Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE V : ARCHÉOLOGIE / TITRE II : ARCHÉOLOGIE PRÉVENTIVE / Chapitre II : Répartition des compétences : Etat et collectivités territoriales / Section 3 : Carte archéologique nationale
Article R522-4 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 3
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.