Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, le préfet de région est réputé avoir renoncé à prescrire un diagnostic sur le même terrain et pour le projet de travaux dont il a été saisi pendant une durée de cinq ans, sauf modification substantielle du projet ou des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune.
Sont considérées comme substantielles les modifications portant notamment sur l'implantation, la profondeur ou les modes de fondation des ouvrages projetés.
Si l'état des connaissances archéologiques sur le territoire de la commune conduit le préfet de région à modifier l'appréciation qu'il a portée sur la nécessité d'un diagnostic, il le fait connaître à l'aménageur, par acte motivé, dans les meilleurs délais et en informe le maire.
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret du 20 mars 2014 : « I. […] La demande de certificat peut être accompagnée, le cas échéant : / 1° Du formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122 3 du code de l'environnement ; […] mentionnée aux articles L. 522 4 et R. 523 12 du code du patrimoine, et du dossier y afférent ; […] 13. […] elle demeure régie par les dispositions des articles R. 523 12 et R. 523 13 du code du patrimoine sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Le dossier mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 523 12 du code du patrimoine est adressé, par voie électronique, au préfet destinataire de la demande de certificat de projet, […]
[…] Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 novembre 2021 et le 13 septembre 2022, la SCI Bayard, représentée par M e Perrineau, demande au tribunal, […] En troisième lieu, selon l'article R. 425-31 du code de l'urbanisme : « Lorsque le projet entre dans le champ d'application de l'article R. 523-4 du code du patrimoine, le dossier joint à la demande de permis comprend les pièces exigées à l'article R. 523-9 de ce code. […] Enfin, aux termes de l'article R. 523-13 de ce code : » Hors des zones mentionnées à l'article R. 523-6, en cas de réponse négative ou d'absence de réponse dans le délai prévu à l'article R. 523-12, […]
En outre, elle peut être complétée, le cas échéant, par les éléments suivants : le formulaire de demande d'examen au cas par cas mentionné à l'article R. 122-3-1 du code de l'environnement la demande d'avis sur le champ et le degré de précision des informations à fournir dans l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 122-4 du code de l'environnement ; la demande de certificat d'urbanisme mentionnée à l'article R410-1 du code de l'urbanisme. B. […] Le certificat de projet indique si le projet : est situé dans une zone où, en application des articles L. 522-5 et R. 523-6 du code du patrimoine, […] au sens de l'article R. 523-13 du même code, […]
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