Rejet 9 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juin 2023, n° 2303853 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2303853 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2023, M. B A, représenté par Me Nizard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’arrêté du 21 février 2023, par lequel le préfet des Yvelines lui a interdit d’exercer pour une durée de six mois toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-2 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) d’enjoindre au préfet de Yvelines de lui restituer sa carte professionnelle d’éducateur sportif dès la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, dès lors qu’il se trouve dans une situation financière extrêmement préoccupante en l’absence de revenus et d’économie suffisantes, compte tenu de la durée de la mesure d’interdiction restant à courir. Il doit faire face au remboursement d’un prêt immobilier qu’il a contracté pour acquérir sa résidence et il n’est pas éligible à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il a dû suspendre l’exécution du contrat à durée indéterminée qu’il a conclu, le 19 septembre 2022, avec l’association Omnisport de Trappes, association qui en subit elle-même des conséquences financières. L’interdiction dont il a fait l’objet a eu de graves répercussions sur sa vie privée et son état psychique.
Le requérant fait valoir, en outre, qu’il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté litigieux : la mesure contestée n’est pas suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; la décision attaquée contient des erreurs matérielles ; la sanction prononcée à son encontre, qui lui interdit d’exercer sa profession d’éducateur sportif pendant une durée de six mois, est manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 30 mai 2023, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête de M. A.
Il fait valoir que la condition d’urgence, qui doit être appréciée globalement, n’est pas satisfaite, dès lors que la mesure contestée constitue, non pas une sanction, mais une mesure de police, qui a été prise pour protéger les pratiquants, compte tenu des résultats de l’enquête administrative.
Par ailleurs, aucun des moyens invoqués par le requérant n’est de nature à créer un doute quant à la légalité de l’arrêté attaqué, qui est suffisamment motivé : cet arrêté n’est pas fondé sur des circonstances de fait qui seraient inexactes, ni n’est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard du but préventif en vue duquel cette mesure a été prise.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2303851 tendant à l’annulation de l’arrêté dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Blanc, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 31 mai 2023.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Rossini, greffière d’audience :
— le rapport de M. Blanc, juge des référés ;
— les observations orales de Me Nizard, représentant M. A qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens qu’il précise ;
— les observations orales de M. A ;
— les observations orales de M. Rambaud, représentant le préfet des Yvelines.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, qui exerce la profession d’éducateur sportif, a été recruté en qualité de moniteur de natation au sein de l’Aqua Club le Pecq Marly en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2019. A la suite d’un signalement de l’association Colosse aux pieds d’argiles et d’une enquête administrative, le préfet des Yvelines a prononcé, par arrêté du 21 février 2023, à l’encontre de M. A une interdiction temporaire d’exercer pour une durée de six mois toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-2 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnées à l’article L. 322-1 du code du sport. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour justifier de l’urgence à obtenir la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué du 21 février 2023, M. A se prévaut des conséquences de cet arrêté sur sa situation financière ainsi que sur son état de santé, dès lors qu’il déclare avoir été psychologiquement très affecté par la mesure prise à son encontre ainsi que par les manquements qui lui sont reprochés. Il est néanmoins constant que l’interdiction d’exercice dont le requérant fait l’objet, d’une part, n’est qu’une mesure d’interdiction temporaire d’une durée de six mois et, d’autre part, qu’elle ne prive M. A que de la possibilité de continuer à exercer des fonctions d’éducateur sportif, sans faire pour autant obstacle à ce qu’il exerce, pendant la durée de cette mesure, pour ses employeurs actuels ou d’autres employeurs, d’autres fonctions, en particulier, d’ordre administratif ou qui ne seraient pas liées au sport, dès lors qu’elles ne relèvent pas du champ de l’interdiction qui a été précisément défini. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier et des déclarations faites à l’audience, que si le requérant, qui est âgé de 46 ans, est titulaire d’un brevet professionnel pour exercer la profession d’éducateur sportif spécialisé dans le domaine des activités nautiques et de la natation depuis le
23 octobre 2018, il a néanmoins exercé, avant cette date, plusieurs autres professions en dehors du domaine du sport. Enfin, il ressort des termes de l’arrêté du 21 avril 2023 que la mesure litigieuse, qui a été prise en application de l’article L. 212-13 du code du sport, afin d’assurer la protection des pratiquants, a été prononcée par le préfet des Yvelines à la suite d’un signalement de l’association Colosse aux pieds d’argiles, elle-même alertée par la présidente d’un club sportif qui employait le requérant ainsi que par les parents d’une mineure âgée de 15 ans, licenciée de ce club, qui reprochaient à M. A d’avoir eu à l’égard de cette adhérente, à plusieurs reprises, une attitude et un comportement inappropriés, en dépit des avertissements qui lui avaient été adressés. Ainsi, eu égard tant à l’impératif tenant à la protection des pratiquants que l’autorité administrative a entendu préserver, qu’au champ d’application et à la durée de l’interdiction d’exercice prononcée à l’encontre du requérant, la mesure litigieuse ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à un intérêt public ou à la situation de M. A qui serait de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet des Yvelines du 21 février 2023, ainsi que, par voie de conséquence, les autres conclusions de la requête, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens susceptibles de créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté litigieux.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Yvelines.
Fait à Versailles, le 9 juin 2023.
Le juge des référés,
signé
P. Blanc
La République mande et ordonne à la ministre des sports et des jeux olympiques et paralympiques, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. 00
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