Entrée en vigueur le 10 juillet 2021
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 3
Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.
[…] Aux termes de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, […] Copie du procès-verbal constatant une infraction est transmise sans délai au ministère public. (…) » Aux termes de l'article L. 480-2 du même code : « (…) Dès qu'un procès-verbal relevant l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 du présent code a été dressé, […] Pour les infractions aux prescriptions établies en application des articles L. […]. 522-4 du code du patrimoine, […] La construction de cet ouvrage excède le seul aménagement d'un terrain et ne peut être regardée comme une construction annexe à un tel aménagement tels que mentionnés aux articles L. 441-2 et R. 421-19 du code de l'urbanisme relatifs au permis d'aménager. […]