Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 févr. 2026, n° 2600466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600466 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2026 et le 23 février 2026, la société anonyme Totem France et la société anonyme Orange, représentées par Me Gentilhomme, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 de l’adjoint au maire de la commune d’Amblainville portant opposition à la déclaration préalable n° DP 060 010 25 T 0025 pour l’implantation d’une station-relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZY n°48 situé 4 rue du Marais sur le territoire de cette commune, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé à son encontre ;
2°) d’enjoindre au maire d’Amblainville de délivrer une décision de non-opposition dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Amblainville une somme de 5 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; elle est en outre caractérisée dès lors que l’installation projetée permettra de compléter la couverture du territoire concerné en réseau 4G par les installations de la société Orange à l’intérieur des constructions de sorte qu’elle répond à l’intérêt public et à leur intérêt propre ;
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté du 18 août 2025 ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article A 11 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune et de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme sur lesquelles le maire d’Amblainville a entendu se fonder pour s’opposer au projet, compte tenu de l’absence de caractère particulier du site et de l’impact paysager limité de l’installation ;
- il est entaché d’erreur de droit en ce que la présence d’un équipement similaire sur le territoire de la commune et dont l’utilisation pourrait être mutualisée n’est pas de nature à fonder légalement l’opposition au projet ;
- le motif tiré de l’incomplétude du dossier au regard des dispositions du code du patrimoine invoqué en défense ne pourrait être substitué, dès lors qu’aucune demande de complément n’a été adressée par le service instructeur et que les dispositions invoquées ne sont pas applicables au projet ; il en est de même du motif se rapportant à l’absence de desserte à partir de la voie publique suffisant à garantir la sécurité qui manque en fait et de la méconnaissance des règles de hauteur maximale des constructions prévues par l’article A 10 qui ne sont pas applicables à l’équipement d’intérêt collectif en cause, compte tenu des contraintes de hauteur inhérentes à son fonctionnement.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 février 2026, la commune d’Amblainville, représentée par Me Rochmann-Sacksick, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge solidairement des sociétés requérantes d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naitre un doute sérieux quant à la légalité de la décision et que l’opposition au projet est légalement fondée par les motifs, à substituer le cas échéant à ceux sur lesquels le maire s’est initialement fondé, tirés tout d’abord de l’incomplétude du dossier, qui, contrairement aux exigences de l’article R. 425-31 du code de l’urbanisme, applicable en vertu des dispositions combinées du 4° de l’article R. 523-4 du code du patrimoine et de l’article R. 523-5 du même code, ne comporte pas les pièces prévues à l’article R. 523-9 de ce code, ensuite de la méconnaissance tant de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme que de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, en l’absence de chemin d’accès permettant d’assurer la défense contre l’incendie et la protection civile, enfin des dispositions de l’article A 10 du règlement applicable à la parcelle d’assiette.
Vu :
- la requête à fin d’annulation enregistrée le 28 janvier 2026 sous le n°2600442, présentée par la société Totem France SA et la société anonyme Orange ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code du patrimoine ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 février 2026 à 14h30, en présence de M. Verjot, greffier :
- le rapport de M. Binand, juge des référés ;
- les observations de Me Gurana, représentant les sociétés requérantes, qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans la requête en insistant sur ce que :
- le site d’implantation, à proximité immédiate d’un hangar agricole et s’ouvrant sur des champs et bosquets ne présente aucun intérêt paysager ni architectural particulier ; le choix d’un pylône en structure de treillis diminuera son impact visuel ;
- aucune méconnaissance du principe de précaution par l’absence de mutualisation des équipements d’émission radio-téléphonique n’est caractérisée ;
- les dispositions du code du patrimoine invoquées ne sont pas applicables ;
- la desserte du site, décrite au dossier de déclaration, sera régulièrement assurée par la création d’un chemin d’accès qui permet d’accéder à la voie publique par servitude de paysage sur le chemin du fonds voisin ;
- la hauteur du pylône est justifiée par les besoins liés au fonctionnement efficient de la station-relais, et n’a fait l’objet d’aucune demande de précision ou complément par le service instructeurs.
- et les observations de Me Baysan, pour la commune d’Amblainville qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
- le site présente un caractère naturel très faiblement construit sans éléments de verticalité ; les émetteurs au sommet du pylône demeureront très nettement visibles compte tenu de la hauteur de celui-ci ;
- par son emprise et les affouillements prévus, le projet entre dans le champ d’application du 1° de l’article R 523-5 du code du patrimoine tel que défini par l’arrêté n°2017-001 du préfet des Hauts-de-France ;
- il n’existe pas de voie d’accès à l’installation suffisante alors que le dispositif de défense contre l’incendie le plus proche est à plus de 160 mètres ;
- la hauteur de la construction culminant à 24 mètres n’est pas justifiée par des contraintes techniques ou de fonctionnement de l’équipement compte tenu de la topographie de la zone qui ne comporte aucun obstacle aux émissions radio-électriques.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
2. La société anonyme Totem France a déposé le 7 juillet 2025 et complété le 4 août suivant, un dossier de déclaration préalable, enregistré sous le n° DP 060 010 25 T 0025, ayant pour objet l’installation d’une station de relais de téléphonie mobile sur un terrain cadastré section ZY n°48 situé 4 rue du Marais sur le territoire de la commune d’Amblainville. Par arrêté du 18 août 2025, notifié le 29 août, signé de l’adjoint au maire d’Amblainville chargé de l’urbanisme, il a été fait opposition à cette déclaration préalable. La société Totem France a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté par un courrier adressé le 25 octobre 2025, qui a été rejeté par une décision implicite. Par la présente requête, la société Totem France et la société Orange, qui entend utiliser l’installation projetée, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté et de cette décision d’opposition jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur l’urgence :
3. Aux termes de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite lorsqu’est demandée la suspension d’une décision portant opposition à déclaration préalable. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où l’autorité qui a formé une telle opposition justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
5. La commune d’Amblainville ne fait valoir aucune considération pour combattre la présomption d’urgence résultant des dispositions de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme. Par suite, la condition d’urgence est réputée remplie.
Sur les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’opposition à déclaration préalable attaquée :
6. En premier lieu, pour s’opposer à la déclaration préalable déposée par la société Totem France le maire d’Amblainville s’est fondé sur ce que le projet, par son gabarit, les matériaux utilisés et son implantation dans une zone à vocation agricole et très peu dense, ne s’intégrait pas dans son environnement et méconnaissait, par ce défaut d’insertion, les dispositions de l’article A 11 du règlement écrit du plan local d’urbanisme de la commune d’Amblainville régissant l’aspect extérieur des constructions en zone A et celles de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
7. Il résulte de l’examen des vues proches et éloignées jointes au dossier de déclaration ainsi que des autres éléments produits par les parties, que l’installation sera implantée sur un terrain non bâti, à proximité immédiate d’une parcelle comprenant deux constructions à usage agricole et une habitation de type pavillonnaire, s’ouvrant sur un paysage rural de champs, de bois et de bosquets, et, à 550 mètres, sur les premières habitations à l’entrée d’Amblainville. Si les installations projetées, culminant à 24 mètres, surplomberont les bâtiments, les arbres et les poteaux de béton supportant une ligne électrique qui constituent les éléments de verticalité présents dans les lieux environnants qui ne présentent pas de déclivité marquée, leur impact visuel sera toutefois atténué par la structure en treillis en acier galvanisé du pylône. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le maire a entaché sa décision d’opposition d’une erreur d’appréciation quant à l’insertion du projet au regard de la qualité et de l’intérêt des lieux avoisinants est propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
8. En deuxième lieu, il résulte des termes de l’arrêté et des éclaircissements apportés à l’instance, que le maire d’Amblainville s’est également fondé sur ce que la société Totem France disposait déjà d’un équipement de même nature, sur le territoire de la commune, qui était susceptible d’être mutualisé afin de répondre aux besoins de complément de couverture qu’elle exprime. Le moyen tiré de ce qu’un tel motif est entaché d’erreur de droit et d’appréciation, y compris s’agissant du principe de précaution que la commune soutient avoir entendu mettre en œuvre de la sorte, est également propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
9. En troisième lieu, l’administration peut faire valoir devant le juge des référés que la décision dont il lui est demandé de suspendre l’exécution, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge des référés, après avoir mis à même l’auteur de la demande, dans des conditions adaptées à l’urgence qui caractérise la procédure de référé, de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher s’il ressort à l’évidence des données de l’affaire, en l’état de l’instruction, que ce motif est susceptible de fonder légalement la décision et que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative et à condition que la substitution demandée ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge des référés peut procéder à cette substitution pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension qui lui est demandée.
10. Il ne résulte pas à l’évidence des données de l’affaire, telle qu’elle se présente, en l’état de l’instruction, que le motif, soumis par la commune au débat contradictoire de l’instance, tiré du caractère incomplet dont serait entaché le dossier de la déclaration préalable déposée par la société Totem France, à défaut de comporter les pièces énumérées à l’article R. 523-9 du code du patrimoine, serait susceptible de fonder légalement la décision d’opposition en litige. Il en est de même, au vu notamment des descriptifs et plans joints au dossier de la déclaration préalable qui font état d’un accès au projet par un cheminement à travers le fonds voisin débouchant sur la rue du Marais, dont il n’est pas contesté qu’elle est ouverte à la circulation, du motif tiré de l’absence de desserte du terrain d’assiette satisfaisant aux exigences de sécurité, de défense contre l’incendie et de protection civile conformément aux dispositions de l’article A 3 du règlement du plan local d’urbanisme et de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme. Il en est également de même du motif tiré de ce que la hauteur de l’installation, culminant à 24 mètres, ne satisfait pas aux prescriptions de hauteur maximale énoncées à l’article A 10 de ce règlement, alors que les requérantes soutiennent que des contraintes fonctionnelles sont de nature à justifier en tout état de cause, comme le prévoit explicitement le dernier alinéa de cet article applicable aux équipements publics ou d’intérêt collectif, que celles-ci soient écartées.
11. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’il n’y a pas lieu pour le juge des référés de procéder à la substitution de ces motifs pour apprécier s’il y a lieu d’ordonner la suspension demandée.
12. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux à son encontre, jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur légalité. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le dernier moyen soulevé tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 18 août 2025 n’est pas propre, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
13. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date des décisions suspendues interdiraient que la demande de suspension puisse être accueillie pour un motif que la commune n’a pas relevé ou invoqué à l’instance ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date de la présente ordonnance y ferait obstacle. Par suite il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune d’Amblainville de prendre, à titre provisoire, une décision de non-opposition dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune d’Amblainville demande sur leur fondement soit mise à la charge de la société Totem France et de la société Orange qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Amblainville la somme que les sociétés requérantes demandent sur le fondement des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 18 août 2025 par lequel l’adjoint au maire de la commune d’Amblainville s’est opposé à la déclaration préalable de travaux n° DP 060 010 25 T 0025 déposée par la société Totem France, ainsi que de la décision implicite de rejet du recours gracieux contre cet arrêté est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune d’Amblainville de prendre, à titre provisoire, un arrêté de non-opposition, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la société Totem France et de la société Orange est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune d’Amblainville sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme Totem France, à la société Orange et à la commune d’Amblainville.
Fait à Amiens, le 27 février 2026.
Le juge des référés,
Le greffier,
Signé Signé
C. Binand
N. Verjot
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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