Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 13
Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
Toutefois :
1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à ce service ou à cet établissement ;
2° Pour les monuments historiques classés mis à la disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
Les travaux réalisés sur les édifices classés au titre des monuments historiques sont exécutés selon les dispositions prévues par le code du patrimoine qui précise l'organisation de la maîtrise d'uvre en fonction du type de travaux et de la propriété du monument. La spécificité de la maîtrise d'uvre se justifie par l'intérêt public d'art ou d'histoire qui caractérise ces édifices. […] R. 621-28 du code du patrimoine. […] En conséquence, les travaux d'entretien ne nécessitent pas de faire appel à un maître d'uvre en application du dernier alinéa de l'article R. 621-11 du code du patrimoine. […] En revanche, […] tel que défini aux articles R-621-25 à R-621-28 du code du patrimoine.
Lire la suite…[…] — l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-27 du code du patrimoine dès lors qu'il n'a pas été notifié à l'ensemble des propriétaires du Château d'Etrepy ; […] qu'aux termes de l'article R. 621-25 du code du patrimoine : « Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 621- 53 du code du patrimoine : « La demande d'inscription d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. (…) » ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 621-25 du code du patrimoine : « Les immeubles ou parties d'immeubles publics ou privés qui, […]
[…] — l'article R. 621-25 dudit code ne s'applique pas s'agissant de biens meubles ; […] le 14 février 2012, la dépose des anciennes cloches et, le 25 février 2013, l'installation des nouvelles cloches. […] En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 621-9 du code du patrimoine : « L'immeuble classé au titre des monuments historiques ne peut (…) être l'objet d'un travail de restauration, de réparation ou de modification quelconque, […] Aux termes de l'article R. 621-27 dudit code : « L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure la maîtrise d'œuvre des travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'Etat (…) ».
R. 621-27). […] Ce texte n'avait pratiquement pas évolué depuis sa publication et ne prenait donc pas en compte plusieurs modifications intervenues ultérieurement, notamment dans le Code du patrimoine. Un arrêté pris par les ministres de la culture et de l'économie a permis d'actualiser ce dispositif (Arr. 6 déc. 2023, NOR : MICC2323866A : JO, 13 déc.). […] Outre la correction des références à l'ancien décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés, codifié aux articles R 621-25 à R 621-44 du Code du patrimoine, […]
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