Article R523-3 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1

1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil LebonAnnulation

[…] Les articles R. 523-2 et R. 523-3 précisent, respectivement, que : « Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région. (…) » et que « Pour l'application du présent titre, […] 3. Aux termes de l'article L. 523-7 du code du patrimoine : « Une convention, conclue entre la personne projetant d'exécuter des travaux et l'établissement public ou la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont dépend le service archéologique territorial chargé d'établir le diagnostic d'archéologie préventive, définit les délais de réalisation des diagnostics et les conditions d'accès aux terrains et de fourniture des matériels, […]

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