Entrée en vigueur le 31 décembre 2023
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2023-1346 du 28 décembre 2023 - art. 8
Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise :
1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ;
2° Au ministre de la défense, en ce qui concerne les autres archives.
L'autorisation de dérogation mentionne expressément la liste des documents qui peuvent être communiqués, l'identité des personnes admises à en prendre connaissance et le lieu où les documents peuvent être consultés. Elle précise, le cas échéant, si la reproduction des documents peut être effectuée et en détermine les modalités.
L'accord de l'autorité dont émanent les documents, mentionné à l'article L. 213-3, est donné par le Premier ministre en ce qui concerne les fonds d'archives publiques provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale, par le ministre de la défense en ce qui concerne les autres fonds.
[…] B par la CADA a fait naître de nouvelles décisions implicites de refus en application des dispositions de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] D'une part, aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, […] Enfin, l'article R. 213-11 du code du patrimoine prévoit que : " Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise : / 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; / 2° Au ministre de la défense, […]
[…] A par la CADA a fait naître une nouvelle décision implicite de refus en application des dispositions de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, […] Enfin, l'article R. 213-11 du code du patrimoine prévoit que : " Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise : / 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; / 2° Au ministre de la défense, […] 11. […]
[…] E par la CADA a fait naître une nouvelle décision implicite de refus en application des dispositions de l'article R. 343-5 du code des relations entre le public et l'administration. […] Aux termes de l'article L. 213-1 du code du patrimoine : « Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, […] Enfin, l'article R. 213-11 du code du patrimoine prévoit que : " Toute demande de dérogation aux conditions de communication des archives de la défense est soumise : / 1° Au Premier ministre, en ce qui concerne les archives provenant du secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale ; / 2° Au ministre de la défense, […] 11. […]
[…] le rapport du comité mentionné à l' article L. 115-7 . […] la sortie du domaine public ne peut être prononcée qu'après l'approbation de la restitution par son organe 🌍 Modification article R770-4 du Code du patrimoine (2023-11-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) Les articles R. 212-1 à R. 212-37, R. 212-65 à R. 212-94 et R. 213-11 à R. 213-13 sont applicables dans les Terres australes et antarctiques françaises. […] L'article R. 213-10-1 s'applique dans sa rédaction résultant du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 🌍 Modification article R213-10-1 du Code du patrimoine (2023-11-03) (legifrance.gouv.fr) ( 2026/03/11: ) La prolongation du délai au terme duquel les archives publiques sont communicables de plein droit, prévue au d du 3° du I de l'article L. 213-2 , […]
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