Code du travail / Partie législative / Première partie : Les relations individuelles de travail / Livre II : Le contrat de travail / Titre II : Formation et exécution du contrat de travail / Chapitre VI : Maladie, accident et inaptitude médicale / Section 2 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel - Maladie grave / Sous-section 1 : Inaptitude consécutive à une maladie ou un accident non professionnel
Article L1226-2-1 du Code du travail
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
Est créé par : LOI n°2016-1088 du 8 août 2016 - art. 102 (V)
Lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-2, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III du présent livre.
Commentaires • 170
La décision est censurée par la Cour de cassation pour violation des articles L.1226-2-1 et L.1226-2 du Code du travail au motif qu'il ressortait des constatations de la cour d'appel que l'employeur avait proposé à la salariée un poste conforme aux préconisations du médecin du travail et que celle-ci l'avait refusé. […]
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[…] En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2019,en audience publique, les avocats ne s'y […] Quant à l'obligation de reclassement, il appartient à l'employeur d'y satisfaire au regard des dispositions de l'article L.1226-2-1 du Code du travail et en fonction des indications du médecin du travail, une impossibilité de reclassement dans l'entreprise ne laissant pas nécessairement supposer des faits de harcèlement. […]
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[…] Le 26 novembre 2019, dans le cadre de la visite de reprise, le médecin du travail constatait l'inaptitude ' définitive ' de M. [D] [I] à son poste de travail, dans les termes suivants : « Cas de dispense de l'obligation de reclassement (article L.1226-2-1, et L.1226-12 du Code du travail) : l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Après avis spécialisé médical confirmation de l'inaptitude à la reprise du travail au poste de vendeur ainsi qu'à tout autre poste. » […] — divers mails de Monsieur [U] sur un ton similaire, notamment du 27/06/2016, 10/08/2016, 20/02/2018 montrant la pression qui était exercée sur lui,
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3. Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale section b, 2 juin 2022, n° 20/00185
[…] ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022 […] 1 ' Sur la demande de rappel de salaire au titre du positionnement […] Aux termes de l'article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable du'1er'janvier 2017 au 24 septembre 2017':
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[…] Par ailleurs, dans un arrêt du 8 février 2023 [10], la Cour de cassation a jugé que lorsque le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail, les dispositions d'ordre public des articles L1226-2 et L1226-2-1 du Code du travail font obstacle à ce que l'employeur prononce un licenciement pour un motif autre que l'inaptitude, même s'il a engagé antérieurement une procédure de licenciement pour une autre cause (en l'espèce, une faute lourde). […]
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