Article R523-3 du Code du patrimoine

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Version27/05/2011

La référence de ce texte avant la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Décret n°2004-490 du 3 juin 2004 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Pour l'application du présent titre, sont dénommées :

a) " Aménageurs " les personnes qui projettent d'exécuter les travaux ;

b) " Opérateurs " les personnes qui réalisent les opérations archéologiques.

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Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décision1


1CAA de MARSEILLE, 1ère chambre, 9 décembre 2021, 21MA00584, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Aux termes de l'article L. 521-1 du code du patrimoine : « L'archéologie préventive, qui relève de missions de service public, est partie intégrante de l'archéologie. […] Aux termes de l'article R. 523-1 du même code : « Les opérations d'aménagement, de construction d'ouvrages ou de travaux qui, en raison de leur localisation, […] le cas échéant, de conservation et de sauvegarde par l'étude scientifique ainsi que des demandes de modification de la consistance des opérations d'aménagement. ». Les articles R. 523-2 et R. 523-3 précisent, respectivement, que : « Les mesures mentionnées à l'article R. 523-1 sont prescrites par le préfet de région. (…) » et que « Pour l'application du présent titre, […]

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