Infirmation 26 février 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 26 févr. 2015, n° 13/04272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 13/04272 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 28 mai 2013, N° 11/01615 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LA SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ( S.M.A.B.T.P. ), LA S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION B
ARRÊT DU 26 FEVRIER 2015
(Rédacteur : Madame Catherine COUDY, Conseiller)
N° de rôle : 13/04272
Monsieur B X
Madame E F épouse X
c/
LA S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD
LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 mai 2013 (R.G. 11/01615) par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel du 8 juillet 2013,
APPELANTS :
1°/ Monsieur B X, né le XXX à XXX, de nationalité française, pharmacien,
2°/ Madame E F épouse X, née le XXX à XXX, de nationalité française,
lesdits époux demeurant ensemble 29, 'Le Claud Fardeix’ XXX,
Représentés par Maître Michel LABROUE, Avocat au barreau de PERIGUEUX,
INTIMÉES ;
1°/ LA S.A.R.L. TEMSOL PERIGORD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX,
Représentée par la S.C.P. Michel PUYBARAUD, Avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Xavier SCHONTZ, substituant Maître Laure GALY, Avocats au barreau de BORDEAUX,
2°/ LA SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M. A.B.T.P.), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, sis XXX
Représentée par la S.C.P. Luc BOYREAU, Avocats Associés au barreau de BORDEAUX,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 janvier 2015 en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Michel BARRAILLA, Président,
Madame Catherine FOURNIEL, Président,
Madame Catherine COUDY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marceline LOISON
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur et madame X sont propriétaires d’une maison d’habitation située sur la commune de Boulazac en Dordogne, XXX, acquise en 1997 auprès de la SCI JLB par contrat de vente en état futur d’achèvement.
Le contrat comportait une police d’assurance dommages ouvrage souscrite auprès de la SMABTP.
Après réception des travaux, plusieurs sinistres ont été déclarés tenant en l’apparition de fissures, à savoir:
— en 1998, un premier sinistre qui a justifié la réalisation de travaux en reprise en sous-oeuvre portant sur les murs externes et la paroi maison- garage confiés à la société Soltechnic, financés par la SMABTP,
— en 2000, un deuxième sinistre déclaré dans le cadre duquel la reprise des pieds de cloison a été confiée à l’entreprise Sorreba dans le cadre de l’assurance dommages ouvrages, et a été financée par la SMABTP,
— en 2003, des aggravations de désordres sur les cloisons intérieures nécessitant l’intervention de la société Temsol pour la mise en place de micro pieux, toujours dans le cadre de l’assurance dommages ouvrage, s’agissant de travaux financés par la SMABTP
— en 2009, de nouveaux désordres apparus sur les cloisons intérieures, générant une nouvelle déclaration de sinistre auprès de la SMABTP qui a dénié sa garantie au motif que la période de garantie était expirée.
Par ordonnance du 30 juillet 2010, le Juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux, saisi par monsieur et madame X d’une demande d’expertise afin de connaître l’origine des désordres, a désigné monsieur Z en qualité d’expert, lequel expert a déposé son rapport le 30 juin 2011.
Par actes d’huissiers des 08 et 09 septembre 2011, monsieur et madame X ont fait assigner la société Temsol Périgord et Mitou et la SMABTP devant le tribunal de grande instance de Périgueux en demandant la condamnation in solidum des sociétés assignées à leur payer au titre des travaux de reprise la somme de 36.941,26 €, à titre des dommages et intérêts pour le préjudice subi la somme de 18.668,58 €, outre une indemnité de 650 € par mois à compter du 1er août 2012 jusqu’à parfait achèvement des travaux, une somme de 5000 € de dommages et intérêts et une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation à supporter les entiers dépens de la procédure comprenant les dépens de la procédure de référé.
La SMABTP sollicitant sa mise hors de cause en raison d’expiration de la garantie décennale et la société TEMSOL ayant conclu à sa mise hors de cause en arguant que le problème venait de la responsabilité de l’assureur dommages ouvrage qui, assisté de ses experts, n’avait selon elle eu de cesse que de faire réduire les devis, et ayant demandé la limitation des préjudices annexes à 7.068,58 € et la condamnation de la SMABTP à la relever indemne sur le fondement de l’article 1382 du code civil, le tribunal de grande instance de Périgueux a, par jugement du 28 mai 2013:
— déclaré irrecevable comme prescrite l’action engagée par monsieur et madame X contre la SMABTP en sa qualité d’assureur dommages ouvrage,
— dit que les époux X ne rapportaient pas la preuve d’un lien de causalité entre le préjudice causé à leur immeuble et la faute commise par la société Temsol, et les a déboutés en conséquence de l’ensemble de leurs demandes présentées contre cette société,
— constaté que l’appel en garantie de la société Temsol contre la SMABTP était devenu sans objet,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 de code de procédure civile ,
— condamné monsieur et madame X à supporter la charge des dépens de l’instance comprenant ceux de référé et notamment le coût de l’expertise, avec application de l’article 699 du code de procédure civile en faveur de M° D.
Le tribunal a noté que la SMABTP avait financé en sa qualité d’assureur dommages ouvrage les travaux réalisés par la société Soltechnic en 1998 ayant donné lieu à facture du 7 avril 1999 pour 191.922,84 francs, correspondant à la reprise des murs extérieurs de la maison ainsi que le traitement de la paroi séparative entre le garage et la maison elle-même, ce qui interrompait la prescription et faisait courir un délai de 10 ans pour la garantie due au titre de ces seuls travaux, mais que les désordres déclarés postérieurement par les époux X ne concernaient pas les murs extérieurs ni la cloison du garage, mais les cloisons intérieures, de sorte que ces déclarations n’avaient pas eu pour effet d’interrompre le délai de prescription, et que les époux X n’avaient assigné la SMABTP devant le juge des référés que le 7 juin 2010, soit au delà du délai de 10 ans.
Il a ajouté que les époux X ne prouvaient pas que la SMABTP était l’assureur de garantie décennale de la société Temsol ou de toute autre entreprise étant intervenue sur le chantier et qu’elle était attraite en sa seule qualité d’assureur dommage-ouvrage.
Il a par ailleurs souligné que les désordres apparus en 2000 concernant les fissures des cloisons intérieures avaient généré des travaux de reprise des pieds de cloisons, qui s’étaient avérés insuffisants et s’étaient aggravés, de sorte que la SMABTP avait financé des travaux de confortement en 2005 constitués de la mise en place de micro-pieux par la société Temsol, travaux qui se sont avérés inefficaces du fait que les micropieux étaient trop courts, ce qui engageait la responsabilité de la société Temsol, mais que bien que l’expert n’en parle pas, l’origine première des désordres provenait du retrait anormal de la structure argileuse du sol par l’effet de la sécheresse, de sorte que l’intervention de la société Temsol n’avait rien ajouté aux désordres ayant poursuivi leur évolution naturelle et que la responsabilité de cette société ne pouvait être retenue en l’absence de lien de causalité entre le préjudice et son intervention, même fautive.
Par déclaration du 8 juillet 2013, les époux X ont fait appel de la décision.
Après instruction du dossier, l’ordonnance de clôture a été rendue le 22 décembre 2014 et a fixé l’affaire à l’audience du 5 janvier 2015 à laquelle l’arrêt a été mis en délibéré au 23 février 2015, prorogé à ce jour.
Dans leurs dernières conclusions déposées et communiquées le 1er Octobre 2013, monsieur B X et madame E F épouse X demandent à la cour de :
— condamner in solidum la société Temsol et la SMABTP à leur verser au titre des travaux de reprise le montant de 37.762,45 € HT avec indexation à compter du 30 juin 2011 et productif d’intérêt par la suite,
— les condamner à leur verser sous la même solidarité une indemnité de 650,00 € par mois au titre du loyer perdu à compter du 1er août 2012 jusqu’au jour du parfait achèvement des travaux,
— les condamner également à leur verser 8.000,00 € à titre de dommages-intérêts et la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens de référé et d’expertise de première instance et d’appe1.
Les époux X font valoir que les trois premiers sinistres ont été pris en charge par la SMABTP, assureur décennal du promoteur d’origine et des trois entreprises intervenues à ces occasions, qu’à l’exception du premier, les sinistres suivants, y compris le 4e, portaient sur des désordres de nature décennale, et que l’expert judiciaire saisi suite au 4e sinistre a conclu que les désordres venaient de l’insuffisante profondeur des micropieux mis en place en 2005 par l’entreprise Temsol à 4 m de profondeur alors qu’ils devaient l’être à 10 m de profondeur.
Ils contestent la prescription retenue par le tribunal en exposant que les 4 sinistres ont été déclarés à la SMABTP assureur dommage ouvrage et décennal des entreprises défaillantes, et que chacun des travaux de gros-oeuvre financés par la SMABTP suite à ces déclarations rouvrait un délai décennal, car il s’agissait toujours de la même localisation et de la même nature des travaux propres à stabiliser l’immeuble dans ses fondations et dans ses assises de base, de sorte que, le 2e sinistre ayant donné lieu à des travaux en 2001, le 3e sinistre ayant donné lieu aux travaux de la société Temsol facturés en 2005 et le 4e sinistre ayant été déclaré en 2009, la prescription avait été interrompue par l’enchaînement décennal sans faille et l’assignation en référé du 7 juin 2010 était intervenue dans le délai décennal.
Ils font valoir que l’entreprise Temsol a commis une erreur de conception dans les travaux réalisés et qu’ils ont souscrit un nouveau marché avec cette entreprise dont la responsabilité décennale est engagée, pour un sinistre intervenu 18 ans après la construction initiale et qui a au surplus commis des manquements engageant sa responsabilité délictuelle, en acceptant de réaliser un devis rectifié par l’assureur à 26 micro-pieux au lieu des 41 prévus par elle, sans faire d’étude de sol préalable, ce qui explique l’ancrage insuffisant des micro-pieux, et en réalisant un ancrage insuffisant entre les micropieux, l’intervention de cette entreprise ayant du reste aggravé le dommage et augmenté les fissurations dont certaines n’étaient pas présentes avant son intervention.
Ils font enfin valoir que leur préjudice, devant être évalué HT car la TVA est appelée à être modifiée, comprend le coût des reprises en sous-oeuvre des cloisons et de la cloison garage, soit 20.274 € et des carrelages, traitement des fissures, peintures et autres embellissements pour 17.488,45 €, soit un total de 37.762,45 € HT, ainsi que le montant des loyers pour 650 € par mois, car leur immeuble était loué, les locataires étaient partis du fait de la réapparition des fissures et des décollements de cloisons de 3 à 4 cm, l’agence ORPI de Boulazac leur avait indiqué ne pouvoir relouer le bien avant sa réfection eu égard à l’importance des fissures, et il leur était impossible de trouver un locataire sachant qu’il allait devoir déménager à court terme pour permettre la réfection des sols, de sorte qu’ils ne demandaient pas les frais de déménagement et réenménagement des locataires, mais les pertes de loyers depuis le 1/08/2012 au jour de l’achèvement des travaux, outre enfin la somme de 8.000 € au titre des formalités engendrées par le changement de locataire, la nécessité d’en trouver de nouveau, les pertes de temps, déplacements et aléas divers et le dépérissement de leur maison.
Dans ses conclusions déposées et communiquées le 4 novembre 2014, la SMABTP demande à la cour, au visa du rapport d’expertise, de :
— dire et juger mal fondés en leur appel les époux X,
— confirmer purement et simplement le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Périgueux pour les causes sus énoncées,
— débouter la société TEMSOL de l’intégralité de ses prétentions dirigées contre la SMABTP pour les causes sus énoncées,
— condamner la partie succombante à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle rappelle les conclusions de l’expert judiciaire ayant mis en évidence que le fléchissement de la dalle du sol vient de l’insuffisance d’ancrage des micro pieux mis en place par la société Temsol en 2005 et, pour le vide sous plinthe le long de la paroi séparative entre le garage de la maison, qu’il a donné lieu à des travaux réalisés par la société Soltechnic en 1999.
Elle souligne qu’elle n’est pas l’assureur décennal de la société Temsol mais seulement l’assureur dommages ouvrage, et que tant les désordres affectant la dalle centrale de la maison que le vide sous plinthe de la paroi séparative du dallage de la maison réparé par Soltechnic ne peuvent être pris en charge dans le cadre de la garantie décennale car les travaux réalisés par Soltechnic ont été achevés en avril 1999 et l’assignation en référé délivrée en juin 2010, et l’interruption du délai décennal n’est intervenue que pour les désordres affectant les murs extérieurs et le vide sous la plinthe de la cloison séparant la maison du garage et non pour l’affaissement de la dalle intérieure et les vides sous les cloisons intérieures.
Elle s’oppose enfin à l’appel en garantie fait par la société Temsol en exposant que l’expert de l’assureur n’a pas le rôle d’un maître d’oeuvre et que la suppression de quelques micro-pieux est sans incidence sur la réapparition des désordres, car ce n’est pas le nombre, mais l’ancrage en profondeur des micropieux trop courts qui est en cause, et l’expert judiciaire n’avait du reste pas mis en cause les préconisations de son expert, ajoutant que la société Temsol n’avait jamais demandé à l’expert dommages ouvrage l’étude de sol A, ni aucune autre étude de sol, de sorte qu’aucune faute ne peut être retenue contre elle et qu’elle doit être mise hors de cause.
Dans ses dernières conclusions déposées et communiquées le 3 février 2014, la société Temsol demande à la cour de :
— déclarer monsieur et madame X recevables mais mal fondés en leur appel du
jugement rendu par le tribunal de grande Instance de périgueux le 28 mai 2013,
disant droit du rapport d’expertise judiciaire de monsieur Z,
— dire et juger que l’affaissement central de la dalle procède d’une seule faute de conception de l’assureur dommages ouvrage assisté de ses experts qui n’ont eu de cesse que d’analyser le devis de la société Temsol pour en diminuer à deux reprises le montant,
— débouter en conséquence monsieur et madame X de leurs prétentions à l’encontre de la concluante,
subsidiairement,
— limiter les préjudices annexes à la somme de 7.068,58 € telle qu’arbitrée par l’expert.
— condamner la SMABTP, es qualité d’assureur DO et décennal de la société SCI JLB a relever indemne la concluante sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil.
— condamner les succombants aux dépens en ce compris ceux de référés et de première
instance avec distraction au profit de la SCP Michel Puybaraud en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société Temsol rappelle que, selon l’expert judiciaire, l’affaissement central correspond aux travaux réalisés par elle et les désordres affectant la paroi séparative entre la cuisine et le garage concernent les travaux réalisés par la société Soltechnic, et l’ensemble des désordres appellent des travaux de reprises pour 36.941,26 € dont 2.898,08 € TTC imputables à la société Soltechnic,
Elle considère que la responsabilité de l’insuffisance des reprises est imputable à l’assureur dommages ouvrage dont l’expert a réduit les prestations à deux reprises, que son intervention s’est inscrite dans une série de déclarations de sinistres ayant la même origine, et que l’assureur a préféré circonscrire son intervention aux zones concernées plutôt que de rechercher l’origine des désordres, nés depuis 2000, alors que les micro-pieux mis en place par elle ne sont entachés d’aucun défaut d’exécution et que la cause initiale est l’inadaptation des fondations du dallage au sol.
Elle stigmatise l’attitude de l’assureur dommages ouvrages qui a procédé à des réparations a minima pendant 10 ans et se retranche ensuite derrière l’entreprise ayant tenté de porter remède au sinistre, et fait état de la jurisprudence notamment de la cour de Bordeaux ayant exclu dans un tel cas la responsabilité de l’entreprise et retenu la responsabilité de l’assureur décennal ayant géré la garantie décennale dans ces conditions.
Elle demande, subsidiairement, pour le cas ou sa responsabilité serait retenue au titre de l’article 1792 du code civil ou de la violation de son obligation de conseil, de condamner la SMABTP, assureur dommage ouvrage, à la relever indemne de toute condamnation, car cet assureur se devait d’expliquer aux époux X les raisons pour lesquelles il avait modifié le devis et diminué les prestations prévues, et elle ajoute que la SMABTP, également assureur décennal de la société venderesse JLB, constructeur réalisateur, de l’ouvrage litigieux, atteinte d’un vice originel, devrait la relever indemne également à ce titre.
Elle répond à la SMABTP que ses experts disposaient depuis le premier sinistre d’une étude de sol A qu’ils n’ont jamais remises à l’expert malgré ses demandes et que cet assureur devait s’assurer que les solutions qu’il préconisait et acceptait de financer étaient suffisantes, ce qui n’a pas été le cas, y compris lors des micro pieux de 4 m posés par elle.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La recevabilité de l’appel interjeté contre le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du n’est pas contestée.
Sur la garantie de la SMABTP et la responsabilité de la société Temsol Périgord :
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire réalisé par monsieur Z que :
— la maison des époux X a fait l’objet d’une DROC le 6/06/1985, a été acquise le 10 Mars 1997 par eux auprès de la société SCI JLB par vente en l’état futur d’achèvement, qu’il a été souscrit une assurance dommage ouvrage auprès de la SMABTP, et la réception des travaux est intervenue le 15/04/1997 ;
— un premier sinistre a été déclaré par monsieur X auprès de la SMABTP le 17/08/1998, a donné lieu à expertise dommage-ouvrage et à indemnisation par la SMABTP pour 193.623,30 francs TTC selon quittance subrogative signée le 10.02.1999 et à une facture du 7 Avril 1999 établie par Soltechnic pour 191.922,84 frs TTC ;
ce sinistre concernait la reprise des murs extérieurs atteints de fissures ainsi que le traitement de la paroi séparative entre le garage et la maison elle-même.
Les travaux réalisés par l’entreprise Soltechnic ont consisté à réaliser 21 micro-pieux et 33 brochages, dont 18 micro-pieux et 28 brochages sous les murs extérieurs et 3 micro-pieux et 5 brochages sous la cloison séparative entre le garage et la maison d’habitation ;
— un second sinistre a été déclaré par monsieur X à la SMABTP le 10 janvier 2001, a donné lieu à prise en charge par la SMABTP et à quittance subrogative pour une indemnité de 33.297,48 € TTC signée par monsieur X en date du 25/05/2001;
les travaux de reprise ont été réalisés par l’entreprise Sorreba pour 31.650 € TTC ;
les travaux concernaient l’injection des vides sous les pieds des cloisons intérieures de la partie habitation ;
— un troisième sinistre a été déclaré le 13/10/2003 par monsieur X auprès de la SMABTP , qui a accepté la prise en charge du sinistre et a donné lieu à un règlement de 36.309,41 € TTC par la SMABTP à monsieur X en date du 29/04/2004 ;
les travaux de reprise en sous oeuvre réalisés par l’entreprise Temsol ont consisté à réaliser 26 micropieux sous le dallage de la maison et 6 micro pieux sous les murs du garage et l’entreprise Mitou a réalisé les travaux intérieurs pour 11.893,23 € TTC et 895,70 € TTC.
Ces travaux ont donné lieu à un procès-verbal de réception du 23/09/2005 ;
l’entreprise Temsol a réalisé des micro-pieux ancrés à une profondeur de 4 mètres.
— un quatrième sinistre a été déclaré le 23 juin 2009 par monsieur X du fait de l’aggravation des fissures et décollements des cloisons intérieures , qui a donné lieu à un refus de prise en charge de la SMABTP au motif de l’expiration de la garantie décennale.
Lors de l’expertise judiciaire réalisé par monsieur Z suite à ce refus, l’expert a noté deux catégories de désordres :
— des désordres intérieurs tenant en des fissurations sur les cloisons intérieures et des décollements en tête de cloisons ou de vides sous plinthes.
Après réalisation d’un diagnostic géotechnique confié à la société Aquiterra, l’expert
conclut que le désordre intérieur tenant en un affaissement de la dalle de sol relève d’un mouvement différentiel entre les extrémités de la dalle et sa partie courante avec fléchissement maximum au centre bien que toutes deux confortées par micropieux et que la trop courte longueur, c’est à dire l’ancrage insuffisant, des micropieux intérieurs est à l’origine de cet affaissement ;
— un vide sous plinthe le long de la paroi séparative entre la cuisine et le garage venant de l’absence de fondations et de mur de refend entre le garage et la cuisine, le dallage étant continu sur l’ensemble de la construction.
il ajoute au sujet de ce désordre que les 3 micropieux réalisés ne pouvaient que renforcer ponctuellement l’appui du dallage et que les brochages réalisés au nombre de 5 ne sont d’aucune utilité du fait de l’absence de fondations, et conclut qu’il s’agit d’un vice caché ayant eu pour effet d’entraîner un affaissement au niveau de cette liaison.
L’expert Z indique également qu’il a constaté sur le pignon de droite de la maison des fissures au droit des micro-pieux réalisés sous les murs extérieurs par l’entreprise Soltechnic, qu’il s’agit d’une rupture de fondation entre deux micro-pieux, et que la réparation de ce désordre a été réalisée dans la semaine suivant la première réunion d’expertise, par la société Soltechnic.
L’expert judiciaire conclut que les désordres affectant le dallage dans la partie centrale de l’habitation sont des désordres graves affectant le gros oeuvre et de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination et que les micro-pieux réalisés par l’entreprise Temsol sont trop courts et ne peuvent donc reprendre les charges appliquées, de sorte que la responsabilité de cette entreprise est totalement engagée dans les présents désordres.
Il conclut, s’agissant du vide sous plinthe le long de la paroi séparative entre garage et maison d’habitation, qu’il s’agit d’un désordre grave affectant un élément de gros oeuvre de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination , et souligne que ces travaux ont été réalisés par l’entreprise Soltechnic courant 1999 alors que l’assignation date de juin 2010, soit plus de 10 ans après la fin des travaux.
La SMABTP est assignée en qualité d’assureur dommages ouvrage et les époux X indiquent qu’elle est également l’assureur décennal des entreprises qui sont intervenues, ce qui n’est pas établi , de même qu’il n’est pas établi que la SMABTP était l’assureur en garantie décennale du vendeur.
En sa qualité d’assureur dommages ouvrage, la SMABTP est tenue de garantir les désordres de nature décennale tels que prévus par l’article 1792 du code civil qui énonce que :
'Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments, constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère'.
Même si les désordres ont été localisés successivement sur les murs extérieurs et la liaison entre l’habitation et le garage, puis sur les cloisons intérieures avec affaissement du dallage intérieur, et ont donné lieu à des déclarations de sinistres différentes, force est de constater qu’ils ont tous donné lieu à mise en place de micro-pieux et qu’ils ont une origine unique tenant à l’inadaptation des fondations au sol qui, selon les éléments figurant dans l’expertise, après étude par la société Aquiterra, correspond à des sols fins à comportement pathologique rétractant dans le cadre de la construction considérée, voire potentiellement gonflant.
Il s’ensuit que le délai de 10 ans de la garantie décennale prévu à l’article 1792-4-1 du code civil commençant à la réception des travaux en 1997 a été interrompu par la reconnaissance en 1999, puis en 2001 et en 2004 de la SMABTP ayant accepté la prise en charge des sinistres de nature décennale au titre de la garantie due par l’assureur dommages ouvrage et ayant dédommagé les époux X ;
un délai inférieur à 10 ans sépare ces diverses interruptions marquant le point de départ d’un nouveau délai de 10 ans et sépare la dernière prise en charge en 2004 de l’assignation en référé de Juin 2010.
Il ne saurait y avoir prescription de la garantie décennale telle que soutenue par la SMABTP.
La société Temsol est intervenue pour mettre fin aux désordres affectant les cloisons intérieures et elle a réalisé des travaux nettement insuffisants, voire inutiles.
Elle engage ce faisant sa responsabilité sur le fondement de l’article 1147 du code civil car elle était tenue à une obligation de résultat dans le cadre de la réalisation du contrat passé avec les époux X.
En toute hypothèse, elle aurait dû exiger une étude de sol pour vérifier sa composition et l’adaptation des micro-pieux prévus par elle .
Elle ne peut prétendre s’exonérer de sa responsabilité envers les époux X en invoquant l’attitude de l’expert de la SMABTP ayant réduit les 41 micropieux qu’elle avait prévus à 26 micropieux car, d’une part il lui appartenait de refuser la réalisation des travaux envisagés si elle les trouvait insuffisants, et, d’autre part, l’expert judiciaire a précisé que c’est la profondeur d’ancrage à 4 m des micro-pieux qui était insuffisante et que la multiplication des micro pieux n’aurait pas évité les fissures intervenues et l’affaissement de la dalle de sol intérieure.
Elle sera condamnée in solidum avec la SMABTP à indemniser les époux X de leurs préjudices, à l’exception des travaux de reprise devant être réalisés sur la cloison séparative entre le garage et la maison qui ne sont pas de son fait mais ont été réalisés par la société Soltechnic.
Sur les préjudices :
L’expert a évalué à 17.527 € HT, soit 18.490,98 € TTC (devis Temsol) les travaux de reprise en sous-oeuvre de l’affaissement de la dalle centrale de la maison comportant 24 micropieux forés et à 17.488,45 € HT soit 18.450,31 € TTC (devis Coren) les travaux de carrelage et revêtements muraux intérieurs , soit un total de 35.015,45 € ( 36.941,26 € TTC),
la SMABTP et la société Temsol Périgord seront condamnées in solidum à payer à monsieur et madame X la somme de 35.015,45 € HT avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2011 jusqu’à ce jour et intérêts légaux à compter de ce jour, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement qui sera effectué.
Les travaux de reprise de la cloison séparative entre garage et maison d’habitation consistant en la réalisation de 4 micropieux sont évalués à la somme de 2.747 € HT, soit 2.898,08 € TTC.
La SMABTP sera seule tenue au titre de la garantie décennale de supporter ce montant dans la mesure où l’entreprise Temsol n’a pas réalisé les travaux sous cette cloison, travaux qui ont été effectués par la société Soltechnic.
La somme de 2.747 € HT sera due avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2011 jusqu’à ce jour et intérêts légaux à compter de ce jour, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement qui sera effectué par la SMABTP.
Les époux X font à bon droit valoir qu’ils subissent depuis 2012 un préjudice locatif car ils louaient leur maison, les locataires leur ont fait savoir par courrier du 28/07/2012 qu’ils partaient car ils en avaient assez des fissures et décollements des cloisons, de 3 à 4 cm malgré les travaux faits dans la salle de bains et alors que les fissures sont réapparues avec pour conséquence des moisissures, enfin l’agence ORPI leur a fait savoir par courrier du 14 août 2012 que les désordres affectant l’immeuble faisaient obstacle à la remise en location du bien.
Il leur est évidement impossible de trouver un locataire qui acceptera de rentrer dans les lieux en sachant qu’il va devoir déménager à court terme pour permettre la réalisation des travaux.
Ils perdent du fait des désordres affectant leur bien un loyer de 650 € mensuels depuis le mois de septembre 2012, à défaut de preuve d’une date d’effet de la résiliation antérieure au 31 août 2012, en tenant compte du délai de préavis d’un mois.
La réparation de leur entier préjudice impose de leur allouer cette somme jusqu’à la réalisation des travaux de réfection et au plus tard six mois après le présent arrêt.
Les difficultés et frais engendrés par le départ de leur locataire, les aléas et les frais engagés pour en retrouver un locataire après réalisation des travaux et les tracas occasionnés et formalités nécessaires justifient de leur allouer en sus une somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.
La SMABTP et la société Temsol Périgord seront condamnées in solidum à indemniser monsieur et madame X de leur préjudice locatif et des frais et tracas liés à la fin de la location et à la nécessité de retrouver un locataire .
Sur l’appel en garantie de la SMABTP par la société Temsol :
La Société Temsol Périgord peut se plaindre de ce que l’expert de l’assureur dommages ouvrage a prévu des travaux inadaptés, sans prévoir d’expertise géotechnique, ce qui a donné lieu à des travaux qui n’étaient donc pas de nature à mettre fin aux désordres appelés à réapparaître et qui engage à son égard la responsabilité de la SMABTP sur le fondement de l’article 1382 du code civil à son égard.
Mais cette même société Temsol a commis un manquement qui a participé à la réapparition des fissures intérieures et à l’affaissement du dallage car elle a prévu des micropieux ancrés à une profondeur insuffisante et, en sa qualité de professionnel, elle devait alerter les maîtres de l’ouvrage sur l’insuffisance des travaux qu’elle réalisait ou leur efficacité incertaine, voire même refuser de les faire dans ces conditions.
Il sera dès lors retenu dans les relations de ces sociétés un partage de responsabilité par moitié au titre des travaux de reprise exécutés par la société Temsol Périgord et les préjudices consécutifs, de sorte que la SMABTP sera condamnée à relever la société Temsol Périgord à hauteur de la moitié des condamnations prononcées contre elle à ce titre au bénéfice des époux X.
Sur les autres demandes :
La présente procédure a obligé monsieur et madame X à engager des frais irrépétibles qu’ils serait inéquitable de laisser à leur charge, au titre des frais engagés en première instance comme en appel.
La SMABTP et la société Temsol Périgord seront donc condamnées in solidum à leur payer une indemnité de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance ou en appel.
En équité, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la SMABTP tenue à garantie des désordres de nature décennale.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, seront supportés in solidum par la SMABTP et la société Temsol Périgord.
La SMABTP sera condamnée à relever indemne la société Temsol à hauteur de 50% des sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile aux époux X et au titre des dépens, dans l’hypothèse où les époux lui demanderaient d’en payer la totalité de ces sommes en application de l’obligation in solidum prononcée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
après en avoir délibéré conformément à la loi :
— Déclare recevable l’appel interjeté par monsieur B X et madame E F épouse X contre le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux du 28 mai 2013 ;
— Infirme dans toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Statuant à nouveau :
— Déclare non prescrite l’action engagée par les époux X contre la SMABTP, assureur dommages ouvrage ;
— Déclare la SMABTP tenue d’indemniser les désordres affectant l’immeuble des époux X et des préjudices subséquents subis par eux, s’agissant de désordres de nature décennale ;
— Déclare la société Temsol Périgord responsable sur le fondement de l’article 1147 du code civil des désordres réapparus suite aux travaux facturés en 2005 réalisés dans l’immeuble des époux X ;
— Condamne en conséquence in solidum la SMABTP et la société Temsol Périgord à payer à monsieur B X et madame E F épouse X la somme de 35.015,45 € HT avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2011 jusqu’à ce jour et intérêts légaux à compter de ce jour, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement qui sera effectué ;
— Condamne la SMABTP à payer en sus la somme de 2.747 € HT, € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter du 30 juin 2011 jusqu’à ce jour et intérêts légaux à compter de ce jour, augmentée de la TVA en vigueur au jour du paiement qui sera effectué par la SMABTP, au titre des travaux de reprise sous la cloison séparant le garage et la maison d’habitation ;
— Condamne in solidum la SMABTP et la société Temsol Périgord à payer à monsieur B X et madame E F épouse X en sus, à titre de dommages et intérêts, les sommes de :
— 650 € par mois à compter du mois de septembre 2012, jusqu’à la réalisation effective des travaux et au maximum pendant un délai de 6 mois à compter de la présente décision en indemnisation du préjudice locatif subi ;
— 3.000 € en indemnisations des frais et tracas liés à au changement de locataire et à la nécessité de retrouver un nouveau locataire ;
— Condamne in solidum la SMABTP et la société Temsol Périgord à payer à monsieur B X et madame E F épouse X globalement une indemnité de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Déboute la SMABTP de sa demande d’indemnité présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne in solidum la SMABTP et la société Temsol Périgord aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les dépens de référé et les frais d’expertise ;
— Condamne la SMABTP à relever indemne la société Temsol Périgord à hauteur de 50% des sommes dues aux époux X au titre des travaux de reprise, de l’article 700 et des dépens, dans l’hypothèse où elle serait amenée à payer la totalité de ces condamnations prononcées in solidum à son encontre ;
— Déboute les parties de toutes autres demandes .
— Dit qu’il pourra être fait application de l’article 699 du code de procédure civile pour le recouvrement des dépens.
Signé par Monsieur Michel Barrailla, Président, et par Madame Marceline Loison, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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