Article R522-4 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011
>
Version10/07/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 70 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Modifié par : Décret n°2021-907 du 7 juillet 2021 - art. 3


Les éléments généraux de connaissance et de localisation du patrimoine archéologique sont communiqués par le préfet de région ou, pour le domaine public maritime, par le service chargé des recherches archéologiques sous-marines, sur leur demande, aux autorités administratives chargées de l'élaboration des documents d'urbanisme ou de l'instruction des demandes d'autorisation de travaux susceptibles d'affecter le patrimoine archéologique. Ils peuvent également être consultés à la direction régionale des affaires culturelles territorialement compétente ou, pour le domaine public maritime, auprès du service précité, par toute personne qui en fait la demande.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 10 juillet 2021

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).