Infirmation 21 novembre 2024
Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 21 nov. 2024, n° 21/06718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/06718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 26 mars 2021, N° 14/05737 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 21 NOVEMBRE 2024
ph
N° 2024/ 371
Rôle N° RG 21/06718 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHMXL
S.A.S. PLAGE DU BEAU RIVAGE
C/
[K] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du tribunal judiciaire de NICE en date du 26 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° RG 14/05737.
APPELANTE
S.A.S. PLAGE DU BEAU RIVAGE, dont le siège social est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Krystel MALLET avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIME
Monsieur [K] [I]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Elie MUSACCHIA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Nicolas DEUR de l’ASSOCIATION ESCOFFIER – WENZINGER – DEUR, avocat au barreau de NICE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Septembre 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia HOARAU, Conseiller , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Marc MAGNON, Président
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2024,
Signé par Monsieur Marc MAGNON, Président et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS Plage Beau Rivage exploite la plage Beau Rivage située à [Adresse 6].
M. [K] [I], demeurant au sein de l’immeuble dénommé « Le Beau Rivage », situé [Adresse 2], est riverain de la plage Beau Rivage, selon acte notarié du 2 décembre 2011.
Par exploit d’huissier du 16 octobre 2014, M. [K] [I] a assigné la SAS Plage Beau Rivage devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins d’obtenir au visa des articles 544, 651 du code civil, R. 1334-31 et suivants du code de la santé publique, du décret et de l’arrêté du 15 décembre 1998, du décret n° 2006-1099 du 31 août 2006, et de la théorie du trouble anormal de voisinage, la condamnation à faire réaliser sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, les solutions proposées par l’expert [V], ainsi qu’une provision ad litem.
Par ordonnance du 25 juin 2015, le juge de la mise en état a désigné M. [R] [E], aux fins de procéder à plusieurs reprises et de manière inopinée, à toutes mesures acoustiques appropriées lors des soirées musicales de l’établissement Plage Beau Rivage, de rechercher et d’établir si les niveaux sonores excèdent les limites résultant des différentes normes applicables, rechercher les préjudices subis.
M. [R] [E] a déposé son rapport le 20 juillet 2018.
Par jugement contradictoire du 26 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nice a :
— condamné la SAS Plage Beau Rivage à définir la zone extérieure de la plage comme non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80dB et d’autre part à faire réaliser une couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusion de musique extérieure en continuité du trottoir du [Adresse 8], après étude par un maître d''uvre spécialisé en acoustique, dans un délai de cinq mois après la signification du jugement, sous une astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par infraction constatée,
— débouté M. [I] de sa demande de remboursement des travaux d’isolation réalisés par lui,
— condamné la SAS Plage Beau Rivage à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, depuis l’origine, jusqu’au jugement,
— condamné la SAS Plage Beau Rivage à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamné la SAS Plage Beau Rivage aux entiers dépens, dans lesquels entreront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le tribunal a considéré qu’il résulte du rapport d’expertise de M. [E], que les nuisances constatées constituent un trouble anormal de voisinage et entraînent pour le demandeur un préjudice dont la défenderesse doit réparation, outre la limitation des émergences de bruit selon les préconisations de l’expert, que le préjudice de jouissance n’est subi que sur la terrasse et non à l’intérieur, qu’il n’est pas rapporté la preuve d’un lien de causalité direct entre le trouble anormal de voisinage et les travaux d’isolation phonique réalisés par le demandeur entre 2013 et 2014.
Par déclaration du 4 mai 2021, la SAS Plage Beau Rivage a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées sur le RPVA le 26 août 2024, la SAS Plage Beau Rivage demande à la cour de :
Vu l’assignation régularisée par M. [I] devant le tribunal de grande instance de Nice du 16 octobre 2014,
Vu les conclusions d’incident signifiées par M. [I] le 23 décembre 2014 sur la base du rapport non contradictoire de M. [V],
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 25 juin 2015 désignant M. [E] comme expert acousticien,
Vu le jugement rendu le 26 mars 2021,
Vu le rapport d’expertise de M. [E] déposé le 20 juillet 2018,
Vu le principe le selon lequel « nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage »,
Vu le principe de proportionnalité,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
— la recevoir en son appel et le dire bien fondé,
— réformer le jugement déféré en ce que le premier juge a :
— condamné la SAS Plage Beau Rivage à définir la zone extérieure de la plage comme non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80dB et d’autre part à faire réaliser une couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusion de musique extérieure en continuité du trottoir du [Adresse 8], après étude par un maître d''uvre spécialisé en acoustique, dans un délai de cinq mois après la signification du jugement, sous une astreinte, passé ce délai, de 1 000 euros par infraction constatée,
— condamné la SAS Plage Beau Rivage à payer à M. [I] la somme de 7 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son trouble de jouissance, depuis l’origine, jusqu’au jugement,
— condamné la SAS Plage Beau Rivage à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAS Plage Beau Rivage aux entiers dépens, dans lesquels entreront les frais et honoraires de l’expert judiciaire, qui seront distraits dans les formes et conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— juger qu’elle a pris, dès avant la procédure engagée par M. [I], toutes les mesures utiles et suffisantes en respect de la loi pour ne pas gêner le voisinage,
— juger que M. [K] [I] avait parfaitement conscience, lorsqu’il a fait l’acquisition de son appartement, de s’installer dans un environnement bruyant et animé,
— juger que la preuve de ce que l’organisation de ces soirées excède les inconvénients normaux du voisinage n’est pas rapportée eu égard à l’environnement dans lequel se situe l’appartement de M. [K] [I],
— juger que l’organisation des soirées musicales, restreintes, par elle, n’occasionne aucun trouble anormal de voisinage,
En conséquence,
— débouter M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement querellé en ce qu’il a limité le montant des dommages et intérêts alloués à M. [K] [I] à la somme de 7 000 euros,
En toute hypothèse :
— confirmer le jugement déféré en ce que le premier juge a débouté M. [K] [I] de sa demande tendant à obtenir le remboursement des travaux d’isolation qu’il a réalisés,
— débouter M. [K] [I] de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,
— condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 250 000 euros au titre du préjudice commercial subi par ses agissements depuis l’acquisition de son appartement,
— condamner M. [K] [I] à lui payer la somme de 8 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris le coût des procès-verbaux de constat dressés les 12 juin 2022, 21 juillet 2022, 1er août 2024 et 9 août 2024,
— juger que M. [K] [I] conservera à sa charge l’intégralité des frais d’expertise à hauteur de 13 256,72 euros.
La SAS Plage Beau Rivage fait valoir en substance :
— qu’après avoir organisé deux soirées blanches chaque été de 2006 et 2011, elle a décidé de tout arrêter et de trouver des solutions pour ne pas occasionner de troubles et a effectué des démarches avant la mise en place des soirées pour l’été 2014,
— le 5 juin 2014, la ville de [Localité 5] a donné son autorisation pour l’installation des structures mentionnées dans son courrier du 5 mai 2014,
— le matériel a été installé et elle a réglé la somme de 8 424,48 euros pour la sonorisation de l’espace avec un matériel adapté, selon facture du 8 juillet 2014,
— les riverains ont aussi été associés à ses démarches,
— elle a fait intervenir des acousticiens,
— il y a eu des tentatives de règlement amiable avec M. [I], qui a refusé de recevoir l’acousticien proposé et qui n’a accepté de recevoir que M. [T] [V], acousticien qu’il connaissait, des devis ont été signés avec M. [M] prescripteur audio, et M. [V],
— que le 12 août 2014, alors qu’elle était dans l’attente d’un rendez-vous avec M. [V], elle a reçu une dénonce de rapport de constatations acoustiques établi par M. [V], avec sommation,
— M. [I] a déposé une requête non contradictoire afin de voir désigner un acousticien chargé d’effectuer des mesures et constats au sein de son appartement, et le technicien désigné a été M. [V], qui a accepté la mission,
Sur le caractère contestable des comparaisons effectuées par l’expert [E],
— qu’en pratique le trouble anormal de voisinage est caractérisé par la valeur de l’émergence,
— l’émergence correspond à la différence arithmétique entre le bruit ambiant et le bruit résiduel,
— que pour calculer l’émergence, l’expert aurait dû s’assurer de prendre la mesure du bruit ambiant la même journée que celle où il entendait effectuer la mesure de la soirée,
— que les mesures prises par l’expert ne sont pas techniquement suffisantes pour permettre à la juridiction de confirmer la réalité d’un trouble,
Sur l’immixtion du juge judiciaire dans l’exploitation de la concession,
— que parmi l’éventail des sanctions, figure l’obligation de définir la zone extérieure de la plage Beau Rivage comme non dansante,
— cette décision ajoute à la concession publique des obligations non prévues par l’autorité administrative, en l’espèce la ville de [Localité 5],
— que c’est aussi le cas de l’obligation de faire construire une couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusions de musique extérieures,
— cette sanction se heurte aux interdictions imposées par le contrat de concession, concernant les terrasses, pergolas et petits équipements,
Sur l’absence d’anormalité du trouble,
— que les premiers juges ne pouvaient faire fi de l’environnement global dans lequel sont installés d’autres établissement,
— qu’en achetant un appartement à proximité immédiate des plages et du vieux [Localité 5], M. [I] a fait le choix d’établir sa résidence, dans un des quartiers les plus vivants et partant, les plus bruyants de la ville,
Sur l’absence de proportionnalité dans la sanction,
— que la liberté d’entreprendre est un principe général ayant valeur constitutionnelle, qui implique le droit de créer et l’exercer librement une activité économique,
— qu’elle a mis en place depuis des années, une stratégie accrue de gestion du bruit,
— dans les contrats avec ses prestataires de services, soumis à une clause de contrôle du volume sonore,
— dans le matériel installé,
— que seul M. [I] se plaint de la Plage Beau Rivage,
— qu’elle est la seule plage privée de [Localité 5] à ne plus organiser de soirée festives, ouvertes au public, depuis 2022, suite au jugement, en dehors de la fête de la musique, de la fête nationale et du 15 août,
Sur l’absence de lien de causalité certain entre l’activité de la Plage Beau Rivage et les nuisances sont se plaint M. [I],
— qu’elle n’a jamais dépassé les normes autorisées et lorsque des émergences jusqu’à 10db ont été atteintes, elles ne sont pas de son fait seul, mais tiennent aux évènements extérieurs,
— que M. [I] veut que ses châssis sur doubles vitrages soient remboursés alors que ces travaux d’isolation ont été effectués dès l’acquisition de l’appartement et se sont échelonnés entre 2012 et 2013, époque où elle n’organisait plus de soirée,
— que M. [E] aurait dû se rendre à l’improviste à la Plage Beau Rivage comme cela entrait dans sa mission, et il aurait constaté que le micro du limiteur n’a jamais fait l’objet d’une obstruction,
Sur l’absence de trouble actuel et certain excédant les inconvénients normaux du voisinage,
— que les travaux imposés par la décision de première instance ont été exécutés et les justificatifs produits,
— que les nuisances dont se plaint M. [I] doivent être appréciées in concreto,
— que l’activité exercée par elle, s’inscrit dans son environnement,
— que la demande de dommages et intérêts de 70 000 euros au titre d’un trouble de jouissance de 500 euros par soirée depuis 2012, n’est pas sérieuse,
— elle n’a organisé aucune soirée en 2012 et 2013,
— aucune infraction n’a été constatée pour les années 2014 à 2018,
Sur la demande de limitation de l’intensité sonore des soirées organisées par elle à 70db mesurés au niveau du trottoir du [Adresse 8] en face du [Adresse 1],
— que le décret du 15 décembre 1988 (sic) s’applique aux établissements recevant du public et diffusant de la musique,
— qu’elle exploite un établissement qui n’est pas contigu à un local d’habitation,
— qu’elle a pris toutes les dispositions pour rester dans les limites sonores autorisées,
Sur la demande de définition de la zone extérieure de la plage non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80 dB et la création d’une couverture rigide isolante,
— que la définition d’une zone dansante est contraire à l’économie de la plage et de son personnel,
— que la demande de limitation du niveau sonore à moins de 80db est totalement illégale,
— qu’elle a déjà fait installer une couverture rigide isolante, avant même que M. [I] n’engage la procédure, pour un prix de 50 000 euros avec un permis de construire délivré par la ville de [Localité 5],
Sur sa demande reconventionnelle,
— qu’elle a supprimé les soirées « Pures Parties du Mardi soir », les « Femmeuses Parties » du mercredi soir, ainsi que les « Live Parties » du vendredi soir et les a remplacées par des soirées de musique d’ambiance, en ne maintenant que la soirée du jeudi,
— que cette réduction a eu un impact économique sur ses revenus et sur les contrats de travail.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 4 septembre 2024 avec demande de révocation de l’ordonnance de clôture, M. [K] [I] demande à la cour de :
Vu la cause grave,
Vu les articles 798 et 803 du code de procédure civile,
Vu le principe du contradictoire,
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2024 afin de permettre à la cour d’appel d’accueillir les présentes écritures qui sont la nécessaire réplique aux pièces et conclusions adverses notifiées par RPVA les 14 et 26 août 2024 pour le compte de la société Plage Beau Rivage, à quelques jours du prononcé de la clôture,
— reporter en conséquence la clôture à la date de l’audience fixée au 17 septembre 2024,
— le juger recevable et bien-fondé en ses écritures signifiées post clôture,
A défaut de rétracter l’ordonnance de clôture,
— rejeter purement et simplement des débats les conclusions et pièces notifiées tardivement les 14 et 26 août 2024 pour le compte de la société Plage Beau Rivage, et ce dans le respect du principe du contradictoire,
Sur le fond,
— juger infondé l’appel interjeté par la société Plage Beau Rivage à l’encontre du jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
— débouter la société Plage Beau Rivage de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Plage Beau Rivage à mettre en 'uvre les mesures préconisées par M. [E], expert, à savoir :
— définir la zone extérieure de la plage comme étant non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80 dB(A),
— créer, sous la maîtrise d''uvre d’un bureau d’études spécialisé en acoustique, une couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusion de musique en continuité avec le quai des Etats-Unis,
— faire droit à la demande de rectification d’omission de statuer présentée par lui,
— condamner la société Plage Beau Rivage à limiter l’intensité sonore des soirées qu’elle organise au sein de son établissement exploité sous l’enseigne Plage Beau Rivage à 70 dB(A) mesurés au niveau du trottoir du [Adresse 8], en face du numéro 107, côté mer,
— infirmer pour le surplus le jugement rendu le 26 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Nice,
— juger que l’obligation de faire ainsi ordonnée sera assortie d’une astreinte de 3 000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,
— condamner la société Plage Beau Rivage à lui rembourser les travaux d’isolation phonique réalisés en 2013 et 2014 pour un montant de 45 042,90 euros TTC, majoré des intérêts de retard à courir jusqu’à complet paiement,
— condamner, en outre, la société Plage Beau Rivage à lui payer la somme de 145 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis l’été 2012, sauf à parfaire et à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, ladite somme devant être majorée des intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement,
— condamner la société Plage Beau Rivage aux entiers dépens de première instance et d’appel en ce compris le coût des constats dressés par Me [G], commissaire de justice, les 20 et 27 juin 2019, 18 et 25 juillet 2019, 1er août et 29 juillet 2021, 20 et 27 août 2021 et 4 juillet 2023 (5 677,25 euros) et les honoraires de M. [R] [E] (13 256,72 euros),
— condamner la société Plage Beau Rivage au paiement à son profit d’une indemnité de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [I] réplique :
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture,
— qu’une demande de report a été formée en ce sens par RPVA le 21 août 2024,
Sur les règles légales et jurisprudentielles gouvernant la matière,
— que la théorie des troubles de voisinage n’implique pas une faute, mais un trouble apporté aux voisins dans la jouissance de leur immeuble,
— qu’il n’est pas seul à se plaindre et que tout le voisinage a tenté de faire en sorte que la municipalité intervienne, sans grand succès,
— que les conclusions de l’expert judiciaire sont parfaitement fondées, celui-ci ayant précisé qu’il a pris en compte les émergences de l’activité de la Plage Beau Rivage et non des autres activités ou du vent,
— que les relevés de contrôle des volumes sonores effectués par la Plage Beau Rivage sur le trottoir du [Adresse 8], démontrent clairement l’existence d’une émergence lors des soirées qu’elle organise aux mois de juillet et août des années 2017 et 2018 qui ont suivi l’expertise de M. [E],
— des mesurages sur le trottoir du [Adresse 8], côté mer, conformément aux préconisations de M. [E] ont, également, été réalisés par un commissaire de justice au cours de l’été 2019 (cinq procès-verbaux de constat ont été établis entre le 20 juin et le 1er août 2019), mais aussi durant les étés 2021 et 2023 et ils font apparaître un niveau sonore moyen supérieur à 70 dB(A) sur environ 80 % de la durée de la mesure, seuil dont l’expert a indiqué qu’il ne devait pas être dépassé,
— lors de sa campagne de mesurages en 2021, Me [G], commissaire de justice, a procédé à des enregistrements le même jour, à la même heure à deux endroits très proches l’un de l’autre sur le quai des Etats-Unis : les uns au droit de la plage exploitée par l’appelante au niveau du [Adresse 2], les autres au niveau du [Adresse 3] au droit d’une autre plage dénommée « OPERA PLAGE » et que cela révèle que l’activité nocturne de la Plage Beau Rivage est beaucoup plus bruyante, et génère une émergence très significative par rapport au bruit ambiant du quai des Etats-Unis,
— que la Plage Beau Rivage a manifestement, décidé d’ignorer son voisinage en faisant exactement l’inverse de ce que l’expert [E] a préconisé dans son rapport et pour l’été 2021 de ne tenir aucun compte de la décision du tribunal judiciaire de Nice du 26 mars 2021 et même en aggravant les nuisances sonores,
— les modifications apportées en 2021 (ajout d’une estrade pour accueillir une partie de la clientèle) non seulement ni ne suivent pas les préconisations de l’expert ni ne respectent les termes du jugement de première instance, mais elles ont de surcroit nettement aggravé la situation antérieure,
— que le trouble est d’autant moins acceptable qu’il a précisément fait l’acquisition de son appartement pour pouvoir disposer pleinement de la terrasse de 216 m² qui, au cours des soirées estivales, constitue le prolongement naturel de son appartement,
Sur les préconisations de l’expert,
— qu’aucun des aménagements prétendus de la Plage Beau Rivage, n’est de nature à atténuer le bruit généré par la musique diffusée sur la plage lors de soirées qui y sont organisées,
— que contrairement à ce que soutient la Plage Beau Rivage, son activité ne s’inscrit pas dans la normalité, puisque parmi les quatorze plages privées liées par un contrat de sous-concession à la ville de [Localité 5], quatre ou cinq établissements posent problèmes, ceux auxquels la Plage Beau Rivage a choisi de se comparer,
— que l’existence d’un trouble anormal de voisinage peut être caractérisé alors même que des dispositions légales, conventionnelles ou réglementaires sont respectées (Cass. civ. 17 février 2009, JurisData n° 2009-047151),
— que les mesures imposées par le tribunal judiciaire de Nice sont ainsi parfaitement proportionnées à la gravité du trouble occasionné par l’activité de la Plage Beau Rivage et n’interdisent nullement à celle-ci d’exploiter son activité,
Sur l’indemnisation de son préjudice,
— que la chronologie montre qu’il n’a pas fait installer immédiatement les doubles vitrages et la climatisation, mais seulement après avoir tenté, pendant près de deux ans, de convaincre la Plage Beau Rivage de limiter ses nuisances sonores,
— qu’il subit un préjudice de jouissance depuis l’été 2012,
— s’il est exact que l’intérieur de l’appartement est plus calme que la terrasse, c’est précisément grâce aux travaux entrepris par lui pour la pose de double châssis sur toutes les fenêtres,
— la terrasse est malheureusement exposée aux nuisances sonores en provenance de la Plage Beau Rivage,
— son appartement peut se louer en période estivale entre 7 000 et 8 000 euros par semaine, en retenant que la terrasse compte pour 50 % de cette valeur locative, le préjudice peut raisonnablement être évalué à 500 euros par soirée, pour vingt soirées perturbées en moyenne par an depuis 2012, outre la réactualisation compte tenu des dernières années perturbées par cinquante soirées depuis l’été 2021,
— que le fondement de la demande de dommages et intérêts de l’appelante n’est pas motivée, et est d’autant moins justifiée qu’elle n’a jamais été pénalisée dans son activité.
L’ordonnance de clôture prononcée le 3 septembre 2024, a été révoquée avec l’accord exprès de toutes les parties, par mention au dossier et une nouvelle clôture est intervenue à l’audience du 17 septembre 2024, avant l’ouverture des débats.
L’arrêt sera contradictoire, puisque toutes les parties ont constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Aux termes de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le dispositif des conclusions de la société Plage Beau Rivage comporte des demandes de « juger », qui ne constituent pas toutes des prétentions, mais des moyens, si bien que la cour n’en est pas saisie.
Sur le trouble anormal de voisinage
M. [I] réclame sur le fondement de la théorie du trouble anormal de voisinage,
— la réalisation des travaux préconisés par l’expert judiciaire [E] :
— définir la zone extérieure de la plage comme étant non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80 dB(A) (confirmation du tribunal judiciaire),
— créer, sous la maîtrise d''uvre d’un bureau d’études spécialisé en acoustique, une couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusion de musique en continuité avec le quai des Etats-Unis (confirmation du tribunal judiciaire),
— limiter l’intensité sonore des soirées qu’elle organise au sein de son établissement exploité sous l’enseigne Plage Beau Rivage à 70 dB(A) mesurés au niveau du trottoir du [Adresse 8], en face du numéro 107, côté mer, (réparation d’une omission de statuer du tribunal judiciaire),
Et ce, sous astreinte de 3 000 euros par infraction constatée passé un délai d’un mois à courir à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, (infirmation du jugement sur le montant de l’astreinte fixée à 1 000 euros),
— l’indemnisation de ses préjudices :
— rembourser les travaux d’isolation phonique réalisés en 2013 et 2014 pour un montant de 45 042,90 euros TTC, majoré des intérêts de retard à courir jusqu’à complet paiement, (infirmation du jugement qui a rejeté cette demande),
— 145 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance depuis l’été 2012, sauf à parfaire et à actualiser au jour du prononcé de la décision à intervenir, ladite somme devant être majorée des intérêts de retard au taux légal à courir jusqu’à complet paiement (infirmation du jugement qui a retenu 7 000 euros).
La SAS Plage Beau Rivage conclut principalement au débouté au motif qu’il n’y a pas de trouble anormal de voisinage en contestant :
— les mesures de l’expert,
— l’immixtion du juge judiciaire dans l’exploitation de la concession,
— l’absence de proportionnalité de la sanction par rapport à la liberté d’entreprendre,
— l’illégalité de la demande de limitation du niveau sonore à moins de 80 dB.
Subsidiairement, la SAS Plage Beau Rivage sollicite la confirmation du montant alloué de 7 000 euros.
Aux termes de l’article 544 du code civil « La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
La limite de ce droit est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage, et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Une expertise a été ordonnée aux fins de déterminer si les niveaux sonores lors des soirées musicales de la société Plage Beau Rivage, excèdent les limites résultant des différentes normes applicables.
L’expert judiciaire [E] énonce que le contexte réglementaire est défini par le décret du 31 août 2006 relatif à la lutte contre les bruits de voisinage, étant observé que ce décret a inséré une section 3 concernant la lutte contre le bruit, dans le chapitre IV, du titre III du livre III du code de la santé publique, constituée par les articles R. 1334-30 à 37 du code de la santé publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de l’assignation du 16 octobre 2014.
Ces textes définissent l’émergence globale dans un lieu donné par la différence entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et le niveau du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, correspondant à l’occupation normale des locaux et au fonctionnement habituel des équipements, en l’absence du bruit particulier en cause.
Les valeurs limites de l’émergence sont selon l’article R. 1334-33 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur, de « 5 décibels A en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et de 3 dB (A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif en dB (A), fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier :
1° Six pour une durée inférieure ou égale à 1 minute, la durée de mesure du niveau de bruit ambiant étant étendue à 10 secondes lorsque la durée cumulée d’apparition du bruit particulier est inférieure à 10 secondes ;
2° Cinq pour une durée supérieure à 1 minute et inférieure ou égale à 5 minutes ;
3° Quatre pour une durée supérieure à 5 minutes et inférieure ou égale à 20 minutes ;
4° Trois pour une durée supérieure à 20 minutes et inférieure ou égale à 2 heures ;
5° Deux pour une durée supérieure à 2 heures et inférieure ou égale à 4 heures ;
6° Un pour une durée supérieure à 4 heures et inférieure ou égale à 8 heures ;
7° Zéro pour une durée supérieure à 8 heures ».
L’expert judiciaire indique que lorsque le bruit mentionné, perçu à l’intérieur des pièces principales de tout logement d’habitation, fenêtres ouvertes ou fermées, est engendré par des équipements d’activités professionnelles, l’atteinte est également caractérisée par l’émergence spectrale de ce bruit et que les valeurs limite de l’émergence spectrale sont de 7 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 125 Hz et 250 Hz et de 5 dB dans les bandes d’octave normalisées centrées sur 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz et 4000 Hz, ce qui est prévu par l’article R. 1334-32 du code de la santé publique dans sa rédaction alors en vigueur.
L’expert judiciaire précise que dans le cadre d’une expertise de justice, l’expert peut aller au-delà de ces textes.
L’expert judiciaire a procédé à différentes mesures sur la terrasse de M. [I] orientée vers la mer, mais n’a opéré aucune mesure à l’intérieur de l’appartement fenêtres ouvertes. Il a comparé les résultats des mesures à la même heure à des jours différents en 2015 et 2016.
L’expert judiciaire conclut que l’impact de l’organisation de soirées, à l’intérieur de l’appartement de M. [I] est nul dans la mesure où celui-ci est doté de la climatisation et qu’il est très bien isolé. Sur la terrasse, les émergences ne sont pas toujours supérieures à 3 dB, ce qui l’a incité à réaliser un nombre important de mesures, à l’issue desquelles il estime que la plupart des soirées présente des émergences, qui vont jusqu’à 10 dB.
Selon l’expert, le L90, soit le niveau de bruit dépassé pendant 90 % du temps lors de l’organisation de soirées, est compris entre 58 et 62 dB(A), ce qui montre qu’il y a peu de répit pour les utilisateurs de la terrasse et qu’ils peuvent être contraints de se replier à l’intérieur. Il note que d’autres évènements organisés sur le quai des Etats-Unis provoquent la même problématique que l’exploitation de la Plage Beau Rivage. Les comparaisons réalisées entre les soirées les plus calmes organisées par la Plage Beau Rivage, et les soirées habituelles sans évènement particulier sur les quais des Etats-Unis, montrent une compatibilité tout à fait acceptable (sic).
L’expert judiciaire envisage des améliorations possibles, puisqu’il lui semble que lors des soirées les plus bruyantes, le niveau sonore n’est pas respecté :
— définir la zone extérieure de la Plage Beau Rivage comme non dansante avec un niveau sonore limité à moins de 80 dB(A)
— couverture rigide isolante au-dessus des zones de diffusion de musique extérieure à étudier avec maître d''uvre spécialisé,
— constat d’huissier à chaque soirée.
A la question posée d’établir si les niveaux sonores excèdent les limites résultant des normes applicables, l’expert judiciaire répond que sur la terrasse, il note lors d’une partie des soirées organisées par la Plage Beau Rivage, des émergences de nature à nuire à la tranquillité.
Il ressort de l’ensemble de ces observations que l’expertise ne permet pas de mettre en évidence une infraction à la réglementation sur les émergences limites autorisées, dès lors que l’expert n’a pas calculé cette émergence par rapport au bruit résiduel, mais par rapport à la situation les jours précédents ou suivants.
Il est relevé que l’expert n’a pas procédé à des mesures au sein de l’établissement, qui se trouve soumis à la réglementation applicable aux établissements ou locaux recevant du public et diffusant à titre habituel de la musique amplifiée telle que prévue par le décret n° 98-1143 du 15 décembre 1998 et son arrêté du 15 décembre 1998, lequel décret a été abrogé par le décret n° 2007-1567 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l’environnement, figurant depuis aux articles R. 571-25 à R. 571-30 du code de l’environnement dans leur rédaction en vigueur à la date de l’assignation, qui prescrivent un niveau de pression acoustique maximal de 105 dB (A) en niveau moyen et 120 dB en niveau de crête.
D’ailleurs, l’expert a retenu que le réglage proposé du limiteur de pression acoustique, lui semble compatible, s’agissant de ce qui a été préconisé par M. [Z], ingénieur acousticien, à la SAS Plage Beau Rivage, en juin 2015, prescrivant un réglage du limiteur sur un niveau moyen de 82 dBA et un niveau de crête de 98 dBA pour respecter les impératifs réglementaires.
L’absence de faute prouvée, n’exclut cependant pas que puisse être caractérisé un trouble anormal de voisinage, dont la charge de la preuve appartient à celui qui s’en prévaut.
L’expert est d’avis qu’un trouble important existe sur la terrasse de M. [I], du fait des soirées organisées par la société Plage Beau Rivage.
A l’appui de ses prétentions M. [I] verse aux débats :
— plusieurs attestations de riverains concernant les nuisances sonores subies du fait des soirées estivales de la Plage Beau Rivage en 2014, dont une attestation souligne que cela porte sur les trois dernières années et en particulier depuis l’été 2014,
— des échanges de courriers entre un syndic de copropriété et M. [W] de la SAS Plage Beau Rivage, concernant des nuisances subies en juin 2012,
— un courrier du maire de [Localité 5] en novembre 2014, suite à des échanges avec les représentants des syndics et les représentants des conseils syndicaux des immeubles concernés, indiquant qu’un code de bonne conduite a été transmis aux plagistes en juillet 2014, afin que toute activité qui sort du cadre classique, fasse l’objet d’une demande d’autorisation, en précisant que ce sera appliqué à compter de la saison estivale 2015,
— des procès-verbaux de constat d’huissier des 20 juin 2019, 27 juin 2019, 18 juillet 2019, 25 juillet 2019, 1er août 2019, 29 juillet 2021, 20 août 2021, 27 septembre 2021, 4 juillet 2023 faisant état des mesures à différents moments entre 22h45 et 23h36 depuis le trottoir Sud du [Adresse 8], côté mer, face à la copropriété « Le Beau Rivage » révélant un niveau sonore moyen, supérieur à 70 dBA, ainsi que la comparaison dans les trois derniers procès-verbaux avec le niveau sonore moyen, inférieur à 70 dBA pris au niveau du [Adresse 4], face à la plage Opéra.
Réciproquement, la SAS Plage Beau Rivage produit les pièces suivantes :
— elle bénéficie d’une sous-concession de plage, par référence à un cahier des charges et doit se conformer à des prescriptions de la préfecture pour l’ombrage de la terrasse,
— elle a obtenu en 2014, l’autorisation d’installer une estrade démontable de mai à septembre (exploitation du 19 mai au 13 septembre),
— les contrats de prestation de service avec les prestataires musicaux contiennent le rappel des prescriptions légales et réglementaires sur les nuisances sonores : entre 8h00 et 22h00 le niveau sonore ne doit pas excéder 5 dB au-dessus de la normale, et entre 22h00 et 8h00 et le dimanche, le niveau sonore ne doit pas excéder 2 dB au-dessus de la normale, avec un contrôle prévu du niveau sonore avant le début de la prestation, cinq minutes après le début de la prestation et à 22h00 avec compte-rendu quotidien ; les relevés de mesures sonores pris sur le trottoir à ces différents moments, ainsi qu’à 23h00, établis en 2014, 2016, 2017, 2018, 2019,
— des procès-verbaux de constat d’huissier du 21 juillet 2022 de 22h00 à 23h30 faisant état d’une comparaison avec d’autres établissements et de la présence de chanteurs indépendants à hauteur de la [Adresse 7] avec amplificateur, 1er août 2024 et 9 août 2024.
En réponse à un dire du conseil de la société Plage Beau Rivage qui a opposé les mesures prises par ses prestataires de musique, l’expert judiciaire a déclaré que les mesures réalisées en 2016 sont surprenantes car il n’a jamais eu l’occasion de mesurer en ville et à l’extérieur, des niveaux sonores de 60 dB ou 70 dB à chaque heure d’une soirée, et que des niveaux sonores supérieurs à 80 dB sur le trottoir comme présenté en 2017, ne sont pas possibles avec un niveau sonore de 82 dB sur la plage en face des enceintes, ce qui démontre que, limiteur en place et réglé, le niveau sonore dépasse la limitation.
L’examen des relevés de mesure révèle qu’ils sont discutables : certaines mesures manquent ; il n’y a pas de nouvelle prise de mesure après baisse du niveau sonore comme prescrit sur la fiche de contrôle, alors que la comparaison avec la prise de mesure avant la prestation et aux différentes heures de prise, témoigne d’un dépassement par rapport aux niveaux de décibels déterminés dans le contrat de prestation selon la période horaire ; des dépassements sont constatés par rapport aux prescriptions contractuelles.
Cependant, de la confrontation de l’ensemble de ces pièces, il ressort que des nuisances sonores existent au niveau du trottoir face à l’immeuble occupé par M. [I], perceptibles depuis sa terrasse au sixième étage de l’immeuble, pendant les périodes estivales du fait de soirées musicales organisées par la société Plage Beau Rivage, mais aussi d’autres établissements et des chanteurs indépendants.
Ainsi, il existe un doute sur leur imputabilité à la société Plage Beau Rivage, ainsi que sur leur anormalité compte tenu de l’environnement dans lequel est situé l’appartement de M. [I], particulièrement touristique et de l’animation qui y est recherchée pendant les périodes estivales.
M. [I] sera donc débouté de l’ensemble de ses demandes fondées sur le trouble anormal de voisinage, dont il échoue à rapporter la preuve. Le jugement appelé sera donc infirmé.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts par la SAS Plage Beau Rivage
La SAS Plage Beau Rivage sollicite la somme de 250 000 euros au titre du préjudice économique subi du fait des agissements de M. [I] depuis son acquisition.
Il est opposé que cette demande n’est pas fondée juridiquement et que la société Plage Beau Rivage n’a jamais été pénalisée dans son activité.
Aux termes de l’article 1382 ancien du code civil, aujourd’hui 1240 du code civil, celui qui commet une faute doit réparer le préjudice qui en résulte.
Il appartient à celui qui s’en prévaut de faire la preuve de cette faute, de son préjudice et du lien de causalité entre les deux.
En l’espèce les agissements de M. [I] consistent en la présente action en justice. Or, il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue un droit, qui ne peut dégénérer en abus que s’il est démontré une volonté de nuire de la partie adverse ou sa mauvaise foi ou une erreur ou négligence blâmable équipollente au dol, ce qui suppose de rapporter la preuve de ce type de faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux, dans les conditions prévues par l’article 1240 du code civil.
Or, il n’est pas démontré que M. [I] a abusé de son droit d’agir en justice, dans une intention de nuire à la société Plage Beau Rivage, ou la mauvaise foi ou une légèreté particulièrement blâmable.
Aucune pièce n’est d’ailleurs produite pour étayer le préjudice allégué.
La SAS Plage Beau Rivage sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile et compte tenu de la solution du litige, il convient d’infirmer le jugement entrepris sur les dépens, ainsi que sur les frais irrépétibles.
M. [I] qui succombe, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de l’expertise ordonnée par le juge de la mise en état en première instance, en vertu de l’article 695 du code civil, sans qu’il soit nécessaire de le préciser dans le dispositif de la présente décision.
Les frais de constat d’huissier ne constituent pas des dépens tels qu’énumérés à l’article 695 du code de procédure civile. La SAS Plage Beau Rivage sera donc déboutée de sa demande d’inclusion dans les dépens, de ces frais.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la SAS Plage Beau Rivage, les frais exposés pour les besoins du litige et non compris dans les dépens. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [K] [I] de l’ensemble de ses demandes ;
Déboute la SAS Plage Beau Rivage de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
Condamne M. [K] [I] aux entiers dépens ;
Déboute la SAS Plage Beau Rivage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°98-1143 du 15 décembre 1998
- Décret n°88-1124 du 15 décembre 1988
- Décret n°2006-1099 du 31 août 2006
- Décret n°2007-1567 du 2 novembre 2007
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de l'environnement
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