Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'acquisition à titre onéreux de biens culturels destinés à être confiés à la garde des musées nationaux est décidée soit :
1° Pour les musées érigés en services à compétence nationale, par arrêté du ministre chargé de la culture après avis de la commission d'acquisition compétente et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux ;
2° Pour les musées érigés en établissements publics, par décision de l'autorité compétente de ces établissements, après avis de la commission d'acquisition de l'établissement ou compétente pour l'établissement et, si la valeur des biens est supérieure aux seuils fixés en application de l'article D. 423-2, du Conseil artistique des musées nationaux susmentionné, sous réserve des dispositions figurant à l'article R. 423-3.
Il en est de même, sous réserve des dispositions des articles L. 1121-2 et L. 1121-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de l'acceptation des libéralités faites aux musées nationaux, lorsque ces libéralités consistent en biens culturels destinés à prendre place dans les collections nationales ou en sommes d'argent expressément destinées à leur achat.
[…] l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R.423-1 pour déposer une demande de permis. La demande peut ne porter que sur une partie d'une unité foncière. »>. […] R IE L NTPEL
[…] en méconnaissance des dispositions de l'article R. 423-53 du code de l'urbanisme ; […] Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'urbanisme : « La demande de permis de construire précise : / a) L'identité du ou des demandeurs, […] un ouvrage, des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; / j) S'il y a lieu, […] / l) S'il y a lieu, que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2-1 du code du patrimoine. / La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R. 423-1 pour déposer une demande de permis ». […]
[…] de plan de masse et que l'article R. 423 -39 du code de l'urbanisme imposait de réclamer dans un délai d'un mois les pièces manquantes ; […] aux termes de l'article R . 441-9 du code de l'urbanisme : " La déclaration préalable précise : / a) L'identité du ou des déclarants, […] des travaux ou une activité soumis à déclaration en application de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code de l'environnement ; […] que les travaux portent sur un projet relevant de l'article L. 632-2- 1 du code du patrimoine […]