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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 févr. 2026, n° 23/07130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 23/07130 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YXLU
N° Minute :
AFFAIRE
[D] [S]
C/
[G] [C]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [D] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0018
DEFENDEUR
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Anne LAKITS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0765
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été appelée le 17 Décembre 2025, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et les dossiers ayant fait l’objet d’un dépôt devant:
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Marie-Pierre BONNET, Vice-présidente
Thomas CIGNONI, Vice-président
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Le 22 novembre 1988, Mme [S], commissaire-priseur exerçant à titre individuel, a organisé une vente aux enchères publiques de tableaux issus de la « succession de Mademoiselle [Z] et appartenant à divers amateurs ».
Mme [K] épouse [M] et son mari y ont acquis un tableau attribué à [I] [R] intitulé La Seine à Paris pour le prix de 170.000 francs (25.918 euros), outre 20.455 francs (2.682 euros) au titre des frais acheteurs. La somme a été réglée à Mme [S].
M. [C] a rejoint Mme [S] au sein de sa charge, une société civile professionnelle « [G] [C] – [D] [S], commissaires priseurs » étant alors créée par acte notarié du 3 avril 1995 portants statuts de la société, avant que Mme [S] ne se retire de cette charge par arrêté du 1er juillet 1996 et qu’il n’en devienne seul titulaire.
En mars 2014, Mme [K], veuve [M] a mandaté la société de ventes [C] pour revendre le tableau. M. [C] a alors requis l’expertise de M. [P] qui a considéré que le tableau n’était pas authentique.
Par lettre en date du 24 mars 2015 adressée à la Compagnie des commissaires-priseurs judiciaires de [Localité 3], Mme [K] a fait part de son souhait d’annuler la vente et a sollicité que M. [C] intervienne auprès du vendeur et que soient mises en jeu l’assurance de Mme [S] ou celle de M. [C]. M. [C] a répondu que la vente ayant été opérée par Mme [S] en son nom, il n’en était pas responsable.
Par acte introductif d’instance en date du 13 octobre 2016, Mme [K] a fait assigner Mme [S] et M. [C] en référé expertise. Par ordonnance en date du 30 novembre 2016, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise aux fins de procéder à des investigations quant à l’attribution du tableau et désigné Mesdames [N] et [T] en qualité d’experts. Par arrêt en date du 22 mars 2018, la cour d’appel de Versailles a confirmé l’ordonnance et maintenu dans la cause Mme [S] suite à l’appel interjeté par cette dernière. Le 23 mars 2018, les experts désignés ont déposé leur rapport et considéré que le tableau n’était pas authentique.
Par jugement en date du 12 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nanterre a prononcé la nullité de la vente et condamné Mme [S], en qualité de prête-nom du vendeur, à restituer à Mme [K] le prix de la vente et les frais perçus.
Par arrêt en date du 22 septembre 2022, la cour d’appel de Versailles a confirmé cette décision.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 juillet 2023, puis par acte « sur et aux mêmes fins » en date du 1er septembre 2023, Mme [S], a fait assigner M. [C] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’indemnisation du préjudice résultant pour elle de cette condamnation.
Par ordonnance en date du 27 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté les fins de non-recevoir soulevées par M. [C] tirées de l’autorité de la chose jugée, de la prescription et du défaut d’intérêt à agir de Mme [S].
L’ordonnance de clôture est intervenue le 26 juin 2025.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 20 mai 2025, Mme [S] demande au tribunal de :
condamner M. [C] à lui payer la somme de 35.550 euros en réparation du préjudice subi par elle, avec intérêts à compter de l’assignation délivrée le 12 juillet 2023,débouter M. [C] de toutes ses demandes,condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance sur incident, réservée au fond,condamner M. [C] à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance au fond ainsi qu’aux dépens.ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.Mme [S] indique à titre liminaire et au visa de l’article 1984 du code civil que le commissaire-priseur est lié au vendeur par un contrat de mandat.
Elle fait valoir, au visa de l’article L. 211-4 du code du patrimoine, que les commissaires-priseurs sont des officiers ministériels dont les minutes sont des archives publiques. Elle ajoute, se fondant sur l’article R. 212-15 du code du patrimoine, que les commissaires-priseurs titulaires d’un office sont tenus de conserver les archives de la charge pendant 25 ans (délai en vigueur depuis 2011 succédant au délai de 30 ans auparavant appliqué) avant de les adresser aux Archives de France. Elle relève à ce titre qu’à compter de 1995, M. [C] était seul en charge de la conservation des archives de la charge et notamment l’archive relative à la vente du 22 novembre 1988, laquelle aurait dû être conservée jusqu’au 22 novembre 2013 avant d’être adressée aux Archives de France. Or Mme [S] rappelle que lors des précédentes instances, M. [C], lequel est seul en poste sur la charge depuis juillet 1996, a déclaré se trouver dans l’impossibilité de fournir le nom du vendeur faute d’être en possession des archives. Elle rappelle que les archives sont présumées lui avoir été transmises. Mme [S] souligne que si les archives ne lui avaient pas été transmises, il aurait appartenu à M. [C] de l’établir au moment de la transmission, ce qu’il n’a pas fait. Elle précise que dans un de ses courriers, M. [C] indique avoir dû ressortir les archives de la transmission [S], ce qui constitue une reconnaissance de sa possession de tels documents. Mme [S] ajoute que M. [C] ne justifie pas avoir transmis les archives de plus de 25 ans aux Archives de France. En réponse aux moyens soulevés par M. [C], Mme [S] rappelle que ses prétendues difficultés de gestion de la charge ne sont pas en lien avec la tenue des archives.
Elle fait ensuite valoir que l’omission ou la réticence de M. [C] l’ont placée dans l’impossibilité d’accéder aux Archives Nationales, auxquelles l’archive de la vente aurait dû être adressée en novembre 2013, ce qui lui aurait permis d’obtenir l’information de l’identité du vendeur et de l’assigner en intervention forcée, dans le cadre de l’action en nullité exercée en 2014, pour échapper à la qualification de prête-nom du vendeur, qualification qui a justifié sa condamnation à payer les conséquences de la nullité de la vente litigieuse. En réponse aux moyens de M. [C], lequel indique que le procès-verbal de vente ne contient pas l’identité du vendeur, Mme [S] relève que si le décret du 29 mars 1985 ne prévoit pas la mention du nom du vendeur, il s’agit d’une pratique des commissaires-priseurs qu’elle suivait systématiquement pour contrôler les conditions de transparence des transactions et en garantir la sécurité juridique. Dans le cas de la vente de 1988, le tableau étant issu d’une succession, Mme [S] observe que le nom du notaire à l’origine de la transmission a donc dû être consigné et aurait permis d’identifier les héritiers.
S’agissant de son préjudice, Mme [S] rappelle qu’il est constitué du prix de la vente qu’elle a dû restituer, des frais de la vente, ainsi que de sa condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. En réponse aux moyens de M. [C], Mme [S] fait valoir que sa perte de chance est certaine, dès lors qu’elle a été empêchée d’exercer les modalités d’une cause d’exonération de responsabilité. Elle précise que cette cause d’exonération de responsabilité est constituer dès que le nom du vendeur est mentionné sans nécessité qu’il soit condamné. Elle précise qu’il importe peu que le vendeur soit encore vivant puisque la révélation de son identité suffit à exclure le commissaire-priseur de sa qualité de prête nom. Elle observe que son préjudice est donc certain et sa perte de chance d’éviter une condamnation totale puisqu’elle n’était pas soumise à un aléa.
En réponse aux moyens de M. [C] s’agissant de l’absence de reprise du passif de la charge, Mme [S] fait valoir que la clause a été respectée car elle a indemnisé Mme [K] des conséquences de la nullité de la vente litigieuse et ajoute que la somme qu’elle sollicite aujourd’hui n’entre pas dans le champ de la clause d’exclusion du passif puisqu’elle dispose d’un fondement différent et correspond à son préjudice propre et non la restitution du prix de la vente.
Concernant la charge de la preuve, Mme [S] indique que la preuve d’un fait juridique peut se faire par tous moyens et que la crédibilité des attestations qu’elle produit ne saurait être mise en doute.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives régulièrement notifiées par voie électronique le 7 mai 2025, M. [C] demande au tribunal de :
débouter Madame [S] de ses demandes ;condamner Madame [S] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;écarter l’exécution provisoire ;condamner Madame [S] aux entiers dépens avec un droit de recouvrement direct au profit de Me Lakits.M. [C] fait valoir que la cession de l’étude a été réalisée dans un contexte compliqué, qu’il n’a à cette occasion été établi aucune liste détaillée des archives, que leur contenu n’a pas été vérifié et qu’il a rencontré des difficultés pour accéder aux documents comptables de la charge, qui comportait par ailleurs un important passif. Il relève que les statuts de la SCP qu’il a constitué avec Mme [S] prévoyaient que chaque associé répondait seul des actes qu’il avait pu accomplir antérieurement à sa nomination dans la société, et qu’il avait été veillé à ce que la SCP ne prenne en charge que l’actif de la charge de Mme [S].
Il rappelle que la cour d’appel de Versailles a écarté la question de la détention des archives pour condamner Mme [S] en qualité de prête-nom en raison de sa qualité de mandataire du vendeur car elle a instrumenté la vente litigeuse seule et que M. [C] n’avait pas qualité pour défendre à l’action en nullité de la vente.
Il observe qu’il n’y a pas de lien de causalité entre sa prétendue faute et le préjudice allégué. Il précise que l’accès au procès-verbal n’aurait pas permis à Mme [S] de révéler les coordonnées du vendeur, ce qui fait échec à l’établissement d’un lien de causalité entre l’impossibilité d’accéder aux archives et son préjudice. Au visa des articles 11 et 18 du décret du 29 mars 1985 applicables à la vente litigieuse, il rappelle en effet que la mention du nom du vendeur sur le procès-verbal n’était pas obligatoire. Il ajoute que le site Interenchères mentionné par Mme [S] n’existait pas au moment de la vente, qu’en outre les prescriptions de ce site ne sauraient se substituer au cadre légal, et que l’affirmation selon laquelle Mme [S] renseignait systématiquement le nom du vendeur dans ses procès-verbaux n’est pas étayée. Il indique en outre qu’il n’est pas établi que l’archive de la vente du 22 novembre 1988 figurait dans les archives et conclut que la production du procès-verbal ne serait pas utile concernant l’identité du vendeur dès lors que cette dernière figure surtout dans le mandat de vente conclu avec le commissaire-priseur, document privé ne constituant pas une archive publique et n’étant pas soumis au même régime de conservation.
Sur l’évaluation de la perte de chance, il rappelle que Mme [S] ne peut l’évaluer à 100% car elle a notamment été condamnée au titre de frais de vente qu’elle est seule à avoir perçu pour avoir instrumenté la vente. Par ailleurs, il ajoute que la perte de chance repose sur des éléments hypothétiques à savoir la mention de l’identité et des coordonnées du vendeur sur le procès-verbal, le fait que le procès-verbal était conservé parmi les archives, le fait que les coordonnées du vendeur permettent de le retrouver et le fait qu’il soit encore en vie et solvable. Il observe ainsi qu’il n’est pas établi que la production du procès-verbal aurait permis d’attraire dans la cause le vendeur, ni que cette mise en cause, aurait évité la condamnation de Mme [S] puisque le commissaire-priseur est tenu de garantir la restitution du prix de la vente lorsque la restitution s’avère impossible auprès du vendeur.
Concernant l’exécution provisoire, M. [C] déclare qu’elle serait de nature à créer un trouble manifestement excessif compte tenu de la situation financière de Mme [S] et de l’ancienneté du litige.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande de dommages et intérêts formulées par Mme [S]
Il résulte de l’article 1240 du code civil que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 211-4 du code du patrimoine dispose que les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels sont des archives publiques.
En vertu de l’article R. 212-15 du code du patrimoine, ces archives doivent être conservées par les officiers publics ou ministériels pendant 25 ans avant versement dans un dépôt d’archives relevant du service interministériel des archives de France de la direction générale des patrimoines et de l’architecture ou placés sous le contrôle scientifique et technique de l’Etat sur les archives.
Il est rappelé par ailleurs qu’aux termes de l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application de cet article il appartient à la partie qui recherche l’engagement de la responsabilité délictuelle de l’autre de rapporter la preuve de la faute qu’il invoque.
Il incombe donc en l’espèce à Mme [S] de rapporter la preuve de la faute de M. [C] dans la conservation des archives de la charge transmise, laquelle implique au préalable une preuve de la transmission effective et du contenu (années, noms, références de vente) des archives de la charge sur la période où elle en était seule titulaire, et notamment des archives de la vente litigieuse.
Il apparaît selon publication au Journal Officiel en date du 10 juillet 1996 qu’à compter de cette date Mme [S] s’est retirée de la société qu’elle avait fondée le 11 août 1995 avec M. [C] lequel en a continué l’exercice seul.
Les statuts de la SCP [G] [C]-[D] [S] en date du 3 avril 1995 ont par ailleurs prévu en leur article 27 que « chaque associé répond seul des actes de la profession de commissaire-priseur qu’il a pu accomplir antérieurement à sa nomination en qualité de commissaire-priseur membre de la société ».
Un courrier adressé par le notaire en charge de la rédaction des statuts au bureau de la gestion de la profession de commissaire-priseur au ministère de la justice en date du 10 juillet 1995 précisait par ailleurs le « montage juridique » permettant, par la constitution de la SCP puis l’acquisition de l’office de Mme [S], de « scinder l’actif et le passif éventuel de Maître [S]. En effet, la SCP ne se porte acquéreur que des éléments d’actif, laissant à Maître [S] le règlement de toutes les charges et créances dues par elle. L’apport de cet office à la société aurait entraîné la prise en charge de l’universalité de l’office, c’est-à-dire de tous les éléments d’actif et de passif ».
Il est précisé en premier lieu, à cet égard, que la faute de M. [C] alléguée par Mme [S] relève d’une responsabilité délictuelle et non du passif de la charge dont il était seul titulaire après le départ de Mme [S] puisque l’indemnisation versée par Mme [S] à l’acheteuse du tableau litigieux fait suite à l’annulation de la vente, elle-même largement postérieure à la cession de l’étude [S].
De même, la responsabilité recherchée de M. [C] n’est pas celle résultant de l’acte de vente lui-même, réalisé par Mme [S] et relevant donc de la responsabilité de cette dernière au sens de la clause susvisée des statuts de la SCP, mais celle résultant d’une faute personnelle commise ultérieurement par celui-ci dans le cadre de la conservation des archives de l’office [S]. Le montage juridique susvisé et l’exclusion de prise en charge par M. [C] du passif de cet office sont donc sans incidence sur l’engagement possible de sa responsabilité à ce titre de la faute reprochée dans la présente instance.
Si Mme [S] affirme avoir lors de son départ transmis l’ensemble de ses archives à M. [C] et ne plus y avoir accès, il convient de relever qu’elle n’étaye cette affirmation qu’au moyen d’attestations, au demeurant générales et peu précises quant au dossier de la vente litigieuse.
Ainsi dans une première attestation dressée le 30 novembre 2020, M. [X], stagiaire au sein de la charge entre octobre 1993 et mai 1996, indique notamment :
qu’il a eu pour responsabilité le dépôt des procès-verbaux attachés à l’exercice professionnel de Mme [S] à l’enregistrement ;qu’à l’étude ces derniers étaient parfaitement classés et accessibles, ainsi que l’ensemble des archives, dans une étagère haute située derrière le bureau de la comptable ;que l’étude était rigoureusement gérée ;qu’il a participé au déménagement de l’étude au [Adresse 2] à [Localité 2], dans le cadre duquel les répertoire et procès-verbaux ont bien été transférés dans les nouveaux locaux et entreposés au sous-sol, où il a pu les consulter en préparant son examen professionnel ;qu’il a assisté à la remise des clés entre les mains de M. [C] ;qu’il n’a jamais été fait mention devant lui d’un manque ou vol d’archives par M. [C] jusqu’à son départ en mai 1996 ;que les procès-verbaux faisaient bien mention dans leur intitulé, des noms, adresses, numéros de dossiers de l’ensemble des clients vendeurs.»Par attestation en date du 2 septembre 2021, M. [U] déclare avoir été salarié de l’étude de [Localité 2] entre novembre 1990 et juin 1996 en qualité de manutentionnaire et atteste que lors du déménagement de l’étude de Mme [S] après l’arrivée de M. [C], les archives, documents et objets d’art ont été transférés à la nouvelle adresse de l’étude.
Dans une nouvelle attestation en date du 17 février 2025, M. [X] relate qu’au sein de l’étude, les procès-verbaux « étaient parfaitement classés et accessibles, ainsi que l’ensemble des archives, dans une étagère située derrière le bureau de la comptable. L’Etude était rigoureusement gérée. » Au sujet du déménagement il indique y avoir participé et déclare que les procès-verbaux ont « bien été transférés dans les nouveaux locaux et entreposés dans une salle au sous-sol où j’ai pu les consulter en préparant mon examen professionnel » et précise « Les clefs du [Adresse 2] n’étaient plus en possession de Maître [S] assez rapidement après ce déménagement ».
Enfin, par attestation en date du 24 mars 2025, Mme [A] déclare avoir travaillé au poste de secrétaire collaboratrice et clerc au procès-verbal auprès de Mme [S] entre 1983 et 1995. Elle indique que l’ensemble des procédures des ventes aux enchères ont toujours été respectées scrupuleusement par Mme [S], les procès-verbaux établis lors des ventes aux enchères mentionnant le nom du vendeur, la désignation de l’objet et le prix de l’adjudication ainsi que l’acquéreur. Elle déclare avoir constaté un exercice régulier et transparent de Mme [S] et précise que pendant ses 12 ans d’exercice au sein de l’étude l’archivage des biens et des pièces a toujours été organisé dans un arrangement strictement classifié. Elle ajoute que lors de la reprise de l’étude par M. [C], « les archives ont été déplacées du [Adresse 3] au [Adresse 4] à [Localité 2]. »
Mme [S] souligne à juste titre que s’agissant d’un fait juridique, la preuve de la transmission de ses archives à M. [C] est libre. Néanmoins, il apparaît que ces attestations, outre qu’elles sont rédigées plus de 20 ans après les faits qu’elles relatent, concernent la tenue régulière par Mme [S] de ses archives mais pas leur cession puisque M. [X] a quitté l’étude en mai 1996 soit deux mois avant le départ officiel de Mme [S] de la société, et que Mme [A] l’a quittée en 1995, soit un an avant le départ officiel de Mme [S], que par conséquent ils n’ont pu être témoins de cette cession et de ses conditions concrètes. Les faits dont atteste M. [U] se limitent quant à eux au déménagement matériel de documents de l’étude, en sa qualité de manutentionnaire, dans les nouveaux locaux, ce qui ne démontre pas que Mme [S] ait bien remis à M. [C], dans le cadre de la cession, l’ensemble des archives afférentes à son ancienne charge, ni a fortiori que parmi ces archives M. [C] détenait nécessairement un dossier relatif à la vente litigieuse, dont il n’aurait pas assuré la bonne conservation.
Mme [S] n’étaye pas ses allégations par d’autres éléments de preuve, tels qu’un inventaire contradictoire des éléments effectivement transmis à M. [C] lors de la cession. Elle ne démontre pas davantage en quoi elle pourrait être présumée avoir transmis de tels documents, alors qu’il lui appartenait de s’en ménager la preuve, par exemple par l’établissement d’un tel inventaire, dès lors qu’elle était, seule, en charge de leur conservation pendant les années précédentes et dès lors, concernant plus précisément la vente litigieuse, pendant les 8 ans précédant sa cessation d’activité.
Il est observé plus généralement qu’aucun document n’est produit par les parties concernant les conditions de cession matérielle et juridique de la charge.
Le fait que M. [C] n’ait pas signalé en 1996 l’absence de certains documents lors du départ de Mme [S] est également inopérant dès lors qu’il ne pouvait avoir connaissance du contenu de l’ensemble des documents devant lui être transmis, Mme [S] ayant exercé seule avant leur association.
La seule mention par M. [C] dans un courrier rédigé le 5 février 2019, de ce qu’il « fallait [qu’il] ressorte les archives provenant de la transmission [S] » ne suffit pas à établir que le procès-verbal litigieux lui a été transmis puisqu’il indique immédiatement après cette phrase introductive qu’il n’a « jamais possédé de procès-verbal de ventes de Mme [S] datant de son exercice. »
Il ne peut ainsi être établi, au regard des pièces versées aux débats, que c’est M. [C], et non Mme [S], du temps où elle exerçait seule, à la suite de la vente, et donc entre 1988 et 1995, qui aurait failli à son obligation de conservation des archives.
A l’insuffisante valeur probante des éléments produits s’ajoutent les preuves rapportées par M. [C] des difficultés rencontrées dans la succession de Mme [S] et notamment la transmission de certains éléments tels que la comptabilité. M. [C] écrivait en effet à la compagnie des commissaires-priseurs dans un courrier du 5 février 2019 « L’étude du [Adresse 3] était minuscule et tous les documents étaient rangés (!) dans un local à part auquel je n’avais pas accès. Cela peut vous étonner mais l’étude était totalement abandonnée, avec un trou financier énorme. Madame [S] dépassée par ses ennuis, ne gérait rien. J’ai dû à plusieurs reprises sommer Maître [O], expert-comptable de Maître [S], elle-même étant absente, à me remettre compatibilité et documents, cela en vain ».
Il produit en outre un courrier de la compagnie des commissaires-priseurs de Paris en date du 12 juin 1997 relatant que suite à une réunion tenue le même jour, et à charge pour M. [C] de régler certaines sommes et de « sommer le Cabinet [1], Monsieur [O], via la Chambre Syndical des Experts-Comptables, de restituer les documents comptables de l’ancienne Etude [S] »,« la Compagnie de [Localité 3] (…) s’engage à prendre en charge la moitié des sinistres datant de l’exercice de Maître [S] (seule) non découverts à ce jour, s’ils ne sont pas couverts par nos assurances » Ces éléments font écho au montage juridique susvisé par lequel il a été prêté attention, via la création de la SCP, à scinder l’actif et le passif de l’office de Mme [S]. M. [C] produit également un courrier en date du 11 septembre 1997 au sein duquel il somme M. [O] de lui remettre la comptabilité de Mme [S].
Ces éléments documentent un passif et des difficultés dans la cession de l’étude, au-delà- même de la seule transmission de la comptabilité. Ces difficultés, comme l’a également relevé la cour d’appel statuant sur la nullité de la vente, contribuent à faire douter d’une transmission effective et rigoureuse de l’ensemble des archives, dont la preuve n’est pas autrement rapportée alors même qu’il appartenait à Mme [S], seule en charge de l’office jusqu’à la création de la SCP puis à la cession de sa charge à M. [C], de se ménager la preuve des diligences effectuées pour la remise des archives dont elle avait l’obligation légale de conservation, et de leur contenu.
Dès lors que la preuve de ce que M. [C] détenait nécessairement des archives relatives à la vente litigieuse n’est pas rapportée, il n’y a pas lieu de rechercher si les archives de sa charge avaient par ailleurs été régulièrement transmises aux archives nationales à l’expiration du délai réglementaire de 25 ans.
Il n’est par conséquent démontré aucune faute de M. [C] dans la conservation des archives de sa charge. Mme [S] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce Mme [S], partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître Lakits en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles :Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Mme [S], condamnée aux dépens, devra verser à M. [C] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
Les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulées par Mme [S] seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire :Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est de droit.
En l’espèce, aucun élément ne suggère d’y déroger.
La présente décision sera ainsi assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboute Mme [D] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [D] [S] aux dépens de l’instance et accorde à Maître Lakits le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [D] [S] à payer à M. [G] [C] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [D] [S] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de la décision.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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