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| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 8 oct. 2025, n° 22/14749 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14749 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14749
N° Portalis 352J-W-B7G-CYRIH
N° MINUTE :
Contradictoire
Assignation du :
12 décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 08 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d’Avocats, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidannt, vestiaire #C1050
DÉFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ÎLE-DE-FRANCE ET DE [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par son inspecteur muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente,
Monsieur Patrick NAVARRI,Vice-président,
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente,
assistés de Madame Sandrine BREARD, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 03 septembre 2025 tenue en audience publique devant Madame Anne-Cécile SOULARD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile.
Décision du 08 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRIH
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Les 18 et 22 février 2016, la société civile immobilières [Localité 7] a fait l’acquisition de parcelles de terrain à bâtir sur la commune d'[Localité 7] dans les [Localité 6] pour un montant total de 4 801 370 euros.
La SCI [Localité 7] a bénéficié de l’exonération de la taxe de publicité foncière en s’engageant à effectuer des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf, dans un délai de quatre ans.
Le 6 décembre 2021, le Pôle de construction et d’expertise de Paris 17ème a constaté l’absence de constructions et adressé une proposition de rectification à la SCI [Localité 7] pour remettre en cause l’exonération de la taxe sur la publicité foncière.
Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement selon un avis du 31 août 2022.
Le 19 septembre 2022, la SCI [Localité 7] a formé une réclamation que l’administration fiscale a rejetée le 10 octobre 2022.
Par acte d’huissier en date du 12 décembre 2022, la SCI [Localité 7] a fait assigner la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de [Localité 8] devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir la décharge de la taxe sur la publicité foncière.
Par ordonnance du 24 avril 2024, le juge de la mise en état a rejeté la demande de sursis à statuer formée par la SCI [Localité 7].
Demandes et moyens de la SCI [Localité 7]
Dans ses dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2025, la SCI [Localité 7] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— JUGER non fondée la décision de rejet en date du 10 octobre 2022 de Monsieur le Directeur régional des Finances Publiques d’Île-de-France et de [Localité 8] ;
— ACCORDER la décharge de la totalité de l’imposition et des intérêts de retard contestés ; – JUGER que le délai de quatre ans pour construire courra à compter de la date à laquelle la Société sera autorisée à démarrer les constructions ;
— CONDAMNER l’Etat aux dépens ainsi qu’à verser à la SCI [Localité 7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— DIRE ET JUGER que la taxe de publicité foncière et la taxe communale additionnelle doivent être liquidées sur la base d’une assiette de 2.000.000 € ;
— DIRE ET JUGER que l’intérêt de retard doit être décompté à compte du 1er février 2022 ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER l’Etat aux dépens ainsi qu’à verser à la SCI [Localité 7] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, représentant les frais non compris dans les dépens. »
LA SCI [Localité 7] expose :
— que l’acquisition de parcelles avait pour but la construction d’un pôle de commerces et de loisirs,
— que ce pôle était divisé en deux tranches, la première tranche, située au nord de l’emprise foncière, devait être réalisée par la SCI DU SEIGNANX tandis que la deuxième tranche, située au sud de l’emprise foncière devait être réalisée par la SCI [Localité 7],
— que la SCI DU SEIGNANX a obtenu un permis de construire assorti de prescriptions archéologiques par arrêté du 26 février 2015,
— que l’emprise foncière a été acquise dans sa totalité par la SCI [Localité 7] par actes authentiques des 18 et 22 février 2016,
— que la société Auchan qui devait y exploiter un hypermarché s’est retirée brusquement du projet en juin 2016,
— qu’après une période de négociations avec les groupes Auchan, [Adresse 5] et Système U, il a été convenu de confier l’exploitation de l’hypermarché au groupe Système U mais pour une surface de vente inférieure,
— que la SCI du SEIGNANX a sollicité et obtenu un nouveau permis de construire, assorti de prescriptions archéologiques, délivré par arrêté du 24 juin 2019,
— que les fouilles archéologiques ont été engagées sur la base d’une convention conclue entre la SCI DU SEIGNANX et la société ARCHEODUNUM et ont débuté le 17 février 2020, soit dans le délai de quatre ans pour construire et dans le délai de validité du permis de construire,
— que la clôture de ces fouilles archéologiques n’a toujours pas été prononcée et qu’aucun certificat préfectoral de libération du terrain, permettant d’engager des travaux de construction n’a été délivré,
— qu’une nouvelle demande de permis de construire modificatif a été présentée et refusée par arrêté du 18 janvier 2022 en raison de la péremption du permis de construire,
— que la SCI DU SEIGNANX a déposé une requête devant le tribunal administratif de Pau pour contester la péremption du permis de construire, le 9 mars 2022,
Décision du 08 Octobre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 22/14749 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYRIH
— que par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a considéré que le permis de construire initial du 26 février 2015 et le permis de construire modificatif du 24 juin 2019 n’étaient pas périmés,
— que par courrier en date du 5 octobre 2022, la Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine a suspendu les fouilles archéologiques.
La SCI [Localité 7] soutient que les fouilles archéologiques, prévues par le permis de construire, ont débuté dans le délai de quatre ans pour construire. Elle ajoute que les frais qu’elle a engagés pour la réalisation de ces fouilles, soit 848 510 euros ainsi que le recours devant le tribunal administratif de Pau démontrent qu’elle n’a jamais eu l’intention d’abandonner son projet de construction.
La SCI [Localité 7] fait valoir que le non-respect de son engagement de construire résulte de la force majeure. En outre, elle observe qu’elle n’est pas en mesure de procéder aux travaux tant qu’elle n’a pas obtenu l’autorisation de la Préfète de Région et reproche à l’administration fiscale d’adopter une position rigide et incohérente en exigeant d’elle de procéder à la construction. Elle en conclut que les règles d’urbanisme sont incompatibles avec la loi fiscale.
La SCI [Localité 7] ne conteste pas le retard dans le dépôt de demande de prolongation du délai pour procéder à la construction mais estime que ce seul retard ne peut justifier le refus d’exonération. Elle allègue que la prorogation aurait été accordée au regard des circonstances et remarque que l’expiration du délai de demande de prorogation est intervenue lors du premier confinement de la période COVID alors que la société était désorganisée.
A titre subsidiaire, la SCI [Localité 7] relève que la taxe de publicité foncière et la taxe communale additionnelle doivent être liquidées sur la base de la valeur vénale du bien tel qu’elle résulte de la modification d’urbanisme. La SCI [Localité 7] observe qu’elle a été empêchée de construire à cause des diverses décisions administratives d’urbanisme et notamment celles prescrivant puis suspendant les fouilles archéologiques. La SCI [Localité 7] se réfère à la valeur vénale des parcelles telle qu’elle a été évaluée par des experts judiciaires, soit 3 258 000 euros hors droits, dont elle déduit le coût des fouilles archéologiques, avant d’arrondir le résultat à la baisse pour obtenir une valeur vénale de 2 000 000 d’euros.
La SCI [Localité 7] estime au surplus que l’intérêt de retard devrait être décompté à compter du premier jour du mois suivant le refus de permis de construire modificatif, soit à compter du 1er février 2022.
Enfin, la SCI [Localité 7] fait valoir qu’elle peut, conformément à l’article L199C du livre des procédures fiscales, présenter un moyen nouveau dès lors que ce moyen ne la conduit pas à solliciter un dégrèvement plus important que celui sollicité dans sa réclamation contentieuse. Elle rappelle qu’elle avait sollicité dans sa réclamation contentieuse un dégrèvement total de telle sorte qu’elle est bien fondée à solliciter devant le juge un dégrèvement seulement partiel.
Demandes et moyens de l’administration fiscale
Dans ses conclusions signifiées le 6 novembre 2024, l’administration fiscale demande au tribunal de confirmer la décision de rejet du 10 octobre 2022, rejeter les demandes de la SCI [Localité 7] et la condamner au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’administration fiscale expose que le permis de construire initial délivré le 26 février 2015 et notifié le 9 mars 2015 a expiré le 9 mars 2020 sans qu’aucuns travaux significatifs en rapport avec le projet immobilier n’aient été entrepris et que le permis de construire doit être considéré comme périmé ce qui empêche de demander un permis de construire modificatif.
L’administration fiscale observe que le délai de quatre ans pour procéder à la construction peut donner lieu à une prolongation annuelle renouvelable et que la demande de prolongation doit être formée au plus tard dans le délai d’un mois qui suit l’expiration du délai de quatre ans. Elle souligne que ce délai est d’interprétation stricte et ne laisse aucune marge d’appréciation.
L’administration fiscale soutient qu’au regard des actes d’acquisition datés des 18 et 22 février 2016, le délai de construction de quatre ans expirait les 18 et 22 février 2020 et qu’il appartenait à la SCI [Localité 7] de présenter une demande de prolongation avant l’expiration de ce délai, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle considère que la souplesse demandée par la SCI [Localité 7] revient à lui procurer un avantage fiscal par rapport à d’autres personnes placées dans une situation analogue.
Elle conteste l’existence d’une force majeure en soutenant que les événements relatés ne sont ni imprévisibles, ni irrésistibles, ni extérieurs.
Enfin, l’administration relève que l’application d’une décote n’a pas été discutée préalablement à la saisine judiciaire, cette demande n’étant pas formulée dans la réclamation préalable, et ne peut donc être décidée par le juge.
* * *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et arguments venant au soutien de leurs demandes et de leurs défenses.
Le juge de la mise en état a clôturé l’instruction de l’affaire par ordonnance du 7 mai 2025 et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience tenue en juge rapporteur du 3 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande principale de décharge de l’imposition
Le I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts prévoit une exonération de la taxe de publicité foncière lorsque l’acquéreur d’un immeuble est une personne assujettie à la TVA et s’engage, dans l’acte d’acquisition, à effectuer, dans un délai de quatre ans, des travaux conduisant à la production d’un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l’article 257 du CGI.
L’exonération est subordonnée à la justification par l’acquéreur, à l’expiration du délai qui lui est imparti pour construire, de l’exécution des travaux auxquels il s’est engagé.
En application du IV bis de l’article 1594-0 G, sur demande de l’acquéreur, une prolongation annuelle renouvelable du délai de quatre ans fixé à l’article 1594-0 G du CGI peut être accordée par le directeur départemental ou régional des finances publiques du lieu de situation de l’immeuble dans les conditions fixées au III de l’article 266 bis de l’annexe III au CGI.
Selon l’article 266 bis IV de l’annexe III du CGI : « La demande de prorogation du délai prévue au IV bis du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts doit être formulée au plus tard dans le mois qui suit l’expiration du délai précédemment imparti. Elle doit être adressée par pli recommandé avec demande d’avis de réception postale, être motivée et préciser la consistance des immeubles sur lesquels porte la prorogation demandée ainsi que le montant des droits dont l’exonération est subordonnée à leur revente. »
Conformément à l’article 1840 G ter du CGI, lorsque l’engagement de construire n’est pas respecté à l’échéance du délai qu’il comporte, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition de l’immeuble sur lequel portait l’engagement, ainsi que du complément de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeur qui en résultent.
1.1. Sur la force majeure
La SCI [Localité 7] admet qu’elle n’a pas rempli son engagement de construire dans le délai de quatre ans mais soutient qu’elle en a été empêchée par la force majeure.
Dans sa version applicable au litige, le IV Bis de l’article 1594-0 G du CGI ne comporte plus de référence à la force majeure, cette notion ayant disparu du texte à compter de 2010.
Cependant, la doctrine fiscale admet toujours que la force majeure puisse être prise en compte pour conserver l’exonération malgré la non construction : « En cas de défaut de production de la justification de l’exécution des travaux de construction prévue au premier alinéa du II du A de l’article 1594-0 G du CGI, les droits d’enregistrement sont dus par le seul fait qu’une construction n’a pas été achevée, sur le terrain acquis, avant l’expiration du délai de quatre ans, sauf le cas de force majeure empêchant toute construction de façon absolue et définitive (BOI-ENR-DMTOI-10-40 au II § 140 et suiv.). » (BOI-CF-INF-20-30)
Aux termes de l’article 1218 du code civil, il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu’un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l’exécution de son obligation par le débiteur.
Pour qu’il y ait force majeure, il faut que l’événement invoqué soit imprévisible, insurmontable et étranger à la volonté de l’acquéreur.
La SCI [Localité 7] fait état des fouilles archéologiques qui ont empêché la réalisation de la construction.
Cependant, ainsi qu’il est rappelé dans le jugement du tribunal administratif de Pau du 31 décembre 2024, le préfet de la région Aquitaine a prescrit la réalisation d’une fouille archéologique préventive, par arrêté du 28 mai 2013 sur une partie de l’emprise. Le permis de construire délivré le 26 février 2015 vise ce dernier arrêté ainsi que l’arrêté préfectoral du 21 mars 2014, qui concerne ces mêmes fouilles.
Ainsi, à la date à laquelle la SCI [Localité 7] a pris l’engagement de construire, les 18 et 22 février 2016, elle avait connaissance de la nécessité de procéder à des fouilles archéologiques sur les parcelles acquises.
Il en résulte que les évènements ultérieurs, en lien avec les fouilles archéologiques, ayant retardé la construction n’étaient pas imprévisibles.
Au demeurant, selon la doctrine administrative, la force majeure doit avoir empêché toute construction de façon absolue et définitive. Or, si les fouilles archéologiques sont toujours en cours, il ne résulte pas des pièces de la procédure que la construction sera empêchée dès que celles-ci seront achevées, étant précisé que la SCI [Localité 7] affirme qu’elle souhaite procéder à la construction.
Par conséquent, le moyen tiré de la force majeure sera écarté.
1.2. Sur l’incompatibilité des règles d’urbanisme avec la loi fiscale
La SCI [Localité 7] souligne qu’il doit être tenu compte de l’impossibilité de démarrer les travaux en raison des fouilles archéologiques pour apprécier le délai fiscal de construction de quatre ans. Elle se prévaut d’une réponse ministérielle [R] qui invite l’administration à « assurer une application compréhensive et souple du régime fiscal de faveur ».
Aux termes de l’article L.425-11 du code de l’urbanisme, lorsque la réalisation d’opérations d’archéologie préventive a été prescrite, les travaux ne peuvent être entrepris avant l’achèvement de ces opérations.
En application de l’article R.424-20 du code de l’urbanisme, le délai de péremption du permis de construire, d’une durée de trois ans, court à compter de la date à laquelle les travaux peuvent commencer conformément à la législation applicable aux fouilles archéologiques.
Conformément à l’article R.523-59 du code du patrimoine, à l’achèvement des fouilles, le préfet de région délivre à l’aménageur une attestation de libération du terrain.
En l’espèce, les fouilles archéologiques ont été engagées sur la base d’une convention conclue le 13 janvier 2020 avec la société Archeodunum dont l’intervention a été validée par arrêté préfectoral du 28 janvier 2020. Les fouilles ont été suspendues par la procédure engagée devant les juridictions administratives. Par courrier du 5 octobre 2022, la Préfète de la Région Nouvelle Aquitaine a précisé : « L’obligation de procéder à la fouille sera réactivée à l’issue de la procédure judiciaire en cours si celle-ci conclut à la validité du permis. »
Par jugement du 31 décembre 2024, le tribunal administratif de Pau a annulé l’arrêté du 18 janvier 2022 refusant le permis de construire modificatif. La SCI [Localité 7] ne précise pas si ce jugement est définitif. Cependant, il n’est pas contesté que les fouilles sont toujours en cours et que la construction du projet immobilier commercial n’a pas débuté.
Le délai de péremption du permis de construire est distinct du délai pour construire de quatre ans prévu par le I du A de l’article 1594-0 G du code général des impôts, et il n’est pas prévu de report du délai de quatre ans selon la durée de validité du permis de construire.
En revanche, le délai de quatre ans peut être prolongé de manière annuelle et renouvelable sur la demande de l’acquéreur.
Il revient donc à l’acquéreur qui ne peut respecter son engagement de construire dans le délai de quatre ans de solliciter cette prolongation dans le mois qui suit l’expiration de ce délai.
Les fouilles archéologiques étaient visées dans le permis de construire initial du 26 février 2015 ainsi que dans le permis de construire modificatif du 24 juin 2019. Une convention a été conclue avec la société Archeodunum en janvier 2020 pour procéder à ces fouilles.
Or, le délai d’engagement pour construire expirait les 18 et 22 février 2020.
Ainsi, la SCI [Localité 7] avait connaissance, avant l’expiration du délai d’engagement pour construire, qu’elle ne pourrait respecter ce délai et il lui revenait de saisir l’administration fiscale d’une demande de prolongation, ce qu’elle a omis de faire.
Contrairement à ce qu’affirme la SCI [Localité 7], l’administration fiscale ne l’oblige pas à procéder à la construction mais simplement à la saisir d’une demande de prolongation de délai si elle souhaite bénéficier de l’exonération de taxe de publicité foncière. Il en résulte qu’il n’y a pas d’incompatibilité entre les règles d’urbanisme et la loi fiscale.
Selon la réponse ministérielle à la question de M. [J] [R] publiée au Journal Officiel le 30 août 1982 ( n° 16184, page 3534) : « En autorisant le directeur des services fiscaux à accorder une prorogation annuelle renouvelable du délai de quatre ans dont l’acquéreur d’un terrain à bâtir ou d’un bien assimilé dispose pour construire, le législateur a clairement donné mission à ce chef de service départemental de tenir compte des circonstances propres à chaque cas particulier, avec le plus large pouvoir d’appréciation, pour assurer une application compréhensive et souple de régime fiscal de faveur institué par l’article 691 du code général des impôts. »
Il résulte de la formulation de cette réponse que l’application compréhensive et souple du régime fiscal de faveur s’exerce à l’occasion d’une demande de prorogation du délai de quatre ans.
Au cas particulier, la SCI [Localité 7], qui n’a pas saisi l’administration d’une demande de prolongation du délai de quatre ans, ne peut reprocher à l’administration de n’avoir pas examiné sa situation de façon compréhensive et souple.
Par conséquent, ce moyen sera écarté.
1.3. Sur le bien-fondé d’une demande de prorogation
La SCI [Localité 7] fait valoir que les circonstances économiques (retrait d’Auchan et crise Covid) et juridiques (difficultés liées aux permis de construire et à l’exécution des fouilles) auraient nécessairement conduit l’administration fiscale à lui accorder la prolongation du délai d’engagement de construire.
L’article 266 bis IV de l’annexe III du CGI prévoit que la demande de prolongation du délai d’engagement pour construire doit être motivée. Cependant, il ne fixe pas les motifs pouvant justifier la prolongation de telle sorte que l’administration apprécie selon les circonstances propres aux cas d’espèce la motivation exposée par l’acquéreur.
Les motifs cités par la SCI [Localité 7] lui étaient connues avant l’expiration du délai d’engagement pour construire les 18 et 22 février 2020 de telle sorte qu’elle pouvait les présenter dans le cadre d’une demande de prolongation. Elle ne peut de surcroît invoquer la crise Covid pour justifier son inaction, les effets de celle-ci étant postérieures à l’expiration du délai d’engagement pour construire.
Les motifs ayant conduit la SCI [Localité 7] à ne pas débuter la construction envisagée ne sont pas contestés. Cependant, il ne peut être tenu pour acquis que l’administration fiscale aurait nécessairement fait droit à sa demande de prolongation alors qu’aucune demande n’a été formulée.
Par conséquent, ce moyen sera écarté et la demande de décharge formée par la SCI [Localité 7] sera rejetée.
2. Sur la demande de décote à titre subsidiaire
2.1. Sur la recevabilité de la demande subsidiaire
Le principe de la délimitation du litige par le contenu de la réclamation préalable est prévu par l’article L.199C du livre des procédures fiscales, « L’administration, ainsi que le contribuable dans la limite du dégrèvement ou de la restitution sollicités, peuvent faire valoir tout moyen nouveau, tant devant le tribunal administratif que devant la cour administrative d’appel, jusqu’à la clôture de l’instruction. Il en est de même devant le tribunal judiciaire et la cour d’appel. »
Lorsque, dans sa réclamation préalable, le contribuable a contesté le bien-fondé du redressement en son entier, et non pour partie, le tribunal peut admettre tout moyen nouveau sans qu’il puisse lui être fait grief d’avoir statué hors des limites du dégrèvement ou de la restitution sollicitée. (Com. 8 déc. 1992)
Dans sa réclamation du 19 septembre 2022, la SCI [Localité 7] sollicite le dégrèvement total des impositions mises à sa charge par l’avis de mise en recouvrement du 10 octobre 2022.
Dans ces conditions, sa demande subsidiaire consistant à diminuer l’assiette de calcul de l’imposition constitue un moyen nouveau qui se situe dans la limite de sa demande de dégrèvement total présentée dans sa réclamation contentieuse.
Par conséquent, cette demande est recevable.
2.2. Sur le bien-fondé de la demande subsidiaire
Conformément à l’article 1840 G ter du CGI, lorsque l’engagement de construire n’est pas respecté à l’échéance du délai qu’il comporte, l’acquéreur est redevable des droits dont il a été dispensé, liquidés d’après les tarifs en vigueur au jour de l’acquisition de l’immeuble sur lequel portait l’engagement, ainsi que du complément de frais d’assiette, de recouvrement, de dégrèvement et de non valeur qui en résultent.
Il résulte de ce texte qu’il convient de se placer au jour de l’acquisition de l’immeuble qui est le fait générateur de l’imposition. Par conséquent, il n’y a pas lieu de réévaluer le prix des parcelles pour tenir compte de l’évolution des prix plusieurs années après l’acquisition.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
3. Sur les frais du procès
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens. Il est de principe que les dépens sont à la charge de la partie perdante, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Partie perdante au procès, la SCI [Localité 7] sera condamnée au paiement des entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer à l’administration fiscale la somme de 3 000 euros afin de compenser les frais de justice non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer afin d’assurer la défense judiciaire de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCI [Localité 7] ;
CONDAMNE la SCI [Localité 7] au paiement des entiers dépens ;
CONDAMNE la SCI [Localité 7] à payer à la Direction Régionale des finances publiques d’Ile de France et de [Localité 8] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 octobre 2025.
La Greffière La Présidente
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