Article R621-31 du Code du patrimoine
Entrée en vigueur le 27 mai 2011

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Décisions6

1Tribunal administratif de Montpellier, 31 décembre 2008, n° 0606056Rejet

[…] Lecture du 31 décembre 2008 […] Considérant qu'aux termes de l'article R.621-31 du code du patrimoine : « En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation ou le permis de construire, […] un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France » ; qu'aux termes de l'article R.422-8-1 alors en vigueur du code de l'urbanisme : « I. – Lorsque le projet objet de la déclaration de travaux est situé dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit, […] par conséquent, aucun caractère obligatoire ; que le moyen tiré du défaut de saisine du préfet au titre de l'article R. 621-31 précité ne peut dès lors qu'être écarté ;

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2Tribunal administratif de Caen, 17 juin 2015, n° 1401823Rejet

[…] — les travaux méconnaissent les articles R. 621-31 du code du patrimoine, R. 425-1 du code de l'urbanisme et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme dès lors que le service instructeur n'a pas transmis la demande à l'architecte des Bâtiments de France ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 3 avril 2012, n° 1000260Rejet

[…] — il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en application des articles R. 425-1 J R. 423-11 du code de l'urbanisme J de l'article R. 621-31 du code du patrimoine le dossier de demande de permis de construire a été transmis à l'architecte des bâtiments de France, alors que le projet de construction se trouve dans le périmètre de 500 m de l'église de H B C ;

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