Article R523-5 du Code du patrimoine

Chronologie des versions de l'article

Version27/05/2011

Entrée en vigueur le 27 mai 2011

Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.

Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.

Les travaux énumérés ci-après font l'objet d'une déclaration préalable auprès du préfet de région lorsqu'ils ne sont pas soumis à permis de construire, à permis d'aménager ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme et qu'ils ne sont pas précédés d'une étude d'impact en application de l'article L. 122-1 du code de l'environnement :

1° Les travaux d'affouillement, de nivellement ou d'exhaussement de sol liés à des opérations d'aménagement d'une superficie supérieure à 10 000 m² et affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre ;

2° Les travaux de préparation du sol ou de plantation d'arbres ou de vignes affectant le sol sur une profondeur de plus de 0,50 mètre et sur une surface de plus de 10 000 m² ;

3° Les travaux d'arrachage ou de destruction de souches ou de vignes sur une surface de plus de 10 000 m² ;

4° Les travaux de création de retenues d'eau ou de canaux d'irrigation d'une profondeur supérieure à 0,50 mètre et portant sur une surface de plus de 10 000 m².

Lorsque la présomption de la présence de vestiges en sous-sol le justifie, les seuils de 10 000 m ² et de 0,50 mètre peuvent être réduits par arrêté du préfet de région dans tout ou partie des zones délimitées en application de l'article R. 523-6.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 mai 2011
6 textes citent l'article

Commentaire1


M. Christophe Lejeune · Questions parlementaires · 9 juillet 2019

[…] conformément aux dispositions du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive (article 1 et article 4). […] Il a souligné que celui-ci relevait pleinement de la définition du patrimoine archéologique formulée tant par la convention européenne pour la protection du patrimoine archéologique signée à Malte le 16 janvier 1992, […] que par l'article L. 510-1 du code du patrimoine. […] Conformément à l'article L. 510-1 du code du patrimoine, […] sans limite chronologique ni thématique. […] L'article R. 523-5 du code du patrimoine permet de prendre en considération la protection de ce patrimoine. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1


1Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2014, n° 1203176
Rejet

[…] — les travaux autorisés, qui entrent dans le champ d'application des articles R. 523-4 et R. 523-5 du code du patrimoine dès lors qu'ils impliquent d'affouiller le sol sur une profondeur de plus de 50 cm, n'ont pas respecté les règles de procédure exigées en matière d'archéologie préventive par les dispositions des articles R. 523-1 et suivants du code du patrimoine ;

 Lire la suite…
  • Urbanisme·
  • Plan·
  • Environnement·
  • Espèces protégées·
  • Clôture·
  • Illégalité·
  • Déclaration préalable·
  • Justice administrative·
  • Construction·
  • Site
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).