Entrée en vigueur le 11 février 2017
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : Décret n°2017-156 du 8 février 2017 - art. 14
Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. Ces zones sont définies dans le cadre de l'établissement de la carte archéologique nationale, par arrêté du préfet de région pris après avis de la commission territoriale de la recherche archéologique, en fonction des informations scientifiques conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine archéologique.
L'arrêté du préfet de région est adressé au préfet du département ou des départements intéressés par le zonage aux fins de publication au recueil des actes administratifs de la préfecture, ainsi qu'aux maires des communes intéressées. Il fait l'objet d'un affichage en mairie pendant un mois à compter du jour où il a été reçu. Il est tenu à la disposition du public dans les préfectures et dans les mairies.
[…] l'article L. 522-5 du code du patrimoine : « Avec le concours des établissements publics ayant des activités de recherche archéologique et des collectivités territoriales, […] l'Etat peut définir des zones où les projets d'aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ». L'article R. 523-6 du même code dispose : « Les projets d'aménagement affectant le sous-sol qui sont réalisés dans les zones prévues par les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 522-5 sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. […] Selon l'article R. 523 […]
[…] 6. […] Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret n° 2004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] que l'article 4 du décret du 3 juin 2004 précité, désormais codifié à l'article R. 523-4 du code du patrimoine prévoit que les travaux « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 » ; […]
[…] 6. […] Considérant que selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article 4 du décret XXX004-490 du 3 juin 2004 relatif aux procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article 8 de ce décret. […] que l'article 4 du décret du 3 juin 2004 précité, désormais codifié à l'article R. 523-4 du code du patrimoine prévoit que les travaux « Entrent dans le champ de l'article R. 523-1 :1° Lorsqu'ils sont réalisés dans les zones prévues à l'article R. 523-6 » ; […]
[…] le cas échéant, par les éléments suivants : le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement la demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 122-4 du code de l'environnement ; la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R410-1 du code de l'urbanisme. B. […] Le certificat de projet indique si le projet : est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, les projets d'aménagement sont présumés faire l'objet de prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation ; […]
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