les frais antérieurs au 25 février 2020 n’étant pas imputables.
Concernant les dépenses de santé, sont restées à charge et imputables :
— la feuille de soins du Docteur [V] du 6 août 2020 à hauteur de 50 euros
— les honoraires d’expert de 1 500 euros
— les frais de chirurgie de 955,97 euros
— les frais d’anesthésie de 382,47 euros
— les frais d’attelle de 30,60 euros
— la consultation post opératoire de 45,10 euros
— les frais de kinésithérapie de mars à novembre 2020 : 215 euros.
L’indemnisation sera fixée à ces montants :
142,48 ; 50 € ; 1.500 € ; 955,97 € ; 382,47 € ; 30,60 € ; 45,10 € et 215 € au titre des frais divers.
2) Assistance tierce personne
Il convient d’indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s’entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.
Il est sollicité une somme de 560 € à ce titre en tenant compte des 4 heures par semaine à raison de 10 semaines et sur la base d’un taux horaire de 14 €, le défendeur ne s’oppose pas à cette demande qui sera donc retenue.
3) Pertes de gains professionnels actuelles
Elles concernent le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale ou partielle de travail fixée par l’expertise.
Madame [J] explique que son revenu professionnel est de 3.119 € et qu’elle a été arrêtée 14 jours, que dès lors il lui est dû une somme de 1.455 € à titre d’indemnisation.
Or, en versant la pièce n°19, son avis d’impôt 2019, il apparaît que son revenu annuel est de 12.446 €, soit un revenu mensuel de 1.037,17 €.
La pièce n°20 démontre par ailleurs que l’arrêt de travail n’est pas de 14 jours mais de 9 jours. En outre, la pièce n°1 de la Caisse démontre qu’une somme de 88,68 € a été perçue au titre des indemnités journalières, ce que la demanderesse omet de soustraire dans sa demande.
En conséquence, le calcul de Madame [J] est des plus contestables, et il sera dit que l’offre du défendeur est parfaitement satisfactoire.
L’indemnisation retenue à ce titre sera de 182,32 €.
B/ Préjudices patrimoniaux permanents
1) dépenses de santé futures
Il est sollicité à ce titre une somme de 1.456 € en faisant valoir 52 séances de kinésithérapie pendant six mois, comme retenu par l’expert, et avec un coût unitaire de 28 €. Une facture est versée au débats (pièce n°10).
Il doit être constaté que Madame [J] a, encore, omis de soustraire les sommes reçues des organismes sociaux, en l’espèce 212,86 € reçus de la Caisse.
Son indemnisation sera limitée à 1.243,14 €.
II / Préjudices extra-patrimoniaux
A/ Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1) Déficit fonctionnel temporaire
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Il sera rappelé que le préjudice sexuel temporaire est inclus dans le cadre du DFT, que dès lors il ne peut ouvrir droit à une indemnisation distincte, ce chef de demande sera donc écarté.
L’expert a retenu comme imputable à la faute du chirurgien les jours suivants : le DFT a été total le 3 mars 2020, puis partiel à 25 % 25/02 au 02/03/2020 et du 04/03 au 05/05/2020, et à 10 % du 06/05 au 19/11/2020.
La demanderesse a ajouté, à tort, une période, du 25/11/2019 au 24/01/2020 pourtant dite non imputable par l’expert.
Sur la base d’une indemnisation de 26 € par jour pour un déficit total, compte tenu de la nature des blessures, les troubles dans les conditions d’existence subis par Madame [J] jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de :
(1 j x 26 €) + (70 j x 26 €) x 1/4 + (198 j x 26 €) x 1/10 = 995,80 €.
2) Souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici les souffrances tant physiques que morales endurées du fait des atteintes à l’intégrité, la dignité et l’intimité et des traitements, interventions, hospitalisations subies depuis l’accident jusqu’à la consolidation.
Ce chef de préjudice a été quantifié à 2/7 par l’expert, il résulte des douleurs ressenties avant consolidation, ce chef de préjudice sera justement réparé par le versement d’une indemnité de 3.500 €.
3) Préjudice esthétique temporaire
Ce préjudice est lié au port de pansements et d’une « perturbation » gestuelle pendant 2 mois, il est quantifié à 2,5/7.
Il sera accordé une indemnisation à hauteur de 1.500 € compte tenu de la durée de deux mois fixée par l’expert.
B/ Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1) Déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoute les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) dont la victime continue à souffrir postérieurement à la consolidation du fait des séquelles tant physiques que mentales qu’elle conserve.
En l’espèce, il convient de fixer la réparation de ce préjudice, évalué par l’expert à 5 %, à la somme de 9.800 € calculée selon la valeur du point au regard de l’âge de la victime au jour de la consolidation et du taux de gêne retenu par l’expert à 1.960 €.
2) Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise les éléments de nature à altérer l’apparence ou l’expression de la victime.
En l’espèce, une cicatrice et une perturbation gestuelle que l’expert a estimé à 1/7.
Il doit être considéré que ce chef de préjudice, très léger, sera réparé en tenant compte du jeune âge de la demanderesse et de son sexe à hauteur de 1.600 €.
3) Préjudice sexuel
Ce poste de préjudice à vocation à indemniser :
— un préjudice morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels résultant du dommage subi,
— un préjudice lié à l’acte sexuel lui-même qui repose sur la perte du plaisir lié à l’accomplissement de l’acte sexuel ( perte de l’envie ou de la libido, perte de la capacité physique de réaliser l’acte sexuel , perte de la capacité à accéder au plaisir),
— un préjudice lié à une impossibilité ou difficulté à procréer.
Dès lors, la demande de Madame [J], qui évoque uniquement son âge et le complexe allégué lié à une cicatrice au demeurant correcte si l’on se réfère à l’expertise, n’est pas fondée au regard des trois points illustrant ce chef de préjudice.
En conséquence, cette prétention sera rejetée comme non fondée.
III / Préjudices de la Caisse
La Caisse justifie parfaitement de l’intégralité des débours qu’elle a exposé au bénéfice de Madame [J].
Le défendeur sera donc condamné à lui payer à ce titre la somme de 2.728,88 €.
Par contre sa demande de réserver ses droits pour des prestations inconnues à ce jour ne peut prospérer compte tenu de l’ancienneté des faits, et de la date de consolidation.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
En application de l’article L 376-1 du Code de la Sécurité sociale, le tiers responsable est condamné à payer une indemnité forfaitaire en contrepartie des frais engagés par l’organisme national d’assurance maladie, somme fixée à 909,62 €.
Il convient de condamner, en équité, le Docteur [R] [V], partie perdante du procès, à payer à Madame [J], sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, une somme qu’il apparaît équitable de fixer à 1.500 € et à la Caisse, sur le même fondement, la somme de 1.000 €.
Il n’apparaît pas qu’il y ait lieu en l’espèce à écarter cette décision du bénéfice de l’exécution provisoire qui est de droit.
Le Docteur [R] [V] sera tenu des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,
Vu l’expertise en date du 8 mars 2021 ;
DECLARE le Docteur [R] [V] responsable des conséquences dommageables de la faute commise au cours de l’intervention chirurgicale subie par Madame [W] [J], le 24 octobre 2019 ;
CONDAMNE le Docteur [R] [V] à réparer l’intégralité du préjudice subi ;
CONDAMNE en conséquence le Docteur [R] [V] à payer à Madame [W] [J] les sommes suivantes, en quittances ou deniers, provisions non déduites, en réparation de son préjudice corporel :
∙ 995,80 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
∙ 182,32 € au titre de la perte de revenus professionnels ;
∙ 3.500 € au titre des souffrances endurées physique ou psychiques avant consolidation ;
∙ 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
∙ 560 € au titre du besoin en tierce personne temporaire ;
∙ 9.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
∙ 1.600 € au titre du préjudice esthétique permanent ;
∙ 1.243,14 € au titre des dépenses de santé futures ;
∙ 142,48, 50 €, 1.500 €, 955,97 €, 382,47 €, 30,60 €, 45,10 € et 215 € au titre des frais divers ;
DEBOUTE Madame [W] [J] de ses demandes au titre du préjudice sexuel temporaire et du préjudice sexuel permanent ;
CONDAMNE en conséquence le Docteur [R] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] la somme de 2.728,88 € au titre des prestations servies et ce avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE en conséquence le Docteur [R] [V] à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] la somme de 909,62 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L 376 du Code de la Sécurité Sociale ;
CONDAMNE le Docteur [R] [V] à payer à Madame [W] [J] la somme de 1.500 € et à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 8] celle de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Docteur [R] [V] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire et les dépens du référé qui auraient été réservés, s’agissant de frais de l’instance préparatoire au fond ;
DIT que les avocats en la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter la présente décision du bénéfice de l’exécution provisoire ;
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris le 13 Mai 2024.
La GreffièreLe Président
Erell GUILLOUËTOlivier NOËL
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