Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 27 mars 2025, n° 23/00628 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00628 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Chambéry, 5 avril 2023, N° F21/00231 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
CS25/080
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 27 MARS 2025
N° RG 23/00628 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHDI
S.A.S. MITHIEUX
C/ [K] [W]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CHAMBERY en date du 05 Avril 2023, RG F 21/00231
APPELANTE :
S.A.S. MITHIEUX
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Nadia BEZZI, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [K] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédéric MATCHARADZE de la SELARL FREDERIC MATCHARADZE, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C73065-2023-002153 du 30/10/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHAMBERY)
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 10 octobre 2024 par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente de la Chambre Sociale, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Cyril GUYAT, conseiller, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l’appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Madame Valéry CHARBONNIER, Président,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller
Madame Isabelle CHUILON, Conseiller,
********
M. [K] [W] a été embauché en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 mars 2019, par la SAS Mithieux, spécialisée dans le traitement et le revêtement des métaux, en qualité 'd’opérateur zinc attaché C14', statut ouvrier.
La SAS Mithieux emploie habituellement plus de 11 salariés et applique les conventions collectives de la métallurgie.
Par courrier du 3 décembre 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable avant éventuel licenciement.
Une proposition de reclassement lui a été adressée le 16 décembre 2020 portant sur deux postes. Il a accepté un contrat de sécurisation professionnelle.
M. [K] [W] a été licencié pour motif économique par lettre du 16 décembre 2020.
Son contrat de travail a pris fin le 6 janvier 2021.
Par requête du 17 décembre 2021, M. [K] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Chambéry aux fins de contestation de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes outre une indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 5 avril 2023, le conseil de prud’hommes de Chambéry a:
— Dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [K] [W] est abusive;
— Condamné la société Mithieux à payer en conséquence à M. [K] [W] les sommes suivantes:
Une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.654 ' bruts, outre 165,40 ' de congés payés afférents;
Des dommages-intérêts pour licenciement abusif d’un montant de 3.308 ';
— Condamné la société Mithieux à payer à M. [K] [W] une somme de 1.200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté la société Mithieux de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Condamné la société Mithieux aux entiers dépens de l’instance et d’exécution.
La Sas Mithieux a interjeté appel à l’encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 17 avril 2023 par RPVA. M. [K] [W] a formé appel incident par voie de conclusions du 16 octobre 2023.
*
Dans ses dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2023, la SAS Mithieux demande à la cour de:
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Chambéry en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que les demandes de M. [W] sont irrecevables et infondées,
— Dire et juger que le licenciement pour motif économique de M. [W] est régulier et bien-fondé,
— Débouter M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [W] à payer à la société Mithieux la somme de 3.500 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner M. [W] aux entiers dépens d’instance et d’exécution.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées le 4 septembre 2024, M.[K] [W], formant appel incident, demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Chambéry le 5 avril 2023 en ce qu’il a condamné la société Mithieux à payer à M. [K] [W] une indemnité compensatrice de préavis d’un montant de 1.654,00 ', outre 165,40 ' de congés payés afférents, ainsi que, à titre subsidiaire, sur le fait d’avoir jugé que la rupture du contrat de travail était dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
— L’infirmer pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement critiqués et y ajoutant,
À titre principal,
— Juger que la société Mithieux n’a pas respecté les règles relatives à l’ordre des licenciements et que M. [W] a été victime d’une perte injustifiée de son emploi ;
— Condamner en conséquence la société Mithieux à payer en conséquence à M. [W] une indemnité d’un montant de 9.950,00 ' au titre de la perte injustifiée de son emploi ;
À titre subsidiaire,
— Confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner en conséquence la société Mithieux à payer en conséquence à M. [W] une indemnité d’un montant de 9.950,00 ' au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Mithieux à payer à M. [K] [W] une somme de 2 640,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais de première instance ;
— Condamner la société Mithieux à payer à M. [K] [W] une somme de 2.904,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais exposés en cause d’appel ;
— Condamner la société Mithieux aux entiers dépens de l’instance et d’exécution, dont notamment les éventuels droits proportionnels de recouvrement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 janvier 2025 puis reportée au 27 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Sur le bien-fondé du licenciement pour motifs économiques :
Moyens des parties :
M.[W] soutient que l’employeur n’a pas respecté les règles relatives aux critères d’ordre des licenciements et qu’il a dès lors été victime d’une perte injustifiée de son emploi.
Il expose d’une part que dans la société, les salariés sont exclusivement affectés à une ligne de production, qu’il était affecté à la ligne C 14 et seulement à cette ligne, son contrat de travail précisant qu’il était « opérateur Zinc attaché C 14 » et sa fiche de fonction était celle de « opérateur C 14 ». La grille de polyvalence versée aux débats reprend le nom de chaque salarié de la ligne C 14 avec les tâches qui lui sont assignées comme pour M.[W] y compris l’avis du médecin du travail du 9 décembre 2020. Or son contrat de travail va être rompu pour motif économique en raison de la suppression de la ligne C17. Le salarié a accepté un contrat de sécurisation professionnelle dans le cas du licenciement économique de la ligne C 17 car il n’avait pas le choix. C’est bien le secteur d’activité concernant la ligne C17 que la société a décidé d’arrêter et non C 14. La ligne C 14 a été maintenue avec le même effectif 100 suppressions de postes. La rupture est dès lors abusive.
M.[W] soutient également qu’il a été le seul salarié de la ligne 14 à se voir appliquer les critères d’ordre avec ceux de la ligne C17 (9 salariés sur 23), l’employeur ayant décidé qu’il serait le seul d ela ligne C14 à être licencié. Il a été uniquement comparé avec les salariés de la ligne C17 et non pas aux autres salariés de la ligne C14. Le tableau produit par l’employeur a été fabriqué
La SAS Mithieux expose pour sa part qu’elle a envisagé une réorganisation de son activité au mois de septembre 2020 face à des difficultés économiques et a arrêté la ligne de production C17, automatisée de nickel, chrome brillant et chrome noir dans le secteur fonctionnel et décoratif ; qu’en application des critères d’ordre de licenciement le poste de M.[W] était directement menacé. Il appartient à une catégorie professionnelle globale dans le cadre de laquelle des postes ont été supprimées (catégorie des opérateurs) et il était effectivement visé par l’application des critères de licenciement même si le poste auquel il était physiquement attaché n’était pas en lui-même supprimé. Le principe du licenciement pour motif économique est de supprimer des postes et non pas de licencier des personnes nominativement désignées. Les membres du CSE ont à l’unanimité donné leur avis favorable concernant les critères d’ordre et sur l’ensemble du projet présenté le 27 novembre 2020. Les opérateurs intervenaient sur trois secteurs de l’usine (secteur attache C14 et ligne de 7 mètres pour les pièces de grande dimension, secteur fonctionnel et décoratif c’est-à-dire ligne C17 (aéronautique et armement) et secteur vrac pour les très grosses séries (éléments de fixation pour l’automobile et sont totalement interchangeables, appartenant à la même catégorie professionnelle. Le seul changement consiste dans les pièces qui sont traitées et la destination du secteur d’utilisation. La SAS Mithieux n’a pas créé de sous catégories.
La SAS Mithieux soutient ensuite que l’application des critères d’ordre a conduit à la suppression du poste de M.[W]. Ces critères d’ordre étant fondés sur la définition de la Cour de cassation. N’appartiennent pas à la même catégorie professionnelle que M.[W] les chefs d’équipes ouvriers et les agents de maitrise adjoints responsables de secteur qui ne sont pas ne sont pas interchangeables avec les opérateurs. Le poste de chef d’équipe nécessite des formations différentes, disposent d’une plus grande expérience et ont des compétences distinctes. Les adjoints responsables de secteur sont interchangeables entre eux entre les deux lignes comme les chefs d’équipes entre eux et les ouvriers entre eux.
Il lui a été proposé le reclassement sur deux postes comme à d’autres salariés. M.[W] appartient à une catégorie professionnelle globale dans le cadre de laquelle des postes ont été supprimées
Sur ce,
Aux termes des articles L. 1233-5 et suivants du code du travail, lorsque l’employeur procède à un licenciement collectif pour motif économique et en l’absence de convention ou accord collectif de travail applicable, il définit les critères retenus pour fixer l’ordre des licenciements, après consultation du comité social et économique.
Ces critères prennent notamment en compte :
1° Les charges de famille, en particulier celles des parents isolés ;
2° L’ancienneté de service dans l’établissement ou l’entreprise ;
3° La situation des salariés qui présentent des caractéristiques sociales rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile, notamment celle des personnes handicapées et des salariés âgés ;
4° Les qualités professionnelles appréciées par catégorie.
L’employeur peut privilégier un de ces critères, à condition de tenir compte de l’ensemble des autres critères prévus au présent article.
Le périmètre d’application des critères d’ordre des licenciements peut être fixé par un accord collectif.
En l’absence d’un tel accord, ce périmètre ne peut être inférieur à celui de chaque zone d’emplois dans laquelle sont situés un ou plusieurs établissements de l’entreprise concernés par les suppressions d’emplois.
Les conditions d’application de l’avant-dernier alinéa du présent article sont définies par décret
Les critères d’ordre sont mis en 'uvre par catégorie professionnelle. Cette notion de catégorie professionnelle, s’entend de l’ensemble des salariés cadres et non cadres qui exercent dans l’entreprise des fonctions de même nature, supposant une formation professionnelle commune.
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. En cas de non-respect des critères d’ordre, le salarié peut prétendre à condition de justifier du préjudice subi, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages et intérêts distincts pour violation des critères d’ordre à condition de justifier du préjudice subi. Cette indemnité ne se cumule pas avec les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, la réalité des motifs économique du licenciement n’est pas contestée par le salarié mais son périmètre, M.[W] estimant ne pas faire partie de la catégorie professionnelle des personnes concernées par le licenciement dans le cadre de la suppression de la ligne C17 de l’entreprise puisque travaillant uniquement sur la ligne C14 don’t l’activité a subsisté.
Il n’est pas contesté que le CSE a validé le projet de licenciement présenté et les critères d’ordre présentés par la SAS Mithieux lors de la réunion du 26 novembre 2020.
Il ressort des éléments versés aux débats, qu’aux termes de son contrat de travail, M.[W] un poste « d’opérateur Zinc Attache C14 » avec pour fonctions « opération d’attache et de contrôle et de conditionnement sur une chaine automatisée selon les instructions de la fiche de travail et du chef d’équipe attache détache ouvriers ».
Si sa fiche de fonction vise la ligne C14, elle rappelle également la généralité de ses fonctions comme dans le contrat de travail à savoir « attacher les pièces en fonction des instructions du conducteur de ligne, détacher, contrôler et ranger les pièces en fonction des instructions du conducteur de ligne, assurer l’entretien de son poste de travail (nettoyer, ranger'), participer à l’entretien de la chaîne selon les instructions du conducteur de ligne, assurer le remplacement des conducteurs de ligne et des opérateurs pendant les pauses, … appliquer les procédures et instructions qualité ».
Les bulletins de paie mentionnent l’emploi générique d’opérateur en écho aux deux documents susvisés.
La cour en déduit que M.[W] appartenait à la catégorie des opérateurs de ligne Attache Détache qui intervenaient sur les deux chaines de production de l’entreprise peu important que M.[W] était affecté à la ligne C14, les fonctions et tâches des opérateurs des lignes automatisées C14 et C17 étant identiques, la seule distinction des lignes étant le type de traitement métaux et la destination des pièces (industrie automobile, aéronautique…) et n’étant pas démontré que les fonctions de M.[W] sur la ligne C14 nécessitaient des compétences et/ ou des certifications différentes de celles exercées sur la ligne C17, les postes étant en réalité dès lors interchangeables et appartenant à la même catégorie visée par le licenciement pour motif économique.
Les salariés des lignes C14 et C17 exerçant dans la même catégorie professionnelle que M.[W] doivent dès lors se voir appliquer les mêmes critères d’ordre dans le cadre du licenciement économique envisagé bien qu’une seule des deux lignes de production soit supprimée.
S’agissant des personnels comparés par l’employeur dans le cadre du projet de licenciement, la SAS Mithieux verse aux débats le tableau d’application des critères d’ordre dont il ressort la comparaison de la situation de M.[W] avec 4 autres salariés opérateurs. Il ressort également du compte rendu de consultation du CSE sur le projet de licenciement pour motif économique du 25 novembre 2020 produit par l’employeur, au sein du paragraphe relatif aux catégories professionnelles concernées par le licenciement qu’il y a 8 ouvriers dont 5 postes d’opérateurs et 1 poste d’agent de maitrise (adjoint responsable de secteur).
Les bulletins de paie des chefs d’équipe (M. [R], M. [X], M. [Z] et M. [V]) mentionnent cette qualité à la différence de celle d’opérateur et le contrat de travail du salarié précise qu’il travaille sous les instructions du chef d’équipe justifiant ainsi la distinction de catégorie opérée par l’employeur entre les ouvriers opérateurs et les ouvriers chefs d’équipe dans le cadre de l’application des critères d’ordre.
La grille de polyvalence produite par le salarié qui fait état des compétences des salariés est sans pertinence s’agissant de la détermination des catégories professionnelles.
Il convient dès lors de juger que l’employeur a valablement appliqué les critères d’ordre par voie d’infirmation du jugement déféré entre les ouvriers opérateurs des chaines C14 et C17 et de débouter M.[W] de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le bien-fondé du licenciement économique :
Moyens des parties :
A titre subsidiaire, M.[W] soutient que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse puisque le motif économique de son licenciement n’est pas fondé, l’employeur ne pouvant se fonder sur la recherche de rentabilité pour justifier des difficultés économiques. Il n’y a aucune trace de difficultés économiques exposées dans la lettre de licenciement, ni chiffre ni baisse du chiffre d’affaires au visa de l’article de l’article L. 1233-3 du code du travail, évoquant même « une modeste croissance » soit un simple choix de gestion. Il n’est produit par l’employeur aucune information par trimestre permettant de caractériser l’évolution du chiffre d’affaires ou des commandes sur trois trimestres. Le résultat de 2020 est exceptionnel et conjoncturel et l’employeur a été aidé par l’Etat pour amortir les difficultés rencontrées (prêts). De plus les difficultés ne doivent pas être appréciées au regard d’une seule chaine de production isolée mais au niveau de l’entreprise dans son ensemble.
La SAS Mithieux fait valoir pour sa part que la lettre de licenciement fait état de la baisse de l’activité de la ligne C17, de son manque de rentabilité à l’origine de la restructuration et qu’à défaut pour le salarié d’avoir en application des dispositions de l’article L.1235-2 du code du travail formé auprès de l’employeur une demande de précision des motifs du licenciement dans les15 jours de la notification, il ne peut se prévaloir de ses irrégularités. Fondée sur une insuffisance de motivation. Le licenciement économique est justifié eu égard aux comptes de résultats 2020 et 2021 présentés, le chiffre d’affaires ayant baissé quant à lui de 16,3 % au 31 décembre 2020. M.[W] a retrouvé un travail dès août 2020.
Sur ce,
L’article L. 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er avril 2018 énonce que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise s’apprécient au niveau de cette entreprise si elle n’appartient pas à un groupe et, dans le cas contraire, au niveau du secteur d’activité commun à cette entreprise et aux entreprises du groupe auquel elle appartient, établies sur le territoire national, sauf fraude.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Le secteur d’activité permettant d’apprécier la cause économique du licenciement est caractérisé, notamment, par la nature des produits biens ou services délivrés, la clientèle ciblée, ainsi que les réseaux et modes de distribution, se rapportant à un même marché.
S’agissant de l’énonciation des motifs dans la lettre dans licenciement il résulte de l’article L. 1235-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 que l’employeur peut désormais préciser les motifs soit son initiative soit la demande du salarié.
C’est donc la notification du licenciement éventuellement ainsi précisé qui fixera les limites du litige.
M.[W] ne justifie pas en l’espèce avoir sollicité la précision des motifs économiques de son licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement du 16 décembre 2020 que « le secteur fonctionnel décoratif regroupant deux lignes (C17 et étamage) a connu de modeste croissance sur les dernières années. La ligne C17, l’une des dernières installations automatisées investies en date, en fin d’année 2017, n’a jamais dépassé 40 % de l’objectif originellement fixé en termes de chiffre d’affaires pour de multiples raisons : manque de marché et charges, difficultés techniques, manque de maîtrise qualité et impossibilité d’un fonctionnement en 3X8 égard aux besoins d’épuration des bains. La crise sanitaire accentuait la forte baisse du chiffre d’affaires de la chaîne C17 avec un secteur aéronautique fortement impacté avec un retour à une activité standard au mieux en 2024. L’ensemble de ces éléments pousse donc l’entreprise à l’arrêt de ce secteur d’activité avec la suppression de neuf postes pour motif économique ».
La SAS Mithieux produit aux débats :
Les états financiers du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 faisant apparaître des résultats d’exploitation de 56 056 ' au 31 décembre 2019 et de – 176 969 ' au 31 décembre 2020 et un chiffre d’affaires net de 8 688 324 ' au 31 décembre 2019 et de 7 287 022 au 31 décembre 2020
Les états financiers au 31 décembre 2021 qui fait apparaître un résultat d’exploitation de -704 630 ' au 31 décembre 2021 et un chiffre d’affaires de 7 960 838 ' à la même date
La déclaration d’aide par l’entreprise sous le régime temporaire Covid 19 du 15 octobre 2020 pour les prêts garantis pas l’Etat
Le projet de réorganisation de l’entreprise du 16 septembre 2020 qui présente un chiffre d’affaires en légère augmentation régulière de 2014 (8,11 M') à 2019 c’est-à-dire pour l’année 2018 (8,69M') avec un repli de 2,2 % pour l’année 2019 par rapport à l’année précédente outre une prévision de repli de 20 % pour l’année 2020 en raison de la crise pandémique, expose que le secteur anti corrosion attache (notamment ligne C14) a connu une reprise erratique avec un pic en 2019 mais que la ligne C14 n’a jamais atteint ses objectifs originellement fixés et a connu une reprise en L depuis la crise du Covid 19 et que le secteur fonctionnel et décoratif (notamment la ligne C17) a connu de modestes croissances, l’objectif originellement fixé n’ayant jamais été atteint pour de multiples raisons et ce secteur ayant connu une reprise en w depuis la crise du Covid 19. L’entreprise commence à rembourser le prêt relatif au remboursement de la ligne C17 et le coût des non-conformités représente plus de 4% de son chiffre d’affaires, le seuil de rentabilité n’ayant jamais été atteint. Le principal secteur d’activité visé (aéronautique) dont les perspectives étaient florissantes a été durablement touché par la crise du Covid 19. De nombreuses mesures ayant déjà été prises depuis le début de la crise pour réduire les charges. Le projet visant non seulement à redresser la situation financière de l’entreprise dans le cadre de la crise sanitaire mais au-delà d’asseoir la pérennité de l’entreprise en se recentrant sur le process qu’elle maitrise le mieux et à terme sur l’activité anti-corrosion vrac… les différentes étapes devant permettre de faire progresser le chiffre d’affaires de 50 % à l’horizon fin 2021.
M.[W] produit quant à lui les états financiers des années 2016/2017 et de 2018 et 2019 faisant apparaitre un résultat d’exploitation de 237 237 ' au 31 décembre 2016 et de 236 481 ' au 31 décembre 2017 puis de 136 148 ' au 31 décembre 2018, et un chiffre d’affaires de 8 571 847 ' 31 décembre 2016, de 8 886 122 ' au 31 décembre 2018 et de 8 688 324 ' au 31 décembre 2019.
Si selon les dispositions légales susvisées, doit donc être considérée comme significative, une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires qui se poursuit sur trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois-cents salariés, et ce en comparaison avec la même période que l’année précédente, elles n’apportent en revanche aucune précision quant à la notion « d’évolution significative » s’agissant des autres indicateurs que la baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, et notamment s’agissant d’une dégradation du résultat d’exploitation, étant cependant rappelé que le constat de l’évolution significative d’au moins un des indicateurs mentionnés par ce texte est suffisant pour justifier un licenciement économique.
En l’espèce, si la lettre de licenciement évoque la « modeste croissance de la ligne de production dans la lettre de licenciement » comme conclu par le salarié et que l’analyse des éléments produits par les parties sur l’évolution de la situation financière de l’entreprise démontre que le chiffre d’affaires de l’entreprise est en augmentation régulière depuis 2014 jusqu’au 31 décembre 2019, il a baissé en 2020 au moment de la période du Covid 19 et a commencé à remonter au 31 décembre 2021 après les mesures de licenciement, et le résultat d’exploitation a quant à lui commencé à baisser régulièrement dès l’année 2018 jusqu’à devenir négatif à partir de l’année 2020 et jusqu’en 2021 où le déficit d’exploitation s’est aggravé considérablement (-704630 ' en 2021 pour -176 969 pour 2020). L’endettement de l’entreprise étant aggravé par les prêts contractés garantis par l’Etat en 2020. L’évolution significative de ces indicateurs économiques depuis 2017 caractérisant de manière suffisante les difficultés économiques de l’entreprise.
S’agissant du choix par la SAS Mithieux de la suppression de la ligne automatisée C17 et du licenciement consécutif des opérateurs intervenants sur les lignes C14 et C 17, au vu des difficultés économiques existantes, il doit être rappelé que juge n’a pas vocation à contrôler les choix de gestion opérés par l’entreprise relevant du pouvoir de direction de l’employeur et doit s’en tenir au contrôle du motif économique sauf à démontrer sa légèreté blâmable qui n’est pas invoquée en l’espèce.
Il en ressort que l’employeur remplit les conditions légales susvisées du licenciement pour motifs économiques et que le licenciement économique de M. [W] est fondé sur une cause réelle et sérieuse par voie d’infirmation du jugement déféré.
Il convient dès lors d’infirmer la décision déférée et de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et de débouter M. [W] de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Il convient d’infirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
M.[W], partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande que chaque partie supporte la charge des frais irrépétibles engagés en cause appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Mithieux de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’INFIRME, pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DEBOUTE M. [W] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE M. [W] aux dépens de première instance,
DEBOUTE M. [W] de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [W] aux dépens d’appel,
DIT que chaque partie supportera la charge des frais irrépétibles qu’elles ont engagé en première instance et en cause appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 Mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY,Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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