Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
L'architecte en chef des monuments historiques territorialement compétent assure également la maîtrise d'œuvre des travaux sur les monuments historiques classés n'appartenant pas à l'Etat, lorsque aucun maître d'œuvre, notamment parmi ceux mentionnés à l'article 5 du décret n° 2007-1405 du 28 septembre 2007 portant statut particulier du corps des architectes en chef des monuments historiques et adaptation au droit communautaire des règles applicables à la restauration des immeubles classés et aux articles R. 621-28 et R. 621-30, n'a pu être retenu par le maître d'ouvrage.
En ce cas, les personnes soumises au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics doivent au préalable avoir mis en œuvre les procédures de publicité et de mise en concurrence prévues par ces textes et les avoir déclarées infructueuses en raison de l'absence d'offre ou du caractère inapproprié de ces offres.
[…] Lecture du 31 décembre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.621-31 du code du patrimoine : « En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, […] un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France » ; qu'aux termes de l'article R.422-8-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « I. – Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, […] par conséquent, aucun caractère obligatoire ; que le moyen tiré du défaut de saisine du préfet au titre de l'article R. 621-31 précité ne peut dès lors qu'être écarté ;
[…] — les travaux méconnaissent les articles R. 621-31 du code du patrimoine, R. 425-1 du code de l'urbanisme et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le service instructeur n'a pas transmis la demande à l'architecte des Bâtiments de France ;
[…] — il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en application des articles R. 425-1 J R. 423-11 du code de l'urbanisme J de l'article R. 621-31 du code du patrimoine le dossier de demande de permis de construire a été transmis à l'architecte des bâtiments de France, alors que le projet de construction se trouve dans le périmètre de 500 m de l'église de H B C ;