Article R423-1 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2003-1302 du 26 décembre 2003 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :

1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;

2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.

Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011
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Décisions5


1Tribunal administratif d'Amiens, 4ème chambre, 6 décembre 2022, n° 2100832

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, […] un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / e) S'il y a lieu, […] / g) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La déclaration comporte également l'attestation du ou des déclarants qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une déclaration préalable. / La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière « . […]

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2Tribunal administratif de Rennes, 1ère chambre, 9 décembre 2022, n° 2002606
Rejet

[…] — l'arrêté attaqué a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, à défaut pour l'architecte des bâtiments de France d'avoir été consulté sur un dossier de demande de permis de construire complet, en méconnaissance des dispositions des articles R. 423-50 et suivants du code de l'urbanisme et des articles L. 632-1 et L. 632-2 du code du patrimoine ;

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 15 juillet 2021, n° 2007137
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, […] / i) S'il y a lieu, que les travaux portent sur une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / j) S'il y a lieu, […] / l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». […]

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