Code du patrimoine / Partie réglementaire / LIVRE VI : MONUMENTS HISTORIQUES, SITES PATRIMONIAUX REMARQUABLES ET QUALITÉ ARCHITECTURALE / TITRE II : MONUMENTS HISTORIQUES / Chapitre Ier : Immeubles / Section 1 : Classement des immeubles / Sous-section 4 : Maîtrise d'œuvre
Article R621-25 du Code du patrimoine
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 5 novembre 2014
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Modifié par : DÉCRET n°2014-1314 du 31 octobre 2014 - art. 13
Les travaux de réparation des immeubles classés appartenant à l'Etat, qu'ils soient ou non mis à la disposition d'établissements publics, sont proposés, en accord avec le bénéficiaire de la mise à disposition de l'immeuble, par l'architecte des Bâtiments de France territorialement compétent. Celui-ci en assure la maîtrise d'œuvre.
Toutefois :
1° Pour les immeubles classés mis à la disposition d'un service à compétence nationale ou d'un établissement public, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte urbaniste de l'Etat spécialité " patrimoine " affecté à ce service ou à cet établissement ;
2° Pour les monuments historiques classés mis à la disposition d'autres ministères que le ministère chargé de la culture, la maîtrise d'œuvre peut également être assurée par un architecte fonctionnaire titulaire du diplôme de spécialisation et d'approfondissement en architecture mention " architecture et patrimoine ".
Commentaires • 3
Les travaux réalisés sur les édifices classés au titre des monuments historiques sont exécutés selon les dispositions prévues par le code du patrimoine qui précise l'organisation de la maîtrise d'uvre en fonction du type de travaux et de la propriété du monument. La spécificité de la maîtrise d'uvre se justifie par l'intérêt public d'art ou d'histoire qui caractérise ces édifices. […] R. 621-28 du code du patrimoine. […] En conséquence, les travaux d'entretien ne nécessitent pas de faire appel à un maître d'uvre en application du dernier alinéa de l'article R. 621-11 du code du patrimoine. […] En revanche, […] tel que défini aux articles R-621-25 à R-621-28 du code du patrimoine.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 621-25 du code du patrimoine : « Les demandes d'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble. (…) » ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision accordant ou refusant l'inscription d'un immeuble au titre des monuments historiques relève de la compétence du préfet de la région dans laquelle est située l'immeuble ; qu'ainsi, M me Z, […]
Lire la suite…- Monument historique·
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2. Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2015, n° 1313886
[…] — les dispositions relatives aux marchés publics devaient être appliquées et les travaux devaient être dirigés par un architecte en chef des monuments historiques conformément à l'article R. 621-27 du code du patrimoine ; […] — l'article R. 621-25 dudit code ne s'applique pas s'agissant de biens meubles ;
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Outre la correction des références à l'ancien décret n°2009-749 du 22 juin 2009 relatif à la maîtrise d'œuvre sur les immeubles classés, codifié aux articles R 621-25 à R 621-44 du Code du patrimoine, l'arrêté du 1er février 2011 se met en conformité avec les dispositions relatives à la compétence des ACMH en matière de travaux de restauration des immeubles classés appartenant à l'État. […] R. 621-27, mod. par D. n°2014-1314, 31 oct. 2014, art. 14).
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