Entrée en vigueur le 27 mai 2011
Est créé par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 - art.
Est codifié par : Décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 Annexe - art.
Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, des constructions ou travaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 621-27, la déclaration prévue au premier alinéa du même article est souscrite quatre mois au moins avant la date de leur réalisation.
Cette déclaration est notifiée en deux exemplaires au service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine du lieu où l'immeuble se trouve par le propriétaire de l'immeuble, son mandataire ou par toute personne justifiant d'un titre l'habilitant à y faire les travaux projetés ou ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation pour cause d'utilité publique. Le service déconcentré chargé de l'architecture et du patrimoine transmet sans délai un exemplaire de la déclaration et du dossier au préfet de région.
Les pièces à joindre à la déclaration sont celles mentionnées au 1° de l'article R. 621-12.
[…] — la demande de permis de construire avec démolition ne mentionne nullement l'arrêté d'inscription à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques ; que les formalités préalables obligatoires résultant des articles R. 621-60 et suivants du code de patrimoine n'ont pas été respectées ; qu'au surplus, la notice complémentaire indiquant les matériaux utilisés et les modalités d'exécution des travaux n'a pas été produite par la société FLOVA, bénéficiaire du permis de construire ; […] — que la demande de permis ne comportait pas la notice prévue par l'article R 431-14 du code de l'urbanisme ;
[…] — l'arrêté méconnaît l'article R. 423-1 du code de l'urbanisme et les articles L. 621-29-1 et L. 621-29-2 du code du patrimoine ; […] D'autre part, aux termes de l'article R. 621-60 du code du patrimoine : « Lorsqu'il est envisagé de réaliser sur un immeuble inscrit des constructions ou travaux autres que, d'une part, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité et, d'autre part, […]
Ces brèves dispositions sont complétées par celles du décret n° 2007-487 du 30 mars 2007 3 , codifié depuis le décret n° 2011-574 du 24 mai 2011 4 dans la partie réglementaire du code du patrimoine (articles R. 621-53 et suivants). […] C'est en principe cette dernière autorité qui, en vertu de l'article R. 621-54, […] précisant les dispositions de l'article L. 621-27, prévoit que « la décision d'inscription de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire ». […] L'article R. 621-60 du code du patrimoine prévoit que cette règle ne s'applique pas aux « travaux d'entretien ou de réparations ordinaires qui sont dispensés de toute formalité » 10 . […]
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